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Cour de Cassation · comm — 31 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00085
- Date
- 31 janvier 2018
entreprise en difficulte (loi du 26 juillet 2005)plan de sauvegarde ou de redressementvérification et admission des créancesdécision du juge-commissairepourvoi en cassationpartiespluralitépourvoi formé contre une seuleirrecevabilité à l'égard de tous
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2018 Irrecevabilité Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 85 F-P+B Pourvoi n° H 16-20.080 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Alain X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 mai 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Alain X..., domicilié [...] , 2°/ M. Pascal Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. Alain X..., contre l'ordonnance rendue le 27 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, dans le litige les opposant : 1°/ à la société L'Atelier d'architecture J-R Z..., dont le siège est [...] , 2°/ à M. Jean-René Z..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. X... et de M. Y..., ès qualités, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu les articles 125 et 615, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'il existe un tel lien d'indivisibilité en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ; Attendu que le pourvoi formé par M. X... contre l'ordonnance ayant admis au passif de son redressement judiciaire une créance de M. Z... a été dirigé contre celui-ci et contre la société L'Atelier d'architecture J-R Z... et non contre M. Y..., mandataire judiciaire de M. X..., lequel n'est pas intervenu à l'instance devant la Cour de cassation dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif ; qu'en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 31 janvier 2018
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 26 juillet 2005)
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00085
Données disponibles
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