Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 8 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310563
- Date
- 8 novembre 2018
- Condamnation
- 17 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10563 F Pourvoi n° W 17-27.503 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Jocelyne X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant à Mme Monique Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme X... à payer à Mme Y..., à titre de provision, la somme de 43.000 €, représentant le coût des travaux de reconstruction de la piscine ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs pertinents que le premier juge a pu relever, au visa d'un rapport d'expertise non contesté, que la piscine construite par Madame X... et son époux a été implantée en violation du POS de la commune, que cette implantation est toujours irrégulière au regard du PLU actuel de sorte qu'aucune régularisation n'est possible et que seules peuvent être envisagées la démolition et la reconstruction ; que les courriers adressés par le maire de la commune les 7 mai et 24 juillet 2014, comme l'arrêté d'opposition à la déclaration préalable déposée par Madame Y... le 5 août 2014 aux fins de régularisation, montrent, manifestement, que la commune n'entend pas accepter cette infraction aux règles d'urbanisme ; que l'impropriété de la piscine à l'usage auquel elle est destinée ne saurait dès lors être sérieusement contestée étant en outre observé que le coût des travaux propres à remédier à cette impropriété, 31 200 € pour la reconstruction du bassin et 11 500 € pour la reprise des plages, rapporté au montant de l'acquisition, 170 000 €, montre avec la même évidence qu'en connaissance du vice l'acquéreur n'aurait pas acheté ou aurait donné un moindre prix ; qu'à cet égard, la visite du bien, par Madame Y..., préalablement à son acquisition, ne saurait sérieusement être invoquée pour dénier le caractère caché du vice ; qu'il a également été relevé, à juste titre, que Madame X... ne pouvait ignorer qu'aucune autorisation ou déclaration administrative n'avait été régularisée alors qu'elle était nécessaire en vertu de la loi, peu important à cet égard que l'agence ou le notaire n'aient eux-mêmes pas vérifié ce point, étant en outre observé que le maire de la commune a refusé, le 20 février 2008, l'implantation d'un abri de jardin alors que celui-ci n'était « pas implanté à une distance au moins égale à 3 m de la maison d'habitation », ne respectant pas ainsi l'article NA 8 du POS, dispositions également applicables à l'implantation de la piscine, circonstances qui qualifient manifestement la mauvaise foi de Madame X... ; qu'au demeurant, Madame Monique Y... fait à juste titre, pour la première fois en cause d'appel, valoir, à titre principal, que Madame X... a engagé sa responsabilité décennale en sa qualité de constructeur de la piscine ; que la nécessité de démolir l'ouvrage pour rendre celui-ci conforme aux dispositions, non contestées, de l'urbanisme local implique, sans contestation, l'engagement de la garantie décennale et l'ordonnance entreprise ne peut par voie de conséquence qu'être confirmée ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'en application des dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que dans cette dernière hypothèse, le critère n'est pas, contrairement à ce que soutient Madame Jocelyne X..., celui de l'urgence mais de l'obligation non sérieusement contestable ; que la situation des parties s'inscrit dans le cadre d'un contrat de vente où sont intervenus des professionnels à savoir un agent immobilier et un notaire dont la responsabilité pourra être examinée par le juge du fond mais cette responsabilité, qui est plutôt destinée à garantir l'acquéreur et à assurer la sécurité juridique de la transaction, ne peut pas affranchir le vendeur des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du code civil alors qu'elle est au contraire subsidiaire et devrait plutôt porter sur les dommages annexes qui pourraient être invoqués par Madame Y... et non la perte partielle de la chose vendue ; qu'ainsi, ce débat sur la responsabilité des professionnels n'est pas en lui-même, et contrairement à ce que soutient la défenderesse, un obstacle à ce que puisse être allouée à Madame Y... une provision si sa créance n'est pas sérieusement contestable puisqu'il s'agit de l'objet de la procédure de référé même si la décision est par nature provisoire ; que dans le cadre de son rapport non contesté, l'expert a indiqué que la piscine construite par Madame Y... et son époux a été implantée en violation du POS de la commune de [...] en vigueur en 2008 et qu'elle est toujours irrégulière au regard du PLU de 2008 modifié en 2010 de sorte qu'aucune régularisation n'est possible, seule pouvant être envisagée la démolition et la reconstruction ; que Madame Jocelyne X... a fait l'objet de mises en demeure administratives à ce sujet et le maire a fait opposition à la déclaration de travaux qui visaient à régulariser la situation pour partie et une nouvelle déclaration de travaux a été déposée en vue de reconstruire la piscine ; que la position de l'administration n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'une ou l'autre des parties en particulier au titre d'une éventuelle prescription et il n'existe pas de contentieux à son encontre, sa position ayant été acceptée en particulier par Madame X..., constructeur de la piscine ; qu'il en résulte que la piscine doit être démolie de façon urgente contrairement à ce que soutient la défenderesse ; qu'il doit donc être statué sur cette situation dans le cadre de la présente procédure ; qu'il n'appartient certes pas au juge des référés de se prononcer sur le dol qui suppose une appréciation au fond quant à l'intention de tromper mais il peut être constaté sans contestation sérieuse possible et sans qu'il soit porté atteinte à la nature de la procédure de référé que Madame Jocelyne X... est tenue en sa qualité de vendeur à des garanties prévues par la loi et auxquelles elle ne peut se soustraire par la clause usuelle de non garantie qu'elle invoque laquelle ne protège pas le vendeur des vices cachés qui rendent l'immeuble impropre à son usage et dont il avait connaissance ou qu'il ne pouvait ignorer au moment de la vente ; qu'or, Madame Jocelyne X... qui a construit elle-même la piscine avec son époux ne pouvait ignorer qu'aucune autorisation ou déclaration administrative n'avait été régularisée alors qu'elle était nécessaire en vertu de la loi ; qu'il est inopérant sur ce point que l'agence ou le notaire n'aient pas vérifié ce point alors que leurs diligences devaient protéger l'acheteur et que le vendeur ne peut invoquer sa propre turpitude ; que Madame Y... peut encore invoquer le défaut de délivrance d'une chose conforme puisque la piscine n'est plus apte à son objet et pourrait invoquer, même si elle ne le fait pas en l'état, les dispositions de l'article 1792 du code civil puisque Madame X... a la qualité de constructeur d'un ouvrage édifié depuis moins de 10 ans et dont il pourrait être soutenu que, devant être démoli, il est impropre à sa destination ; que cette pluralité des moyens de droit rendent infondées les observations de la défenderesse sur les mentions des documents relatifs à la vente, leur caractère succinct relevé par l'expert et le défaut d'observation de l'irrégularité de la construction par les intervenants ; que sur le montant de la provision, l'expert a chiffré le coût des travaux au contradictoire des parties et ce au vu de devis des entreprises ; que la nécessité de reprendre la totalité de la surface des plages a été retenue en raison de l'uniformité à apporter à l'ouvrage, le carrelage ne pouvant être retrouvé à l'identique de ce qui existait en 2008 ; que Madame Y... n'a pas à subir les effets d'un travail que l'expert estime non satisfaisant, le chiffrage ayant été effectué au vu du dire qui lui a été adressé, la plage basse devant recevoir un revêtement destiné à assurer l'uniformité ; que la somme à retenir comme non sérieusement contestable est donc celle du rapport soit 43 000 euros, la situation personnelle de Madame X... étant sans influence sur le chiffrage des travaux ; 1°) ALORS QUE dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en l'espèce, en énonçant que la piscine construite par Mme X... et son époux avait été implantée en violation du plan d'occupation des sols de la commune et était toujours irrégulière au regard du plan local d'urbanisme actuel, et que seules pouvaient être envisagées la démolition et la reconstruction, pour en déduire qu'il n'était pas sérieusement contestable que la piscine était impropre à l'usage auquel elle était destinée (arrêt p. 4, trois derniers §), ou encore que la nécessité de démolir la piscine pour la rendre conforme aux dispositions de l'urbanisme local impliquait, sans contestation, l'engagement de la garantie décennale de la venderesse (arrêt p. 5, § 4 et 5), sans rechercher si, comme le soutenait Mme X..., aucune injonction de démolir la piscine n'avait été adressée à Mme Y... (conclusions d'appel du 17 février 2017, p. 5, § 2 et p. 6, § 4), de sorte que l'obligation de démolir n'était qu'éventuelle et que l'obligation d'en réparer d'ores et déjà les conséquences était sérieusement contestable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le livre IV du code de l'urbanisme, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, en violation de l'article L. 421-8, et l'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux ; qu'en énonçant que la piscine construite par Mme X... et son époux avait été implantée en violation du plan d'occupation des sols de la commune et était toujours irrégulière au regard du plan local d'urbanisme actuel, et encore que seules pouvaient être envisagées la démolition et la reconstruction, pour en déduire qu'il n'était pas sérieusement contestable que la piscine était impropre à l'usage auquel elle était destinée (arrêt attaqué, p. 4, trois derniers §), ou encore que la nécessité de démolir la piscine pour la rendre conforme aux dispositions de l'urbanisme local impliquait, sans contestation, l'engagement de la garantie décennale de la venderesse (arrêt p. 5, § 4 et 5), sans rechercher si l'action en démolition de la piscine bâtie en 2008 sans déclaration de travaux (ordonnance entreprise, p. 2, § 4), n'allait pas être bientôt prescrite, de sorte que l'obligation de démolir n'était qu'éventuelle et l'obligation d'en réparer d'ores et déjà les conséquences sérieusement contestable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme ; 3°) ALORS QUE dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que la démolition d'un ouvrage construit en violation des règles d'urbanisme, même lorsqu'elle est prévue par la loi, n'est jamais automatique dès lors que le juge doit vérifier que cette sanction n'est pas disproportionnée, notamment au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du droit au respect du domicile du défendeur, tels qu'ils sont garantis par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au cas d'espèce, en retenant que seules pouvaient être envisagées la démolition et la reconstruction de la piscine, pour en déduire qu'il n'était pas sérieusement contestable qu'elle était impropre à l'usage auquel elle était destinée (arrêt attaqué, p. 4, trois derniers §), ou encore que la nécessité de démolir la piscine pour la rendre conforme aux dispositions de l'urbanisme local impliquait, sans contestation, l'engagement de la garantie décennale de la venderesse (arrêt p. 5, § 4 et 5), quand la sanction de la démolition n'était pas certaine et qu'il ne pouvait donc en être déduit le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de la venderesse, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de proportionnalité ; 4°) ALORS, subsidiairement, QUE pour juger qu'il était « évident » que si elle avait connu le vice affectant la piscine , Mme Y... n'aurait pas acheté ou aurait donné un moindre prix, la cour d'appel s'est fondée sur « le coût des travaux propres à remédier à cette impropriété, 31.200 euros pour la reconstruction du bassin et 11.500 euros pour la reprise des plages, rapporté au montant de l'acquisition, 170.000 euros » (arrêt p. 4 in fine) ; qu'en se fondant sur de simples indices qui n'étaient pas de nature à démontrer, sans contestation sérieuse, qu'en connaissance du vice de la piscine, Mme Y... n'aurait pas procédé à la vente litigieuse qui comprenait la piscine mais aussi et surtout une maison d'habitation et un bâtiment annexe, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 1641 du code civil ; 5°) ALORS, subsidiairement, QU' en jugeant que la mauvaise foi de Mme X... était « manifeste » au regard du fait, d'une part, que Mme X... « ne pouvait ignorer » que s'agissant de la piscine, aucune autorisation ou déclaration administrative n'avait été régularisée, d'autre part, que le maire de la commune avait refusé, le 20 février 2008, l'implantation d'un abri de jardin car il n'était « pas implanté à une distance au moins égale à trois mètres de la maison d'habitation, ne respectant pas ainsi l'article NA 8 du plan d'occupation des sols, également applicable à l'implantation de la piscine » (arrêt p. 5, § 3), cependant que ces circonstances constituaient, tout au plus, des indices d'une connaissance par Mme X... du vice affectant la piscine, mais ne caractérisaient pas, sans contestation sérieuse, cette connaissance, la cour d'appel, qui a donc tranché une contestation sérieuse, a violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 1641 du code civil ; 6°) ALORS QUE dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que l'action fondée sur la garantie des vices cachés et l'action fondée sur le défaut de conformité de la chose vendue sont exclusives l'une de l'autre ; qu'à supposer adopté le motif du premier juge selon lequel « Madame Y... peut encore invoquer le défaut de délivrance d'une chose conforme puisque la piscine n'est plus apte à son objet » (ordonnance entreprise, p. 5 in fine), l'arrêt attaqué devrait être censuré pour violation de l'article 809 du code de procédure civile, ensemble les articles 1641 et 1604 du code civil, dès lors que l'impropriété de la chose à sa destination ne pouvait relever que de la garantie des vices cachés, en sorte que l'obligation de la venderesse sur le fondement du défaut de délivrance conforme était nécessairement sérieusement contestable.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 8 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310563
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel