Cour de Cassation · comm — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00277
- Date
- 28 mars 2018
- Condamnation
- 4 511 627 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société AMB Aquitaine maisons bois (la société AMB), qui détenait un compte dans les livres de la société Banque CIC Sud Ouest (la banque) lui a cédé une créance détenue sur une collectivité territoriale; qu'après dénonciation de l'autorisation de découvert consentie à la société AMB, la banque l'a assignée en paiement du montant de la créance cédée ; que reprochant à la banque une gestion fautive de la cession de créance ainsi que de son compte, la société AMB a demandé à titre reconventionnel sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter la demande de la société AMB en réparation du préjudice résultant de la gestion fautive de son compte, l'arrêt renvoie à ses motifs sur l'absence de comportement fautif de la banque en ce qui concerne la gestion de la cession de créance ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 277 F-D Pourvoi n° X 16-25.660 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société AMB Aquitaine maison bois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ M. Cyril Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Banque CIC Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société AMB Aquitaine maison bois et de M. Y..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Banque CIC Sud-Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société AMB Aquitaine maisons bois (la société AMB), qui détenait un compte dans les livres de la société Banque CIC Sud Ouest (la banque) lui a cédé une créance détenue sur une collectivité territoriale; qu'après dénonciation de l'autorisation de découvert consentie à la société AMB, la banque l'a assignée en paiement du montant de la créance cédée ; que reprochant à la banque une gestion fautive de la cession de créance ainsi que de son compte, la société AMB a demandé à titre reconventionnel sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter la demande de la société AMB en réparation du préjudice résultant de la gestion fautive de son compte, l'arrêt renvoie à ses motifs sur l'absence de comportement fautif de la banque en ce qui concerne la gestion de la cession de créance ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à l'appui de sa décision, alors que la société AMB faisait valoir que la banque avait commis des fautes dans la gestion du compte bancaire en rejetant des chèques émis et en "bloquant" des cartes bancaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande reconventionnelle de la société AMB Aquitaine maisons bois en paiement de dommages-intérêts du chef de la gestion fautive de son compte courant, l'arrêt rendu le 5 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Banque CIC Sud-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société AMB Aquitaine maisons bois la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Aquitaine maison bois et M. Y... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société AMB Aquitaine Maisons Bois de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE par acte de cession de créances professionnelles en date du 31 août 2011, faisant référence aux articles L313-23 à L313-34 du code monétaire et financier, la société AMB Aquitaine Maisons Bois a cédé à la banque CIC Sud-Ouest sa créance d'un montant de 45 116,27 euros sur la société Everwood, créance résultant d'un marché de travaux privés signé le 18 juillet 2011 entre Everwood et AMB Aquitaine Maisons Bois dans le cadre de l'opération de la construction d'un groupe scolaire à [...] , le maître de l'ouvrage étant la commune de [...] , la domiciliation bancaire figurant sur l'acte de cession de créance étant d'ailleurs celle de cette commune ; que la créance cédée portait sur une facture d'acompte du 18 juillet 2011 adressée à la société Everwood ; que la banque CIC a notifié cette cession de créance à la commune de [...] le 9 septembre 2011 ; que dès le 21 novembre 2011, la banque CIC a réclamé le paiement de cette créance à la commune de [...] et à la société AMB Aquitaine Maisons Bois ; que le 29 novembre 2011, le trésorier de la commune de [...] l'a informé de difficultés le conduisant à suspendre le paiement de cette somme et le 16 février 2012, la société AMB Aquitaine Maisons Bois a proposé un échéancier de remboursement sur 12 mois, proposition sur laquelle elle est revenue par courrier du 24 avril 2012 en indiquant à la banque qu'elle ne pouvait exiger le paiement en l'absence de demande de recouvrement faite à la mairie ; que le 3 mai 2012, la banque CIC a de nouveau réclamé le paiement de la créance au cessionnaire, réclamation réitérée le 30 mai 2012 et notifiée aux cautions ; qu'en application de l'article L 313-24 du code monétaire et financier, et sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement ; qu'il résulte de ces dispositions contraignantes que le cessionnaire peut à son choix poursuivre le débiteur cédé ou le cédant et que ce dernier ne peut exiger du cessionnaire qu'il justifie de poursuite préalable contre le débiteur cédé ou sa caution ; que lorsque le cessionnaire a notifié la cession au débiteur cédé, ce qui est le cas en l'espèce, il ne peut faire jouer la garantie du cédant sans avoir au préalable adressé au cédé une demande amiable de paiement ; qu'or, dans la présente instance, il est constant d'une part que la banque CIC a réclamé le paiement de la créance au débiteur cédé par lettre recommandée du 21 novembre 2011, qu'elle s'est vue opposer un refus par le trésorier de la commune de [...] le 29 novembre 2011 et que l'ordonnance du tribunal administratif de Melun en date du 19 avril 2012, si elle mentionne dans ses motifs que la commune a donné son accord pour le paiement des travaux inclus dans la situation n° 6, rappelle également que le trésorier principal en a suspendu le paiement pour divers motifs et qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le caractère non sérieusement contestable de la somme réclamée ; qu'au regard du rappel des principes sus énoncés et des différentes lettres de réclamation adressées par le CIC, la cour estime que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la banque avait eu un comportement fautif à l'égard de la société AMB Aquitaine Maisons Bois et a prononcé la résiliation de la cession Dailly aux torts exclusifs de la banque ; qu'il convient à l'inverse de condamner la société AMB Aquitaine Maisons Bois à payer à la Banque CIC Sud-Ouest la somme de 42.409,29 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 21 novembre 2011 ; que compte tenu des développements précédents, et dès lors qu'aucun comportement fautif ne peut être reproché à la banque CIC Sud-Ouest, la société AMB Aquitaine Maisons Bois ne peut qu'être déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et de son appel incident, le jugement déféré étant également infirmé en ce qu'il a condamné la banque CIC à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 1°- ALORS QUE la société AMB demandait la condamnation de la Banque CIC Sud-Ouest à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des fautes commises par cette dernière non seulement dans la gestion de la cession Dailly mais aussi dans la gestion de son compte courant, en ce que la banque avait de façon brutale et alors qu'un rendez-vous était prévu entre les parties dans les jours suivants, pris l'initiative de rejeter les chèques qu'elle avait émis et de bloquer ses cartes bleues, entrainant sa mise sous interdiction bancaire ; qu'en déboutant la société AMB Aquitaine Maisons Bois de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts en réparation des fautes commises dans la gestion du compte courant, sans aucun motif de nature à justifier sa décision, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°- ALORS QU'il appartient à l'établissement de crédit qui entend rejeter un chèque pour défaut de provision, d'informer son client en lui adressant avant le rejet du chèque, un avertissement précis à son sujet ; qu'en excluant la responsabilité de la Banque à l'origine du préjudice résultant pour la société AMB du rejet brutal des chèques qu'elle avait émis et de l'interdiction bancaire qui en est résulté, sans rechercher si la banque justifiait avoir délivré à la société AMB avant le rejet de chacun des chèques litigieux, un avertissement précis à leur sujet, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 131-73 du code monétaire et financier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00277
Données disponibles
- Texte intégral