Cour de Cassation · comm — 7 février 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00114
- Date
- 7 février 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 2016), que la société civile immobilière Le Sevine (la SCI) a été constituée pour l'acquisition d'un terrain et la construction d'un immeuble de bureaux ; que ses parts ont été acquises par les sociétés Findi Real Estate (la société Findi) puis France Invest Real Estate (la société FIRE), laquelle a bénéficié de la première d'un crédit-vendeur ; que, le 12 juillet 2006, la société Citibank (la banque) a financé l'opération par un prêt, garanti par le nantissement des créances envers la société FIRE, et destiné à être remboursé dans le délai de cinq ans par la vente ou le refinancement de l'immeuble ; que le même jour, la société Findi a consenti à la SCI un prêt de refinancement dont elle a cédé la créance de remboursement à la société FIRE; que la Citibank a cédé par bordereau ces créances au fonds commun de titrisation Europrop (le FCT), lequel a ensuite contesté en justice la régularité de la cession ; que la SCI a été mise en redressement judiciaire le 21 juillet 2011, les sociétés FIRE et Findi se plaçant ensuite sous procédure de sauvegarde ; que, dans l'attente de l'issue du litige quant à la qualité de créancier, le FCT a déclaré à la procédure de redressement une créance au titre du nantissement de la créance de prêt de refinancement, ainsi que des créances de frais, intérêts de retard et accessoires ; que par un jugement du 5 juin 2012, le tribunal a arrêté un plan de redressement et désigné la société FHB en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan, qui prévoyait un report de trois ans du remboursement de la créance, auquel le FCT, consulté, a donné son accord ; qu'à la demande de la SCI, le tribunal a modifié le plan et prorogé le remboursement de trois autres années ; que le FCT a formé tierce opposition au jugement ; Attendu que le FCT a justifié la recevabilité de sa tierce opposition par la seule qualité de créancier de la SCI qu'il aurait acquise en tant que cessionnaire de créances professionnelles selon bordereau ; que par un arrêt du 13 septembre 2017 (pourvoi n° 16-11.408), la chambre commerciale, financière et économique a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 novembre 2015 ayant jugé que les cessions de créances litigieuses étaient régulières ; qu'il en résulte que la qualité de créancier du FCT est remise en cause devant la cour de renvoi, de sorte qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de celle-ci ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2018 Sursis à statuer Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 114 F-D Pourvoi n° J 16-20.151 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société C. Basse, SELARL, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] représentée par M. Christophe Basse, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Le Sevine, 2°/ la société Le Sevine, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 3°/ la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par Mme Hélène X..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI Le Sevine, contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société FCT Europrop - Compartment Signac Compartment Fonds commun de titrisation à compartiments (EMC), dont le siège est [...] , représentée par sa société de gestion la société Eurotitrisation, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société C. Basse, ès qualités, de la société Le Sevine et de la société FHB, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société FCT Europrop - Compartment Signac Compartment, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 2016), que la société civile immobilière Le Sevine (la SCI) a été constituée pour l'acquisition d'un terrain et la construction d'un immeuble de bureaux ; que ses parts ont été acquises par les sociétés Findi Real Estate (la société Findi) puis France Invest Real Estate (la société FIRE), laquelle a bénéficié de la première d'un crédit-vendeur ; que, le 12 juillet 2006, la société Citibank (la banque) a financé l'opération par un prêt, garanti par le nantissement des créances envers la société FIRE, et destiné à être remboursé dans le délai de cinq ans par la vente ou le refinancement de l'immeuble ; que le même jour, la société Findi a consenti à la SCI un prêt de refinancement dont elle a cédé la créance de remboursement à la société FIRE; que la Citibank a cédé par bordereau ces créances au fonds commun de titrisation Europrop (le FCT), lequel a ensuite contesté en justice la régularité de la cession ; que la SCI a été mise en redressement judiciaire le 21 juillet 2011, les sociétés FIRE et Findi se plaçant ensuite sous procédure de sauvegarde ; que, dans l'attente de l'issue du litige quant à la qualité de créancier, le FCT a déclaré à la procédure de redressement une créance au titre du nantissement de la créance de prêt de refinancement, ainsi que des créances de frais, intérêts de retard et accessoires ; que par un jugement du 5 juin 2012, le tribunal a arrêté un plan de redressement et désigné la société FHB en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan, qui prévoyait un report de trois ans du remboursement de la créance, auquel le FCT, consulté, a donné son accord ; qu'à la demande de la SCI, le tribunal a modifié le plan et prorogé le remboursement de trois autres années ; que le FCT a formé tierce opposition au jugement ; Attendu que le FCT a justifié la recevabilité de sa tierce opposition par la seule qualité de créancier de la SCI qu'il aurait acquise en tant que cessionnaire de créances professionnelles selon bordereau ; que par un arrêt du 13 septembre 2017 (pourvoi n° 16-11.408), la chambre commerciale, financière et économique a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 novembre 2015 ayant jugé que les cessions de créances litigieuses étaient régulières ; qu'il en résulte que la qualité de créancier du FCT est remise en cause devant la cour de renvoi, de sorte qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de celle-ci ; PAR CES MOTIFS : Sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Paris saisie comme cour de renvoi à la suite de la cassation prononcée par l'arrêt du 13 septembre 2017 (pourvoi n° 16-11.408) ; Réserve les dépens Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 7 février 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00114
Données disponibles
- Texte intégral