Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 25 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310551
- Date
- 25 octobre 2018
- Condamnation
- 1 840 640 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10551 F Pourvoi n° E 16-29.094 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Guy X..., domicilié chez Mme Y...[...] , contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Tourix, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait condamné M. X... à payer à la société Tourix la somme provisionnelle de 18 406,40 € avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts, constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de M. X... et débouté M. X... de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE le bail dérogatoire consenti pour une durée de 23 mois à compter du 1er octobre 2012 par la SCI Tourix à M. X... portait sur un local d'une superficie approximative de 125 m² comprenant un rez-de-chaussée, un atelier/entrepôt avec un hall d'entrée et un bloc sanitaire de 100 m² environ, accessible par une porte de livraison relevable et une porte piétonne à deux battants et à l'étage, un bureau et u dégagement de 25 m² environ, accessibles par un escalier en colimaçon, places de stationnement extérieures privatives, constituant le [...] ; M. X... soutient que les locaux n'étaient pas conformes à la destination contractuelle recherchée et qu'ils ne permettaient pas l'usage prévu dans les locaux ; que cependant, le bail ne précise aucun usage particulier des locaux, aucune destination contractuelle des lieux n'est mentionnée, le preneur a déclaré au contrat connaître les locaux, pour les avoir visités et il s'est engagé à les prendre en l'état où ils se trouvent ; qu'aucune pièce n'est produite établissant l'existence d'une quelconque affirmation de l'agent immobilier quant à un projet de rénovation des locaux et la fiche du bien immobilier à entête de l'agence Actime ne contient aucun engagement mais un simple descriptif des lieux qui correspond à celui contenu au contrat de location ; que M. X... ne justifie pas plus d'une quelconque réclamation adressée à la bailleresse en cours de bail ; que l'appelant, qui ne justifie d'aucun élément de nature à établir un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance des lieux ou un défaut de conformité à la réglementation applicable, l'attestation produite n'étant pas suffisante à cet égard, n'oppose pas la moindre contestation sérieuse aux demandes de la bailleresse ; que l'ordonnance sera donc confirmée en l'ensemble de ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux ; que le commandement délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 18 juillet 2014 étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'il résulte des termes clairs et précis de l'acte de bail dérogatoire conclu entre les parties le 21 septembre 2012 que les locaux loués étaient affectés, à tout le moins pour partie, à usage « d'atelier » et « d'entrepôt » ; qu'en retenant que le bail n'aurait précisé « aucun usage particulier des locaux », la cour d'appel a dénaturé cet acte et violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; 2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... n'aurait produit aucun élément de nature à établir un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance ou un défaut de conformité à la réglementation applicable, « l'attestation produite n'étant pas suffisante à cet égard », sans procéder à aucune analyse, même sommaire, de cette attestation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L. 145-41 du code de commerce learticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 25 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310551
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel