Cour de Cassation · comm — 7 février 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00089
- Date
- 7 février 2018
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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2016), que la société Findi Real Estate (la société Findi), qui a cédé à la société France Invest Real Estate (la société FIRE) les parts qu'elle détenait dans le capital de la société mère de la SCI Le Sevine, lui a consenti un crédit-vendeur remboursable le 18 juillet 2011 ; qu'ayant emprunté le même montant à la société Citibank (la banque), elle a cédé à cette dernière, en garantie du remboursement du prêt, la créance du prix de cession ; que la banque a elle-même cédé cette créance par bordereau au fonds commun de titrisation Europrop (le FCT), lequel a ensuite contesté en justice la régularité de la cession ; que, le 12 juillet 2011, la société FIRE a bénéficié d'une procédure de sauvegarde, les sociétés C. Basse et FHB étant désignées respectivement mandataire judiciaire et administrateur ; que, dans l'attente de l'issue du litige quant à la qualité de créancier, la créance de crédit-vendeur a été déclarée à la fois par le FCT, par la banque et par la société Findi ; que par un jugement du 28 juin 2012, le tribunal a arrêté un plan et désigné la société FHB en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que le plan prévoyait un report de trois ans du remboursement de cette créance, auquel le FCT, consulté, a donné son accord ; que, par un jugement du 24 juin 2015, après information du fonds, qui s'opposait à un nouveau report, le tribunal a modifié le plan et a prorogé le remboursement de trois autres années ; que le FCT a formé tierce opposition au jugement ; Attendu que le FCT a justifié la recevabilité de sa tierce opposition par la seule qualité de créancier de la SCI qu'il aurait acquise en tant que cessionnaire de créances professionnelles selon bordereau ; que par un arrêt du 13 septembre 2017 (pourvoi n° 16-11.408), la chambre commerciale, financière et économique a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 novembre 2015 ayant jugé que les cessions de créances litigieuses étaient régulières ; qu'il en résulte que la qualité de créancier du FCT est remise en cause devant la cour de renvoi, de sorte qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de celle-ci ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2018 Sursis à statuer Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 89 F-D Pourvoi n° N 16-25.927 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société C. Basse, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. Christophe Basse en qualité de mandataire judiciaire de la société Findi Real Estate et de la société France Invest Real Estate, 2°/ la société France Invest Real Estate, dont le siège est [...] , 3°/ la société FHB, dont le siège est [...] , représentée par Mme Hélène X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société France Invest Real Estate, contre l'arrêt RG n° 16/00838 rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société FCT Europrop - Compartment Signac Compartment, fonds commun de titrisation à compartiments, dont le siège est [...] , représentée par sa société de gestion la société Eurotitrisation, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des sociétés C. Basse, France Invest Real Estate et FHB, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société FCT Europrop - Compartment Signac Compartment, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2016), que la société Findi Real Estate (la société Findi), qui a cédé à la société France Invest Real Estate (la société FIRE) les parts qu'elle détenait dans le capital de la société mère de la SCI Le Sevine, lui a consenti un crédit-vendeur remboursable le 18 juillet 2011 ; qu'ayant emprunté le même montant à la société Citibank (la banque), elle a cédé à cette dernière, en garantie du remboursement du prêt, la créance du prix de cession ; que la banque a elle-même cédé cette créance par bordereau au fonds commun de titrisation Europrop (le FCT), lequel a ensuite contesté en justice la régularité de la cession ; que, le 12 juillet 2011, la société FIRE a bénéficié d'une procédure de sauvegarde, les sociétés C. Basse et FHB étant désignées respectivement mandataire judiciaire et administrateur ; que, dans l'attente de l'issue du litige quant à la qualité de créancier, la créance de crédit-vendeur a été déclarée à la fois par le FCT, par la banque et par la société Findi ; que par un jugement du 28 juin 2012, le tribunal a arrêté un plan et désigné la société FHB en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que le plan prévoyait un report de trois ans du remboursement de cette créance, auquel le FCT, consulté, a donné son accord ; que, par un jugement du 24 juin 2015, après information du fonds, qui s'opposait à un nouveau report, le tribunal a modifié le plan et a prorogé le remboursement de trois autres années ; que le FCT a formé tierce opposition au jugement ; Attendu que le FCT a justifié la recevabilité de sa tierce opposition par la seule qualité de créancier de la SCI qu'il aurait acquise en tant que cessionnaire de créances professionnelles selon bordereau ; que par un arrêt du 13 septembre 2017 (pourvoi n° 16-11.408), la chambre commerciale, financière et économique a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 novembre 2015 ayant jugé que les cessions de créances litigieuses étaient régulières ; qu'il en résulte que la qualité de créancier du FCT est remise en cause devant la cour de renvoi, de sorte qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de celle-ci ; PAR CES MOTIFS : Sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Paris saisie comme cour de renvoi à la suite de la cassation prononcée par l'arrêt du 13 septembre 2017 (pourvoi n° 16-11.408) ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 7 février 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00089
Données disponibles
- Texte intégral