Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310554
- Date
- 25 octobre 2018
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10554 F Pourvoi n° P 17-28.324 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Paul X..., domicilié [...] , 2°/ la société Mas du Grand Bois, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre , section A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. B... Z... , 2°/ à M. Y... Z..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCI Mas du Grand Bois, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. B... et Y... Z... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la SCI Mas du Grand Bois aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... et la SCI Mas du Grand Bois IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR enjoint à la SCI du Mas du grand bois, prise en la personne de son représentant légal, et à M. Jean-Paul X..., en sa qualité d'entrepreneur en nom individuel, sous astreinte courant à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, de 100 euros par jour de retard jusqu'au 31 décembre 2017 et de 1 000 euros par jour de retard à compter de cette dernière date, de cesser ou faire cesser le passage d'engins de transport lourds sur la servitude de passage grevant la parcelle sise commune de Saint Gilles, cadastrée section [...] , propriété de MM. Y... et B... Z... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le trouble manifestement illicite invoqué est pris de l'aggravation de la servitude conventionnelle au regard des dispositions de l'article 702 du code civil. Selon ce texte, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servir ni dans le fonds à qui elle est due de changement qui aggrave la condition du premier. La servitude conventionnelle grevant le fonds Z... au profit de la SCI Mas du Grand Bois est destinée aux termes de l'acte du 1er juillet 2010 'à permettre l'accès, par l'utilisation d'un chemin préexistant, à la propriété agricole située sur la parcelle [...] " et sa largeur est fixée à celle du 'chemin existant de 4 mètres de large'. Il résulte tant de la référence à un chemin existant ancien, que du classement des parcelles considérées à la date de l'acte en zone agricole du POS comme d'ailleurs de la vocation des terres achetées par la SCI du Mas du Grand Bois exclusivement en nature de prairies ou pâtures de luzerne et de vignes autour d'un mas que cette servitude de passage était manifestement destinée à permettre l'accès des véhicules particuliers et autres engins agricoles à la parcelle [...] tel qu'une exploitation normale de son fonds le commandait. Or, il est constant que les parcelles en litige, situées dans en zone agricole dénommée costières de Nîmes, sont utilisées pour partie aux fins de transport et de location de bennes ou de matériels poids-lourds. Cette activité qui est exercée au profit de tiers sans rattachement direct ou indirect avec les parcelles que la SCI cultive en nature de luzerne ou, pour 5 hectares, de vignes, ces dernières étant exploitées par un agriculteur voisin suivant un prêt à usage, ne se situe pas dans le prolongement de l'acte de production entendu comme la maîtrise et l'exploitation d'un cycle biologique végétal ou animal au sens de l'article L 311-1 du code rural et de la pêche maritime et n'a pas non plus pour support l'exploitation, comme en témoigne notamment le stationnement sur ces parcelles de 28 camions, le stockage de nombreuses bennes de marchandises diverses, des aller-retour journaliers d'engins à très fort tonnage et le stockage dans des fosses creusées dans le sol de boues lourdes (bentonite) sans rapport avec la seule exploitation directe de quelques dizaines d'hectares de luzerne. Il sera relevé à cet égard qu'il n'est pas contesté que la plupart des salariés de l'entreprise en nom individuel de M. X... sont affectés au transport avec chauffeur pour le compte de tiers ou à la réparation mécanique, à l'exclusion de toute activité d'exploitation agricole, que leur nombre (62) est sans rapport avec la culture de luzerne sur la superficie considérée et que le trafic en résultant, s'agissant de véhicules poids-lourds, parfois articulés, dont la SCI ne conteste pas que certains peuvent excéder les 25 tonnes, ne relèvent pas d'une utilisation normale et prévisible de la servitude de passage instituée pour les besoins de l'exploitation. Il résulte en outre des pièces au débat produites par les frères Z... (pièce n°6 procès-verbal d'huissier du 20 juillet 2015) que l'emprise du passage des camions de transports de M. X... est de 7 à 8 mètres de largeur, comme l'illustrent les photographies prises par l'huissier et jointes à son constat. Les appelants ne contestent pas formellement le fait, préférant invoquer sur la foi d'un autre constat d'huissier une largeur inférieure aux 4 mètres conventionnels en certains endroits du tracé de la servitude, observation indifférente au grief qui leur est fait et dont ils ne tirent au demeurant aucune conséquence de droit. Ils font également valoir qu'ils n'ont besoin que d'une servitude de 4 mètres, à charge pour les consorts Z... de se clôturer s'ils souhaitent protéger leurs vignes de tout empiétement. Mais c'est au bénéficiaire de la servitude de se conformer à l'assiette de celle-ci, sans que le propriétaire du fonds servant n'ait rien à entreprendre à cette fin. Et il résulte des pièces au débat que l'activité de M. X..., par sa nature même, contrevient à l'assiette de la servitude conventionnelle dont la SCI bénéficie, comme l'attestent son courrier adressé à la Safer du 9 février 2011 invoquant la nécessité alors exprimée d'acquérir la parcelle grevée de la servitude pour lui 'permettre de faire une zone de croisement' motif pris qu'il possède 'bon nombre de véhicules articulés', la fréquence seule des passages reconnus par les appelants (11 passages quotidiens en période de pointe, soit 22 aller-retour par jour) suffisant à établir, compte tenu du tonnage des camions et des bennes en cause, l'impossibilité de tout croisement, fût-ce avec un engin agricole, sur la seule largeur de la servitude conventionnelle. Le trouble manifestement illicite résultant de l'aggravation de la servitude conventionnelle de passage liée à l'activité de transport routier et de locations d'engins sans rapport avec l'exploitation agricole au profit de laquelle elle a été instituée, sera donc regardé comme établi. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a fait injonction à la SCI du Mas du Grand Bois et à M. X..., en sa qualité d'entrepreneur individuel, de cesser ou faire cesser le passage d'engins lourds sur la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée [...] sur la commune de Saint-Gilles, propriété de MM. Y... et B... Z... et enjoint à la SCI du Mas du Grand Bois de restaurer l'assiette de la servitude grevant la parcelle [...] en respectant sa largeur de 4 mètres ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE aux termes de l'article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile, il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, être prescrit les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des titres de propriété, que la SCI du Mas du Grand Bois, dont le siège social se situe à Val d'Isère (Savoie) et le gérant est M. Jean-Paul X..., a acquis le 1er juillet 2010 dans le cadre de l'article L141-1 du Code rural, une propriété agricole sur la commune de Saint-Gille (Gard), consistant en un corps principal de bâtiments à usage d'habitation, hangars, remise et diverses parcelles de terre, cadastrées section [...] , [...] , [...] ,[...] et [...] , que M. Y... Z... et M. B... Z... ont eux-mêmes acquis en indivision par moitié le 22 juin 2011, une propriété agricole sur la commune de Saint-Gilles, cadastrée section [...] , [...], [...] et [...]. Il résulte de la lecture des titres de propriété, qu'une servitude d'accès et d'utilisation du chemin existant a été constituée sur la parcelle sise commune de Saint-Gilles, cadastrée section [...] appartenant aux consorts Z..., au profit de la parcelle sise sur la même commune, cadastrée section [...] appartenant à la SCI du Mas Grand Bois, « à l'effet de permettre l'accès par l'utilisation d'un chemin préexistant, à la propriété agricole, situé sur la parcelle [...] , cette servitude s'exerçant au sud de la parcelle, sur le chemin existant de 4 m de large, sur toute sa longueur, et à l'extrême sud-est pour rejoindre le chemin vicinal n°7 reliant [...] à Saint- Gilles. », les frais d'entretien du chemin étant à la charge de la SCI du Mas du Grand Bois, propriétaire du fonds dominant. Par procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites contradictoirement dressé le 02 mai 2012 par Me Monique C..., géomètre-expert à Vauvert, accepté et signé des parties, les limites des propriétés de la SCI du Mas Grand Bois et de l'indivision Z... ont été définies. Or, le procès-verbal de constat établi le 20 juillet 2015 par Me Christophe D..., huissier de justice associé à Aimargues, commis par le E... Enclos des jumeaux représenté par les consorts Z..., relève la présence « de plus de 80 bennes et de 2 à 3 ensembles routiers sur l'assiette même du foncier du E... », les passages incessants de camions et autres véhicules sur le tracé de la servitude de passage, « ces véhicules venant à fleur des rangs de vigne du E... », une emprise de passage des camions des transports X... de 7 à 8 mètres de largeur environ, l'existence « en l'état d'un vignoble totalement souillé et recouvert de poussière sur toute la longueur du tracé de la servitude de passage représentant une distance d'environ 800 mètres ». ( ) De même, par lettre de mise en demeure adressée le 25 novembre 2015 à la SCI du Mas du Grand Bois, la SAFER rappelle à cette société que l'activité de transport lourd n'est pas conforme à l'engagement qu'elle avait pris de maintenir la destination agricole du bien, lui signale, après enquête de terrain par ses services, avoir observé « que cette activité génère de graves troubles de voisinage au coeur d'une zone dont, la vocation est strictement agricole, qu'il s'agit notamment d'un trafic de poids lourds incessant qui provoquent le soulèvement de poussières pulvérulentes qui recouvrent les premiers rangs de vigne plantés en bordure de l'accès au Mas du Grand Bois, de la détérioration du chemin du fait d'une fréquence hors normes de passages de camions, qui est devenu quasiment impraticable par des véhicules normaux, et très dangereux pour les tracteurs avec des engins portés (risque de verse), de l'enfouissement de boues lourdes (bentonite) dans des fosses de 6 à 7 m de profondeur, en plein coeur des parcelles acquises ». Cette activité de transport est en outre corroborée par l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés du tribunal de Commerce de Chambéry, à jour au 4 janvier 2016, qui fait apparaître que M. X... Jean-Paul exerce depuis 1984 une entreprise de travaux agricoles, de commerce de bois, mais aussi de transporteur routier de marchandises et de loueur de véhicules industriels avec conducteur, transports de déchets et location de bennes, mécaniques agricoles. Au vu de ces différents éléments, il ressort que l'activité exercée par M. X..., gérant de la SCI du Mas du Grand Bois, sur les parcelles de cette société situées sur la commune de Saint-Gilles, consiste principalement en une activité importante de transport routier de marchandises diverses et de loueur de véhicules industriels, entraîne non seulement des passages incessants de camions et autres véhicules sur l'assiette de la servitude de passage grevant le fonds Z..., qui excèdent l'exercice normal de la servitude et s'avère contraire à sa destination, mais aussi la dégradation de son vignoble longeant le tracé de la servitude de passage. Cette activité constitue un trouble manifestement illicite au droit de propriété des consorts Z... et de jouissance de leur fonds, qu'il convient de faire cesser en faisant droit à leur demande tendant à interdire le passage d'engins de transport lourds sur la servitude de passage grevant la parcelle sise commune de Saint Gilles, cadastrée section [...] leur appartenant, et à leur demande de remise en état de l'assiette de la servitude de passage, cette obligation, au demeurant prévue à la convention, incombant toutefois uniquement à la SCI du Mas du Grand Bois, dans les termes et selon les modalités précisés au dispositif ci-après ; 1) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, l'acte de vente du 1er juillet 2010 stipulait qu'une servitude de passage est « consentie à l'effet de permettre l'accès, par l'utilisation d'un chemin préexistant, à la propriété agricole, objet des présentes, sise sur la parcelle [...] » (cf. prod. n° 4, p. 5) ; qu'en retenant que la servitude de passage n'autorisait l'accès qu'aux véhicules destinés à l'exploitation des terres de la parcelle [...] , la cour d'appel qui en a restreint en termes clairs et précis, lesquels ne liaient pas le passage à l'activité agricole, a dénaturé de l'acte de vente du 1er juillet 2010 en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis, ensemble de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2) ALORS, A TOUT LE MOINS, QUE l'acte de vente du 1er juillet 2010 stipulait qu'une servitude de passage est « consentie à l'effet de permettre l'accès, par l'utilisation d'un chemin préexistant, à la propriété agricole, objet des présentes, sise sur la parcelle [...] » (cf. prod. n° 4, p. 5) ; que cette stipulation n'excluait nullement le passage de véhicules lourds destinés à l'activité de travaux agricoles ; qu'en retenant que la servitude de passage n'autorisait pas l'accès à la parcelle [...] des véhicules lourds destinés à l'activité de travaux agricoles, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge des référés ne peut, sous couvert de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite, interpréter des stipulations contractuelles ; qu'en l'espèce, à supposer même que les termes de l'acte de vente du 1er juillet 2010 stipulant qu'une servitude de passage est « consentie à l'effet de permettre l'accès, par l'utilisation d'un chemin préexistant, à la propriété agricole, objet des présentes, sise sur la parcelle [...] » (cf. prod. n° 4, p. 5), auraient été ambigus, la cour d'appel, qui a alors interprété une telle stipulation, a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ; 4) ALORS ENCORE QUE le juge ne peut enjoindre au propriétaire du fonds dominant d'user de la servitude d'une façon moins étendue que ce qui est prévu par le titre ; qu'en l'espèce, en ordonnant à la SCI du Mas du grand bois et à M. Jean-Paul X... de cesser ou faire cesser le passage d'engins lourds sur la servitude de passage, sans restreindre une telle injonction aux engins lourds qui ne sont pas destinés à l'exploitation des terres de la parcelle [...] , la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 809 alinéa 1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L141-1 du Code ruralarticle 1134 du code civil dans sa rédaction antérarticle 702 du code civil. Selon ce textearticle L 311-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310554
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA