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Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00208
- Date
- 18 janvier 2018
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Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2018 Sursis à statuer Mme RIFFAUT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 208 F-D Pourvoi n° H 16-12.973 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Thierry Mugler, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société M Diffusion, société anonyme, dont le siège est [...] (Belgique), défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Thierry Mugler, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ; Attendu que la société Thierry Mugler a formé, le 25 février 2016, un pourvoi contre un arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris, dans un litige l'opposant à la société M Diffusion, société de droit belge, domiciliée en Belgique ; Attendu que la société M Diffusion n'ayant pas constitué avocat, il devait être procédé, conformément au règlement précité, à la signification du mémoire ampliatif déposé le 27 juin 2016 ; Que le demandeur au pourvoi a déposé, le 15 juillet 2016, l'acte du 5 juillet 2016 par lequel l'huissier instrumentaire a transmis une demande de notification de ce mémoire à l'entité requise en Belgique ; Que, cependant, aucun avis de réception de cet acte par l'entité requise n'a été produit ; Que, de même, aucune attestation d'accomplissement ou de non-accomplissement de la signification, qui doit être transmise par l'entité requise en application de l'article 10 de ce règlement, n'a été produite ; Attendu que le défendeur étant non comparant, il convient de surseoir à statuer tant qu'il n'est pas établi que l'acte a été signifié ou effectivement remis au défendeur ; que l'acte ayant été transmis selon un des modes prévus par le règlement, et ce, depuis plus de six mois, l'affaire ne pourra être jugée que si aucune attestation n'a pu être établie, nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités et entités compétentes de l'Etat membre requis, ce dont il devra être justifié ; PAR CES MOTIFS : Sursoit à statuer sur le pourvoi ; Impartit à la société Thierry Mugler un délai de quatre mois à compter de ce jour pour justifier que, nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités et entités compétentes de l'Etat membre requis, aucune attestation n'a pu être établie, et dit qu'à défaut de l'accomplissement de cette formalité dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 29 mai 2018 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 18 janvier 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel