Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 18 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310541
- Date
- 18 octobre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10541 F Pourvoi n° U 17-14.322 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Fatima X... veuve Y..., domiciliée [...] , 2°/ Mme H... Y..., domiciliée [...] , 3°/ M. Khalid Y..., domicilié [...] , 4°/ M. Tarik Y..., domicilié [...] , 5°/ Mme G... Y... épouse Z..., domiciliée [...] , tous les cinq agissant en qualité d'héritiers de Mohamed Y... décédé, contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à M. A... B..., domicilié [...] , 2°/ à M. Ahmed C..., domicilié [...] , 3°/ à M. I... D..., domicilié [...] , 4°/ à M. Djamal B..., domicilié [...] , 5°/ à la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] , représentée par M. Pascal E..., en qualité d'administrateur provisoire de la société [...], domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme F..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des consorts Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. B..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société [...] ; Sur le rapport de Mme F..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les consorts Y... à payer la somme de 3 000 euros à M. B... et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les consorts Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. B... est recevable en son action, d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que l'action de M. B... n'est pas prescrite et que la procédure d'agrément doit être respectée, de l'avoir infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, d'avoir dit que les actes de cession des parts sociales souscrits entre M. B... et M. Y... d'une part et M. Y... et M. C... d'autre part sont valables et d'avoir dit que toutefois M. Y... ne sera, le cas échéant, propriétaire des parts n° 1 à 300 et 801 à 1000 qu'à l'issue de la procédure d'agrément prévue par l'article 10 des statuts de la Sci [...]. Aux motifs propres que « Aux termes de l'article 1844-14 du code civil, les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieures à sa constitution, se prescrivent par 3 ans à compter du jour ou la nullité est encourue. Il résulte de ce texte que l'action en annulation d'une cession de droits sociaux n'est soumise à la prescription de l'article 1844-14 du code civil que dans l'hypothèse où elle est fondée sur une irrégularité affectant la décision sociale ayant accordé au cessionnaire l'agrément exigé, irrégularité qui ne peut être invoquée que par la société ou les associés. En l'espèce il est constant qu'aucune décision de la société n'est intervenue pour accorder ou refuser au cessionnaire l'agrément de la cession des parts objet du litige, de sorte que c'est de manière inopérante que la Sci et M. Y... soutiennent que l'action de M. A... B... aux fins de voir rétracter le jugement du 26 juin 2012 et dire qu'il est le seul propriétaire des parts numérotées 801 à 1000 de la société est prescrite. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a dit que l'action de M. B... n'est pas prescrite. C'est vainement encore que M. Y... invoque devant la cour un prétendu défaut de qualité à agir de M. B... alors que ce dernier était, antérieurement aux actes de cessions de titres objet du présent litige, associé de la société. La demande de M B... sera en conséquence déclarée recevable de ce chef. S'agissant de la cession des parts sociales, il est constant que MM C... et A... B... ont porté plainte pour faux et usage de faux à la suite des cessions litigieuses de parts sociales de la Sci, intervenues les 5 juillet 2002 et le 1er octobre 2003, que ces plaintes ont donné lieu à un arrêt de la chambre de l'instruction de cette cour du 3 mai 2011 confirmant l'ordonnance de non lieu rendue le 31 août 2010 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Créteil. Il en résulte que ces actes de cessions, dont il n'est pas établi qu'ils constituent des faux, sont parfaitement valables et obligent chacune des parties envers son cocontractant. L'article 10 des statuts de la Sci soumet toutefois la cession des parts sociales à un agrément donné dans des conditions qu'il définit de manière très précise. En l'espèce les actes de cession souscrits au profit de M Y... n'ont fait l'objet d'aucun agrément. C'est donc a bon droit que les premiers juges ont dit que la procédure d'agrément devra être respectée mais à tort qu'ils ont dit que M Y... est le seul propriétaire des parts N° 1 à 300 et 801 à 1000 de la Sci, le transfert de la propriété des parts stipulé dans les actes de cession au profit de M Y... étant préalablement soumis à l'agrément prévu à l'article 10 des statuts de la Sci. Il sera fait droit à la demande de publicité. L'équité commande dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M Y..., partie qui succombe, sera condamné aux dépens ». Et aux motifs, éventuellement adoptés, que « Sur la procédure d'agrément : En application de l'article 10 des statuts de la SCI [...], « les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec un agrément donné dans les conditions ci-dessous. (... ) L'agrément est obtenu par décision des associés prise à l'unanimité ». Cette disposition n'a pas été respectée et certains défendeurs concluent à sa non application au visa de l'article 1844-14 du Code civil. En application de cet article, les actions en nullité de la société ou d'actes et de délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue. Cependant, cette disposition ne vise que les actes ou délibérations de la société. Or la cession litigieuse de parts sociale n'est pas un acte de la société puisque celle-ci n'a pas pris part à la transaction. L'irrégularité soulevée ayant trait à la cession des parts elle-même et non à la procédure d'agrément, laquelle n'a pas été mise en oeuvre, la prescription triennale n'a pas vocation à s'appliquer. Rien ne s'oppose dès lors à ce que la procédure d'agrément soit respectée et il appartiendra à Maître E... de veiller à la faire respecter, l'initiative de sa mise en oeuvre appartenant malgré tout au cessionnaire ». 1°) Alors que l'action en annulation d'une cession de droits sociaux fondée sur une irrégularité tirée des statuts ou d'une disposition légale est soumise à la prescription triennale prévue par l'article 1844-14 du code civil ; qu'au cas présent, pour décider que l'action en nullité de la cession de droits sociaux, fondée sur l'absence d'agrément du cessionnaire, n'était pas prescrite, la cour d'appel a retenu que la prescription triennale s'appliquait seulement lorsque l'action en annulation était fondée sur une irrégularité affectant la décision sociale ayant accordé au cessionnaire l'agrément exigé ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 1844-14 du code civil, ensemble les articles 1861 et 1844-10 du même code ; 2°) Alors, en tout état de cause, que seuls les associés dont le consentement est requis pour la cession et la société peuvent invoquer les dispositions de l'article 1861 du code civil ; que le cédant n'a pas qualité pour se prévaloir du non respect de la procédure d'agrément ; qu'au cas présent, la cour d'appel a jugé que l'action en annulation de la cession exercée par le cédant était recevable dès lors qu'il avait la qualité d'associé antérieurement à la cession ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble les articles 1861 et 1844-10 du code civil.
Articles de loi cités
article 1844-14 du Code civil. En application de cetarticle 31 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1861 du code civilarticle 1844-14 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 1844-14 du code civil que dans larticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 18 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310541
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel