Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 15 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310574
- Date
- 15 novembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10574 F Pourvoi n° P 17-14.846 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Electro Barla, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à la société Barcel, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Parneix, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Electro Barla, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Barcel ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Electro Barla aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Electro Barla ; la condamne à payer à la société Barcel la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Electro Barla Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR : . constaté la résiliation du bail commercial qui, à la date du 18 mars 2014, liait la société Électro Barla, preneur, à la société Barcel, bailleur ; . condamné la société Électro Barla à déguerpir des lieux dont elle a été locataire ; . condamné la société Électro Barla à payer à la société Barcel, d'une part, la somme de 1 640 € 49, et, d'autre part, une indemnité mensuelle d'occupation de 422 € 73, augmentée des charges et accessoires ; . condamné la société Électro Barla à justifier de l'exécution des travaux rendus nécessaires par le sinistre intervenu dans les lieux loués le 10 janvier 2013 ; AUX MOTIFS QUE « la somme réclamée [dans le commandement de payer du 17 février 2014] correspond à des travaux de ravalement dont le locataire conteste depuis juillet 2013 à la fois l'imputabilité et le montant » (cf. arrêt attaqué, p. 5, « sur le bien-fondé du commandement », 1er alinéa) ; qu'« il ressort néanmoins clairement de la clause 2 du bail que les frais de ravalement sont à sa charge, indépendamment des grosses réparations de l'article 606 qui restent à la charge du bailleur » (cf. arrêt attaqué, p. 5, « sur le bien-fondé du commandement, 2e alinéa) ; que « ces frais de ravalement doivent selon l'article 5 lui "être imputés" à concurrence de ceux dont il profite, ce qui signifie qu'en cas de ravalement de l'entière façade de l'immeuble abritant le local commercial au rez-de-chaussée, le preneur ne peut être tenu qu'à hauteur des tantièmes de ravalement de parties communes dont il dispose » (cf. arrêt attaqué, p. 5, « sur le bien-fondé du commandement », 3e alinéa) ; que « la créance visée au commandement, déduction faite des sommes reçues, ramenant le solde à 1 219 € 59 outre le coût de l'acte, est donc justifiée au fond » (cf. arrêt attaqué, p. 5, sur le bien-fondé du commandement, 6e alinéa) ; qu'« il est apporté réponse à la question de l'imputabilité d[es] charges [de ravalement] au contrat de bail lui-même qui stipule en son article 2 : "de convention expresse entre les parties, le preneur s'engage à exécuter aux lieux et place du bailleur toutes les réparations qui pourraient être nécessaires dans les lieux loués y compris les frais de ravalement, même ceux prescrits par l'autorité administrative à l'exception toutefois des grosses réparations telles que définies à l'article 606 du code civil qui seules restent à la charge du bailleur" » (cf. jugement entrepris, p. 5, 2e alinéa) ; qu'« il s'évince de cette disposition que les frais de ravalement sont à la charge du preneur, les grosses réparations, au sens de l'article 606 du code civil, s'entendant en effet de celles qui portent sur les gros murs, les voûtes et les couvertures entières » (cf. jugement entrepris, p. 5, 3e alinéa) ; qu'« il s'ensuit que la sarl Électro Barla était bien redevable des sommes exigées à la date de délivrance du commandement [; que] son défaut de règlement dans le mois suivant sa réception justifie la résiliation du bail à cette dernière date, soit le 18 mars 2014 » (cf. jugement entrepris, p. 5, 4e alinéa) ; 1. ALORS QUE le preneur ne peut être tenu des dépenses de ravalement de l'immeuble abritant les lieux loués, que si le bail le stipule expressément ; qu'en relevant, pour valider le commandement de payer délivré le 17 février 2014, que la société Électro Barla est tenue de partie des frais de ravalement de l'immeuble abritant les lieux loués, quand le bail qu'elle souscrit dispose que, « de convention expresse entre les parties, le preneur s'engage à exécuter aux lieux et place du bail-leur toutes les réparations qui pourraient être nécessaires dans les lieux loués y compris les frais de ravalement », ce qui postule que le preneur ne soit pas tenu des frais de ravalement qui ne sont pas exposés « dans les lieux loués », la cour d'appel, qui ne justifie pas que les frais de ravalement visés dans le commandement du 17 février 2014 ont été exposés « dans les lieux loués » à la société Électro Barla, a violé les articles 1134 ancien, 1103 nouveau et 1754 du code civil ; 2. ALORS QUE la société Électro Barla faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 6, alinéas 5 à 7), que « le local occupé [par elle] n'a pas fait l'objet d'un ravalement, et qu'il a été laissé dans son état initial », qu'« il ressort donc que, même si pour des raisons de commodité, le bailleur a souhaité réaliser l'ensemble des travaux de ravalement de l'immeuble, il reste que faute pour le local du preneur d'avoir été effectivement ravalé, il n'est pas possible de considérer que le bailleur s'est substitué au preneur au titre de l'exécution de ses obligations visées au point 2 du bail », et que « faute pour le bail de disposer que le preneur prendra en charge une quote-part des frais de ravalement relatif à l'ensemble de l'immeuble, il ne peut être mis à sa charge de tels frais s'ils ne concernent pas son local » ; qu'en s'abstenant de justifier, dans ces conditions, que les frais de ravalement visés dans le commandement du 17 février 2014 ont été exposés « dans les lieux loués », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 15 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310574
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel