Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 25 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310558
- Date
- 25 octobre 2018
- Condamnation
- 6 263 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10558 F Pourvoi n° A 17-22.631 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Arcs Fidusero, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Concours, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Y..., avocat de la société Arcs Fidusero, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Concours ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Arcs Fidusero du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arcs Fidusero aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arcs Fidusero ; la condamne à payer à la société Concours la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour la société Arcs Fidusero. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné la société Arcs Fidusero à payer à la société Concours les sommes de 7 474,67 euros au titre du paiement du solde de la taxe foncière de l'année 2009 et de 2 500 en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'article 22 du contrat de sous-location prévoit que le sous-locataire a la charge de l'impôt foncier relatif aux locaux objets du bail de sous-location, en ce compris la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères, ainsi que les frais d'établissement des rôles ; que par une lettre recommandée avec avis de réception du 16 mars 2010, la société Arcs Fidusero a été mise en demeure de payer la somme de 7 474,67 euros au titre du paiement de la taxe foncière 2009, sous déduction d'un avoir portant sur des loyers ; que la société Arcs Fidusero invoque la clause de l'acte authentique d vente conclu le 28 septembre 2009 entre les sociétés Concours, CMCIC Lease et Fructicomi selon laquelle la société Concours a garanti au jour de l'acte que sa sous-locataire était à jour du règlement des factures de charges ; que, cependant, la taxe foncière 2009 a été mise en recouvrement postérieurement à l'acte invoqué, de sorte que le moyen n'est pas fondé ; que la société Concours a versé aux débats les pièces 15, 17, 18 et 19 justifiant du bien-fondé de sa créance au titre du solde de la taxe foncière 2009, savoir : - l'acte notarié du 18 juin 2009 stipulant que la société Concours est tenue du remboursement de la taxe foncière pour l'année 2009 aux sociétés Antin bail et Natixis bail, - l'avis d'imposition de la taxe foncière 2009, - la copie du chèque de versement au notaire du montant de la taxe foncière, - l'extrait de compte justifiant du débit de ce chèque n° 0310182 sur son compte bancaire ; que la société Arcs Fidusero soutient que l'avis d'imposition ne concerne pas uniquement les locaux loués ; qu'il est établi au débat que la société Arcs Fidusero occupe 651 m² de l'immeuble dont la surface totale est de 3 010 m² ; que la société Arcs Fidusero a occupé les locaux donnés à bail durant 156 jours pour l'année 2009 ; que, dès lors que la taxe foncière s'élève à 62 637 euros pour la totalité des locaux, la quote-part sur la taxe foncière due par la société Arcs Fidusero pour l'année 2009 à proportion de sa durée d'occupation s'établit à la somme de 7 474,67 euros, selon le calcul détaillé présenté en page 14 des dernières conclusions de la société Concours ; ALORS, 1°), QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, dans l'acte authentique du 28 septembre 2009, la société Concours avait expressément indiqué, sans émettre la moindre réserve à ce sujet, que la société Arcs Fidusero était à jour du règlement des charges locatives, lesquelles incluait la prise en charge de la taxe foncière ; que la société Arcs Fidusero en déduisait que, dès lors que son contrat de sous-location avait pris fin à cette même date, il ne pouvait pas lui être réclamé ultérieurement une somme à ce titre ; que, pour écarter ce moyen, la cour d'appel a considéré que la taxe foncière de l'année 2009 avait été mise en recouvrement postérieurement à l'acte du 28 septembre 2009 ; que, cependant, il résulte de l'avis d'imposition de la taxe foncière de l'année 2009 (pièce d'appel de la société Concours n° 17) que la taxe a été mise en recouvrement le 31 août 2009 ; qu'en considérant, dès lors, que la taxe foncière avait été mise en recouvrement postérieurement au 28 septembre 2009, la cour d'appel a dénaturé cet avis d'imposition, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; ALORS, 2°), QUE le juge doit viser et analyser, au moins succinctement,, les pièces sur lesquelles il se fonde ; qu'en considérant que taxe foncière de l'année 2009 avait été mise en recouvrement postérieurement 28 septembre 2009, sans indiquer sur quel élément de preuve elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 3°) et en tout état de cause, QUE l'article 22 du contrat de sous-location mettait à la charge de la société Arcs Fidusero le remboursement des charges de toute nature relatives aux lieux loués et, en particulier, le remboursement de la taxe foncière ; que la cour d'appel a constaté que, pour l'année 2009, le montant de la taxe foncière s'était élevé, pour l'ensemble de l'immeuble, à 62 637 euros et qu'au cours de cette année, la société Arcs Fidusero avait occupé 651 m² des 3 010 m² de l'immeuble pendant 156 jours ; qu'il en résultait que la somme susceptible d'être mise à la charge de la société Arcs Fidusero au titre du remboursement de la taxe foncière ne pouvait, en aucun cas, être supérieure à 5 789,98 euros (= 62 637 x [651/3 010] x [156/365]) ; que, dès lors, en condamnant la société Arcs Fidusero au paiement d'une somme d'un montant supérieur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 25 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310558
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel