Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 8 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310561
- Date
- 8 novembre 2018
- Condamnation
- 1 452 394 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10561 F Pourvoi n° C 17-26.198 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. A... X..., sous l'enseigne AM carrelage, domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant à M. Driss Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de n'AVOIR condamné M. Driss Y... à payer à M. A... X... que la somme de 1.569 € au titre des travaux restant dus ; AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel, M. Driss Y... fait valoir que le devis du 1er avril 2013 qui ne mentionne pas le nom de M. A... X... mais le nom d'une enseigne AM Carrelage, ne correspond pas à la réalité, que si ce devis propose un contrat d'entreprise dans le cadre duquel l'entrepreneur fournit les matériaux et son industrie, la réalité a été tout autre puisque M. A... X... n'a fourni que son travail alors que les matériaux ont tous été achetés par le maître de l'ouvrage, que les travaux n'ont pas été achevés par M. X... qui a arrêté le chantier à la fin du mois de juillet 2013 pour partir en vacances. M. X... fait observer que M. Y... a dénaturé le marché à forfait qui les liait puisqu'il reconnaît avoir acheté directement le carrelage auprès de la Sarl Italsols pour des factures datées entre le mois de juin et le mois d'octobre 2013, avoir fait réaliser des travaux par la Sarl Italsols selon facture n° 2706 2013 d'un montant de 8410 €. Les factures d'achat de matériaux et les paiements effectués par M. Driss Y... permettent en effet de considérer que le contrat de louage d'ouvrage qui était initialement prévu a été transformé par les parties en contrat de louage d'industrie dans le cadre duquel M. A... X... a travaillé en utilisant les matériaux fournis par M. Y..., sans émettre de protestations. L'achat direct par M. Driss Y... auprès de la Sarl La Pierre Eternelle, le 22 mai 2013, des marches et des contre-marches d'un escalier en pierre de Bourgogne est un exemple révélateur de cette modification des accords contractuels puisque la fourniture de ces marches d'escalier était prévue dans le devis du 1er avril 2013. Il en est de même pour les achats de carrelage, de faïences et de colle qui ont été directement payés par M. Driss Y.... Le litige qui oppose M. Driss Y... et M. A... X... ne peut donc concerner la fourniture de matériaux qui représentait la somme de 14 523,94 € dans le devis initial du 1er avril 2013 mais seulement le travail fourni par M. A... X... qui avait été évalué à la somme de 8410 €. Il est soutenu par M. Y... qui n'est pas contredit sur ce point par M. X... que les travaux prévus n'ont pas été achevés par M. X..., que ces travaux portaient sur la pose de carrelage sur une terrasse, dans un garage, dans l'escalier, au rez-de-chaussée et au premier étage, qu'ils n'ont été effectués qu'au premier étage et dans l'escalier. Le devis mentionnait également la pose de faïences qui ont été achetées et posées. Le procès-verbal de constat qui a été établi le 24 octobre 2013 à la demande de M. Y..., tend à démontrer que les carrelages et les faïences posés par M. X... au premier étage, présentent des malfaçons mais surtout que les marches de l'escalier posées par M. X... ont été enlevées et remplacées, ce que confirment les deux factures strictement identiques qui ont été payées par M. Y... auprès de la Sarl La Pierre Eternelle, chaque fois pour un montant de 1800 €, au mois de mai 2013 et au mois de septembre 2013 et l'attestation de M Gérard Z..., tailleur de pierres, qui précise que M. et Mme Y... ont dû commander un second escalier en remplacement du premier dont les marches n'étaient pas posées de niveau. M. et Mme Y... justifient avoir payé la somme de 982 € à AM Carrelage. Bien que le devis du 1er avril 2013 soit succinct, il apparaît que la réalisation d'une chape sur la terrasse a été évaluée à 792 €, que la pose du carrelage sur la terrasse a été évaluée à 2112 €, que la pose du carrelage dans le garage a été évaluée à 480 €, que la pose des marches d'escalier a été évaluée à 675 €, ce qui correspond à la somme totale de 4059 €, que ces travaux non effectués ou mal réalisés n'ont pas à être payés par M Driss Y... qui resterait débiteur de la somme de 4351 € dont il faut déduire le paiement de 982 € et la somme de 1800 € au titre du coût de remplacement des marches d'escalier. M. Driss Y... reste donc débiteur envers M. X..., de la somme de 1569 €. Le silence observé entre les parties entre la fin du mois de juillet 2013 et le 15 octobre 2013 ne permet pas de déterminer s'il y a eu un abandon de chantier de la part de M. X... ou un refus de M. Y... de lui laisser achever les travaux. Il est en tout cas certain qu'une partie des travaux effectués par M. X... était affectée de malfaçons dont s'était rendu compte le maître de l'ouvrage. Les pièces versées au dossier permettant de statuer sans avoir recours à une mesure d'expertise, celle-ci apparaît inutile compte tenu du temps écoulé et du fait que M. Y... a fait appel à un autre artisan pour achever les travaux ; 1) ALORS QUE les juges sont tenus de préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en l'espèce, en retenant, pour condamner M. Y... à payer à M. X... la somme de 1569 € au titre des travaux restant dus, que la réalisation d'une chape sur la terrasse a été évaluée à 792 €, que la pose du carrelage sur la terrasse a été évaluée à 2112 €, que la pose du carrelage dans le garage a été évaluée à 480 €, que la pose des marches d'escalier a été évaluée à 675 €, ce qui correspond à la somme totale de 4059 €, que ces travaux non effectués ou mal réalisés n'ont pas à être payés par M Driss Y... qui resterait débiteur de la somme de 4351 € dont il faut déduire le paiement de 982 € et la somme de 1800 € au titre du coût de remplacement des marches d'escalier, la cour d'appel, qui n'a pas précisé le fondement juridique de sa décision, a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le silence gardé par une partie ne vaut pas acceptation d'une modification contractuelle imposée par l'autre ; qu'en l'espèce, M. X... précisait que le contrat d'entreprise conclu avec M. Y..., maître d'oeuvre, stipulait qu'il fournirait les matériaux et son industrie et que le maître d'ouvrage avait unilatéralement modifié le contrat en achetant directement les matériaux; que, pour retenir que les parties avaient modifié leur contrat, la cour d'appel a estimé que les factures d'achat de matériaux et le paiement effectués par M. Y... permettent de considérer que ce qui était initialement prévu a été transformé par les parties en contrat de louage d'industrie dans le cadre duquel M. A... X... a travaillé en utilisant les matériaux fournis par M. Y..., sans émettre des protestations ; qu'en se déterminant par ce motif qui ne caractérise pas des actes manifestant sans équivoque l'acceptation par l'entrepreneur de cette modification du contrat d'entreprise, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ; 3) ALORS, en toute hypothèse, QUE la force obligatoire du contrat s'impose tant aux parties qu'au juge ; qu'au cas d'espèce, M. X... et M. Y... ont conclu un contrat d'entreprise pour un montant global de 22.933,94 € TTC pour la fourniture des matériaux et son industrie ; qu'en retenant, pour condamner M. Y... à payer à M. X... la somme de 1569 € au titre des travaux restant dus, que les parties avaient modifié la convention initiale, l'entrepreneur ne fournissant plus que son industrie, et que le litige ne pouvait donc concerner la fourniture des matériaux qui représentait la somme de 14.523,94 € dans le devis initial du 1er avril 2013 mais seulement le travail fourni par l'entrepreneur qui avait été évalué à la somme de 8410 €, la cour d'appel qui n'a pas constaté un accord des parties pour modifier le prix prévu dans le contrat initial et le limiter à la somme de 8.410 €, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ; 4) ALORS QUE la force obligatoire du contrat s'impose tant aux parties qu'au juge ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a considéré que le litige ne pouvait concerner que le travail fourni par M. X..., entrepreneur, qui avait été évalué à la somme de 8.410 € ; qu'en retenant, pour condamner M. Y... à payer à M. X... la somme de 1569 € au titre des travaux restant dus, que la réalisation d'une chape sur la terrasse a été évaluée à 792 €, que la pose du carrelage sur la terrasse a été évaluée à 2112 €, que la pose du carrelage dans le garage a été évaluée à 480 €, que la pose des marches d'escalier a été évaluée à 675 €, ce qui correspond à la somme totale de 4059 €, que ces travaux non effectués ou mal réalisés n'ont pas à être payés par M Driss Y... qui resterait débiteur de la somme de 4351 € dont il faut déduire le paiement de 982 € et la somme de 1800 € au titre du coût de remplacement des marches d'escalier, la cour d'appel qui a révisé le prix de la prestation de M. X..., a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ; 5) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, M. X..., entrepreneur, soutenait que M. Y..., maître d'oeuvre, ne versait aucune preuve tangible et suffisante à l'appui de leurs affirmations qui justifie que M. X... n'a pas réalisé ou incomplètement réalisé le chantier; qu'en affirmant, pour condamner M. Y... à payer à M. X... la somme de 1569 € au titre des travaux restant dus, qu'il est soutenu par M. Y... qui n'est pas contredit sur ce point par M. X... que les travaux prévus n'ont pas été achevés par M. X..., la cour d'appel a modifié l'objet du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 6) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion est un défaut de motif ; qu'en affirmant que le procès-verbal de constat établi le 24 octobre 2013 tend à démontrer les malfaçons alléguées par M. Y..., maître de l'ouvrage, sans répondre aux conclusions de M. X..., entrepreneur, qui faisait valoir que ce procès-verbal avait été établi de manière non contradictoire par le maître d'ouvrage trois mois après qu'il l'ait évincé du chantier et qu'il ait fait réaliser les travaux par d'autres entreprises, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7) ALORS QU'il incombe au maître au maître de l'ouvrage qui allègue un abandon de chantier de l'établir ; qu'en l'espèce, M. Y..., maître de l'ouvrage, alléguait que M. X..., entrepreneur, avait abandonné le chantier ce qui était contesté par ce dernier; qu'en retenant, pour limiter le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. Y... au titre des travaux restant dus, que le silence observé par les parties entre la fin du mois de juillet 2013 et le 15 octobre 2013 ne permet pas de déterminer s'il y a eu un abandon de chantier de la part de M. X... ou un refus de M. Y... de lui laisser achever les travaux, la cour d'appel a fait peser le risque de la preuve sur M. X... et a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2016.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 8 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310561
Données disponibles
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- Résumé officiel