Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 18 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310542
- Date
- 18 octobre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10542 F Pourvoi n° V 17-22.695 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société GTA Mayotte, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société Mahoraise de commerce (SOMACO), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à M. X... Hassan Y..., domicilié [...] , anciennement domicilié [...] , 3°/ à la société Shaina, société civile immobilière, dont le siège est chez la société SOMACO, [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société GTA Mayotte, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la Société Mahoraise de commerce et de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société GTA Mayotte du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI Shaina ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GTA Mayotte aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GTA Mayotte ; la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société SOMACO et à M. Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société GTA Mayotte Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir reçu la tierce opposition formée par la société Somaco et monsieur Y..., en leur qualité d'associés de la SCI Shaina et de l'avoir, en conséquence, déclarée partiellement fondée ; Aux motifs que selon l'article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque ; elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; selon l'article 583 du même code, est recevable à former opposition tout ou partie qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; la tierce opposition est recevable en première instance comme en appel ; l'associé d'une SCI qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, est recevable à former tierce opposition au jugement qui a condamné la SCI, dès lors que cet associé invoque des moyens que la société n'a pas soutenus ; en l'espèce, le litige concerne le solde des travaux restant dû par la SCI Shaina, maître d'ouvrage de l'hôtel dit Maharadjah, à la Sarl GTA Mayotte qui avait été chargée de la construction de l'ouvrage ; que cette affaire a fait l'objet d'un arrêt du 8 octobre 2013, dans lequel a notamment été discuté le montant des travaux de reprise de désordre, au vu d'un rapport de monsieur Laurent A... ; que la société Somaco et monsieur Y..., associés de la SCI Shaina, qui n'étaient pas dans la cause invoquent à l'appui de leur tierce opposition, l'existence de travaux non réalisés par la Sarl GTA Mayotte et qui ont été facturés à la SCI Shaina (arrêt, p. 3) ; 1°) Alors que la recevabilité de la tierce opposition de l'associé d'une société civile immobilière qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social suppose que cet associé soit poursuivi en paiement des dettes sociales ; qu'en recevant la tierce opposition formée par la société Somaco et monsieur Y..., sans constater que ces derniers avaient été poursuivis en paiement des dettes sociales de la SCI Shaina, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du code de procédure civile ; 2°) Alors que si le droit effectif au juge implique que l'associé d'une société civile, poursuivi en paiement des dettes sociales dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement, c'est encore à la condition que cet associé invoque des moyens que la société n'avait pas soutenus ; que la société GTA Mayotte faisait valoir que l'ensemble des observations de monsieur Y... et de la société Somaco avaient déjà été faites dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt du 8 octobre 2013 et que leurs demandes se heurtaient à l'autorité de la chose jugée ; qu'en se bornant à énoncer que le litige concernait le solde des travaux restant dû par la SCI Shaina, maître d'ouvrage de l'hôtel dit Maharadjah, à la Sarl GTA Mayotte qui avait été chargée de la construction de l'ouvrage, que cette affaire avait fait l'objet d'un arrêt du 8 octobre 2013, à l'occasion duquel avait notamment été discuté le montant des travaux de reprise de désordre au vu d'un rapport de monsieur Laurent A..., et que la société Somaco et monsieur Y..., associés de la SCI Shaina invoquaient à l'appui de leur tierce opposition l'existence de travaux non réalisés par la Sarl GTA Mayotte et facturés à la SCI Shaina, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de la société GTA Mayotte p.3 et s. et commémoratif, arrêt p. 2 in fine), si ces moyens n'avaient pas déjà été soutenus par la SCI Shaina elle-même, rendant ainsi la tierce-opposition irrecevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 583 du code de procédure civilearticle 582 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 583 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 18 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310542
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel