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Cour de Cassation · comm — 7 février 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00111
- Date
- 7 février 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2018 Désistement Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 111 F-D Pourvoi n° H 16-19.321 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Etablissements Dijeaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société AMPT Cavaillez, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société X... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par Mme Alix X..., prise en qualité de mandataire judiciaire de la société AMPT Cavaillez, 3°/ à la société A... Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par M. Y..., pris enqualité d'administrateur judiciaire de la société AMPT Cavaillez, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Etablissements Dijeaux, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société AMPT Cavaillez et des sociétés X... et associés et A... Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 6 octobre 2017, la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Etablissements Dijeaux, contre une désision rendue par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre) le 4 mai 2016, au profit de la société AMPT Cavaillez et des sociétés X... et associés et A... Y..., ès qualités, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 5 septembre 2017 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Etablissements Dijeaux de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société AMPT Cavaillez et aux sociétés X... et associés et A... Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 7 février 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel