Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 15 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310586
- Date
- 15 novembre 2018
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10586 F Pourvoi n° M 17-15.902 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Patricia Y... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Simone Z... épouse A..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Evelyne B..., domiciliée [...] , prise en qualité de tutrice de Mme A..., défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Parneix, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme Y... , de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme Z... et de Mme B..., ès qualités ; Sur le rapport de M. C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à Mme B..., ès qualités de tutrice de Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame Y... tendant à condamner Madame A... à déposer les canalisations d'alimentation, les compteurs d'eau ainsi que les canalisations d'évacuation et à condamner et obstruer de manière définitive les bouches d'aération et la trappe de visite de la baignoire, le tout sous astreinte de 600 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et tendant à condamner Madame A... à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 12 000 euros en réparation du trouble de jouissance ; AUX MOTIFS QUE « l'article 693 du code civil dispose qu'il y a destination du père de famille lorsqu'il est prouvé que les fonds divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ; qu'il résulte des productions que l'immeuble situé [...] était la propriété en son entier de M. et Mme D... lesquels ont pris l'initiative d'une division en trois lots le 22 avril 1991 ; qu'à cette date, ils ont vendu le lot n° 1 aux époux E... à usage d'habitation et ont conservé les lots n° 2 et 3 également à usage d'habitation ; que les constatations faites par l'huissier le 9 février 2007 ont révélé l'existence de deux compteurs d'eau et d'un robinet, le tout desservant le lot A..., d'une évacuation d'air ambiant et d'une trappe de visite de la baignoire de la salle de bains du lot A... ouvrant dans le local de Mme Y... à usage de cave, tous éléments visibles lors de l'achat du fonds par cette dernière ; que la situation des lieux et l'existence de lots à usage d'habitation distincts issus de cette vente après division impliquent que chacun d'eux devait disposer d'éléments d'équipement et de conforts séparés, préexistants ou créés à l'occasion de la première vente et que les ouvrages litigieux sont implantés dans le lot voisin ; que ces présomptions sont confortées par le fait que les installations critiquées sont situées dans un local à usage de cave que Mme Y... a entrepris d'aménager en habitation dans lequel se situent les compteurs d'eau de tous les lots de la copropriété alors que les compteurs électriques afférents aux trois lots se situent dans un couloir dépendant également du lot de Mme Y... grevé d'une servitude de passage au profit de Mme A..., démontrant l'état des lieux issu de la division initiale ; que Mme A... rapporte ainsi la preuve d'une servitude par destination du père de famille concernant les ouvrages apparents tels les trappes de visite, bouches d'aération et compteurs d'eau de l'installation sanitaire ; que le règlement de copropriété inclut dans les parties communes de l'immeuble « la totalité du sol, c'est-à-dire l'ensemble du terrain, en ce compris le sol des parties construites et de la cour », les tuyaux d'aération des WC et ceux de ventilation des salles de bain, les tuyaux de chute et d'écoulement des eaux pluviales, ménagères et usées, le conduit de tout à l'égout, les gaines et branchements d'égout et les conduites, prises d'air, canalisations, colonnes montantes et descendantes d'eau, de gaz, d'électricité ; que les ouvrages de canalisations dont se plaint Mme Y... relèvent donc des parties communes soumises au règlement de copropriété et aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y... de ses demandes » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« il résulte de la disposition des lieux, telle que décrite dans le procès-verbal de constat du 9 février 2007 et des titres de propriété que l'immeuble situé [...] était la propriété intégrale des époux F... D... ; que ceux-ci ont pris l'initiative de le partager en y créant trois lots et en mettant en place un règlement de copropriété le 22 avril 1991 ; qu'à cette date, ils ont vendu le lot n° 1 aux époux Denis E... et se sont réservés les lots n° 2 et 3 ; que l'existence depuis 1991 de deux foyers vivant sous le même toit implique à l'évidence que chacun d'eux devait disposer d'éléments de confort séparés, préexistants ou créées à l'occasion de la séparation des lieux ; que cette situation est conforme aux dispositions de l'article 693 du code civil, lequel stipule : « Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude. » ; que Simone A... est dès lors fondée à invoquer le bénéfice d'une servitude par destination du bon père de famille, qui est conforme au règlement de copropriété évoqué plus haut, lequel inclut dans les parties communes de l'immeuble les tuyaux d'aération des WC et ceux de ventilation des salles de bain, les tuyaux de chute et d'écoulement des eaux pluviales, ménagères et usées, le conduit de tout à l'égout, les gaines et branchements d'égout et les conduites, prises d'air, canalisations, colonnes montantes et descendantes d'eau, de gaz, d'électricité ; qu'il ne peut être contesté que la situation résultant tant de la servitude que du règlement de copropriété n'est pas satisfaisante, et il regrettable que les époux F... D... ne puissent plus répondre de l'imbroglio qu'ils ont créé ; qu'une intervention sur les parties communes de l'immeuble n'est plus envisageable que dans le cadre du fonctionnement de la copropriété ; qu'il y aura lieu en conséquence de débouter Patricia Y... de l'ensemble de ses demandes ; » 1°/ ALORS QUE la destination du père de famille vaut titre à l'égard des seules servitudes continues et apparentes ; que, pour reconnaître l'existence d'une destination du père de famille, le juge doit vérifier l'existence d'un signe apparent ; que ce qui est souterrain ne peut être apparent ; qu'en retenant que les constatations faites par l'huissier « ont révélé l'existence de deux compteurs d'eau et d'un robinet, le tout desservant le lot A..., d'une évacuation d'air ambiant et d'une trappe de visite de la baignoire de la salle de bains du lot A... ouvrant dans le local de Mme Y... à usage de cave » et, dans la même phrase, que ces éléments étaient « visibles lors de l'achat du fonds » par Mme Y... , la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 692 et 694 du code civil ; 2°/ ALORS QUE la destination du père de famille vaut titre à l'égard des seules servitudes continues et apparentes ; que, pour reconnaître l'existence d'une destination du père de famille, le juge doit vérifier l'existence d'un signe apparent ; que ce qui est souterrain ne peut être apparent ; qu'en retenant que les constatations faites par l'huissier « ont révélé l'existence de deux compteurs d'eau et d'un robinet, le tout desservant le lot A..., d'une évacuation d'air ambiant et d'une trappe de visite de la baignoire de la salle de bains du lot A... ouvrant dans le local de Mme Y... à usage de cave » et, dans la même phrase, que ces éléments étaient « visibles lors de l'achat du fonds » par Mme Y... , la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QU'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que deux fonds divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ; que l'existence d'une servitude par destination du père de famille suppose que soit établi qu'un propriétaire unique a été l'auteur de l'aménagement ; qu'en retenant « que Mme A... rapporte [ ] la preuve d'une servitude par destination du père de famille », sans rechercher si l'aménagement datait de l'époque où les époux D... étaient propriétaires unique du fonds, antérieurement à la division du fonds intervenue le 22 avril 1991, ou était postérieur à cette division, le fonds A... ayant été la propriété des époux E... du 22 avril 1991 au 1er décembre 1993 puis celle de Madame A... depuis lors, la cour d'appel, qui s'est abstenue d'identifier le propriétaire unique auteur de l'aménagement litigieux, quand cette identification constitue une condition d'application de la loi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 693 du code civil ; 4°/ ALORS QU'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que deux fonds divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ; que l'existence d'une servitude par destination du père de famille suppose que soit établi que l'aménagement constitutif de la prétendue servitude, non seulement existait au moment de la division des fonds, mais a été maintenu au moment où s'est opérée la division du fonds ; qu'en retenant « que Mme A... rapporte [ ] la preuve d'une servitude par destination du père de famille », sans rechercher si l'aménagement avait été réalisé antérieurement ou postérieurement à la division du fonds intervenue le 22 avril 1991, la cour d'appel, qui s'est abstenue de constater le maintien de l'aménagement litigieux lors de la division du fonds, quand ce maintien constitue une condition d'application de la loi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 693 du code civil ; 5°/ ALORS QUE l'existence d'une destination du père de famille suppose que l'état de fait apparent ait existé au moment de la division du fonds ; que, pour reconnaître l'existence d'une destination du père de famille s'agissant d'installations d'amenée d'eau, les juges du fond doivent constater que ces installations étaient en état de fonctionner et fonctionnaient au moment de la division des fonds pour constituer le signe apparent de servitude ; qu'en retenant « que Mme A... rapporte [ ] la preuve d'une servitude par destination du père de famille », sans rechercher si les installations d'amenée d'eau litigieuses étaient en état de fonctionner et fonctionnaient au moment de la division des fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 694 du code civil ; 6°/ ALORS QUE le règlement de copropriété détermine la destination des parties privatives et des parties communes ; que l'assemblée générale des copropriétaires est seule compétente pour décider de toute modification des parties communes ; qu'en retenant, par motifs propres, que « les ouvrages de canalisations dont se plaint Mme Y... relèvent [ ] des parties communes soumises au règlement de copropriété et aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 », et, par motifs adoptés, que l'installation des éléments de confort de Madame A... serait conforme au règlement de copropriété, sans rechercher si les aménagements litigieux préexistaient à l'établissement du règlement de copropriété le 22 avril 1991, cependant que le fonds a été la propriété des époux E... du 22 avril 1991 au 1er décembre 1993 puis celle de Madame A... depuis lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable en la cause.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 15 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310586
Données disponibles
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