Cour de Cassation · comm — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00308
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 25 août 2016), que la société Auto Racing, qui exploite une station service dans une commune de Nouvelle-Calédonie, distribuait, de manière exclusive, depuis le 8 août 1973, le carburant de la société Mobil Petroleum Corporation (la société Mobil), en qualité de revendeur détaillant ; que le contrat de distribution de carburant initial, qui s'est renouvelé tacitement jusqu'au 12 août 2004, a ultérieurement été suivi de contrats successifs, d'une durée déterminée, tantôt reconduits tacitement, tantôt renouvelés par écrit, un dernier contrat d'une durée de quatre mois, étant signé le 30 juillet, lorsque par lettre du 17 novembre 2010 la société Mobil a informé la société Auto Racing de l'expiration du contrat au 22 novembre 2010 et a cessé toute livraison de carburant à compter de cette date ; que, s'estimant victime de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, la société Auto Racing a assigné la société Mobil en réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Mobil fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a brutalement rompu la relation commerciale établie qui la liait à la société Auto Racing, et de la condamner à payer à cette dernière des dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique et moral alors, selon le moyen : 1°/ que pour être établie, la relation commerciale doit être significative, régulière et stable, ce qui implique une anticipation raisonnable par le cocontractant d'une certaine continuité de flux d'affaires ; qu'en l'état de contrats à durée déterminée sans clause de reconduction tacite, aucune des parties contractantes ne peut légitimement espérer que la relation commerciale soit stable et ne saurait, dès lors, invoquer l'existence de relations commerciales établies au sens de l'article 442-6-6° du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a relevé la cour d'appel, les parties étaient liées depuis 2004 par des contrats à durée déterminée d'un an, sans clause de tacite reconduction, et le dernier contrat, d'une durée de quatre mois, prévoyait expressément qu'« à l'expiration de la période, aucune lettre de préavis ne sera nécessaire », ce dont il résultait que la société Auto Racing ne pouvait légitimement s'attendre à ce que les relations commerciales se poursuivent à l'issue de ce contrat ; qu'en jugeant toutefois que la société Auto Racing était fondée à solliciter une indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales établies en raison de l'absence de préavis écrit, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 442-6-6° du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ; 2°/ que l'envoi d'un courrier dont l'unique objet est de modifier les modalités de paiement en cours d'exécution du contrat à durée déterminée ne caractérise pas la volonté de son expéditeur de poursuivre les relations commerciales au-delà du terme contractuellement prévu ; qu'en déduisant la volonté de la société Mobil de poursuivre la relation commerciale à l'expiration du terme prévu par le contrat à durée déterminée de ce qu'elle avait adressé un courrier à la société Auto Racing pour l'informer de ce que les commandes seraient traitées en prépaiement en raison de l'expiration de sa garantie bancaire, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif impropre à caractériser la volonté de poursuivre la relation commerciale, a violé les dispositions de l'article 442-6-6° du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ; 3°/ qu'une note d'information relative aux modalités de livraison pendant les fêtes, adressée à l'intégralité des distributeurs, ne caractérise pas la volonté de son expéditeur de poursuivre les relations commerciales au-delà du terme contractuellement prévu ; qu'en déduisant la volonté de la société Mobil de poursuivre la relation commerciale à l'expiration du terme prévu par le contrat à durée déterminée de ce que la société Auto Racing avait reçu, comme l'intégralité des distributeurs, une « info réseau » relative aux modalités de livraison du carburant, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif impropre à caractériser la volonté de poursuivre la relation commerciale, a violé les dispositions de l'article 442-6-6° du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Mobil fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Auto Racing une certaine somme en réparation du préjudice économique causé par la rupture, ainsi qu'une autre somme en réparation de son préjudice moral alors, selon le moyen : 1°/ que la responsabilité encourue au titre de l'article 442-6-6° du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie est limitée au préjudice découlant directement de l'absence ou de l'insuffisance de préavis ; que seuls sont indemnisables les préjudices découlant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même ; qu'en allouant à la société Auto Racing une somme équivalant à la marge commerciale réalisée sur une période de deux années au titre du « préjudice économique », sans préciser en quoi l'absence de préavis était la cause directe d'un tel préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 442-6-6° du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ; 2°/ que la responsabilité encourue au titre de l'article 442-6-6° du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie est limitée au préjudice découlant directement de l'absence ou de l'insuffisance de préavis ; qu'aucune condamnation au titre du préjudice moral ne saurait donc être prononcée sur le fondement de ces dispositions ; qu'en condamnant la société Mobil, sur le fondement de l'article 442-6-6° du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de ce texte ;
Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 308 F-D Pourvoi n° J 16-26.568 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Mobil Petroleum Corporation, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 août 2016 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Auto Racing, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Mobil Petroleum Corporation, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Auto Racing, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 25 août 2016), que la société Auto Racing, qui exploite une station service dans une commune de Nouvelle-Calédonie, distribuait, de manière exclusive, depuis le 8 août 1973, le carburant de la société Mobil Petroleum Corporation (la société Mobil), en qualité de revendeur détaillant ; que le contrat de distribution de carburant initial, qui s'est renouvelé tacitement jusqu'au 12 août 2004, a ultérieurement été suivi de contrats successifs, d'une durée déterminée, tantôt reconduits tacitement, tantôt renouvelés par écrit, un dernier contrat d'une durée de quatre mois, étant signé le 30 juillet, lorsque par lettre du 17 novembre 2010 la société Mobil a informé la société Auto Racing de l'expiration du contrat au 22 novembre 2010 et a cessé toute livraison de carburant à compter de cette date ; que, s'estimant victime de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, la société Auto Racing a assigné la société Mobil en réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Mobil fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a brutalement rompu la relation commerciale établie qui la liait à la société Auto Racing, et de la condamner à payer à cette dernière des dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique et moral alors, selon le moyen : 1°/ que pour être établie, la relation commerciale doit être significative, régulière et stable, ce qui implique une anticipation raisonnable par le cocontractant d'une certaine continuité de flux d'affaires ; qu'en l'état de contrats à durée déterminée sans clause de reconduction tacite, aucune des parties contractantes ne peut légitimement espérer que la relation commerciale soit stable et ne saurait, dès lors, invoquer l'existence de relations commerciales établies au sens de l'article 442-6-6° du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a relevé la cour d'appel, les parties étaient liées depuis 2004 par des contrats à durée déterminée d'un an, sans clause de tacite reconduction, et le dernier contrat, d'une durée de quatre mois, prévoyait expressément qu'« à l'expiration de la période, aucune lettre de préavis ne sera nécessaire », ce dont il résultait que la société Auto Racing ne pouvait légitimement s'attendre à ce que les relations commerciales se poursuivent à l'issue de ce contrat ; qu'en jugeant toutefois que la société Auto Racing était fondée à solliciter une indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales établies en raison de l'absence de préavis écrit, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 442-6-6° du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ; 2°/ que l'envoi d'un courrier dont l'unique objet est de modifier les modalités de paiement en cours d'exécution du contrat à durée déterminée ne caractérise pas la volonté de son expéditeur de poursuivre les relations commerciales au-delà du terme contractuellement prévu ; qu'en déduisant la volonté de la société Mobil de poursuivre la relation commerciale à l'expiration du terme prévu par le contrat à durée déterminée de ce qu'elle avait adressé un courrier à la société Auto Racing pour l'informer de ce que les commandes seraient traitées en prépaiement en raison de l'expiration de sa garantie bancaire, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif impropre à caractériser la volonté de poursuivre la relation commerciale, a violé les dispositions de l'article 442-6-6° du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ; 3°/ qu'une note d'information relative aux modalités de livraison pendant les fêtes, adressée à l'intégralité des distributeurs, ne caractérise pas la volonté de son expéditeur de poursuivre les relations commerciales au-delà du terme contractuellement prévu ; qu'en déduisant la volonté de la société Mobil de poursuivre la relation commerciale à l'expiration du terme prévu par le contrat à durée déterminée de ce que la société Auto Racing avait reçu, comme l'intégralité des distributeurs, une « info réseau » relative aux modalités de livraison du carburant, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif impropre à caractériser la volonté de poursuivre la relation commerciale, a violé les dispositions de l'article 442-6-6° du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les parties avaient entretenu des relations commerciales du 8 août 1973 au 30 novembre 2010, soit pendant plus de 37 ans, dans le cadre d'un accord de distribution de carburant sous clause d'exclusivité, l'arrêt relève que c'est concomitamment à l'entrée en vigueur de l'article 442-6-6° du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie que la société Mobil a modifié ses contrats pour leur donner une échéance annuelle, sans prévoir expressément de tacite reconduction, mais sans l'exclure non plus ; qu'après avoir rappelé qu'en application de ce texte, un préavis écrit et suffisamment explicite doit être donné et que cette exigence de préavis est d'ordre public, l'arrêt retient que les parties ne peuvent y déroger par anticipation, de sorte que la mention-type figurant aux contrats selon laquelle "à l'expiration de la période, aucune lettre de préavis ne sera nécessaire" ne constitue pas un préavis et ne permet pas au partenaire de s'affranchir de cette obligation ; qu'il relève que les relations commerciales se sont poursuivies après l'échéance du contrat du 22 août 2005, soit après le 11 août 2006, jusqu'en juillet 2007, et ce sans nouveau contrat écrit, puis à l'échéance du contrat conclu le 1er août 2007, soit après le 31 juillet 2008, pendant deux ans, et ce également sans nouveau contrat écrit ; qu'il constate que la société Mobil, par lettre du 17 novembre 2010, a indiqué à son partenaire qu'à l'expiration de sa garantie bancaire, le 30 novembre 2010, les livraisons seraient traitées en pré-paiement à compter du 22 novembre 2010 et qu'elle l'a également associée à "l'info réseau" informant ses distributeurs des conditions de livraison pendant les fêtes de fin d'année ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, établissant que la relation commerciale avait été poursuivie indépendamment des échéances contractuelles, et ce parfois même sans nouveau contrat écrit, la cour d'appel, qui a caractérisé la volonté des parties de poursuivre leur relation commerciale, nonobstant l'absence de clause expresse de tacite reconduction dans le dernier contrat formalisant leurs accords, a pu retenir que la succession de contrats à durée déterminée n'établissait pas une précarisation des relations commerciales les rendant à ce point instables que la société Auto Racing devait s'attendre à ce qu'elles prennent fin à tout moment, sans préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Mobil fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Auto Racing une certaine somme en réparation du préjudice économique causé par la rupture, ainsi qu'une autre somme en réparation de son préjudice moral alors, selon le moyen : 1°/ que la responsabilité encourue au titre de l'article 442-6-6° du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie est limitée au préjudice découlant directement de l'absence ou de l'insuffisance de préavis ; que seuls sont indemnisables les préjudices découlant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même ; qu'en allouant à la société Auto Racing une somme équivalant à la marge commerciale réalisée sur une période de deux années au titre du « préjudice économique », sans préciser en quoi l'absence de préavis était la cause directe d'un tel préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 442-6-6° du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ; 2°/ que la responsabilité encourue au titre de l'article 442-6-6° du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie est limitée au préjudice découlant directement de l'absence ou de l'insuffisance de préavis ; qu'aucune condamnation au titre du préjudice moral ne saurait donc être prononcée sur le fondement de ces dispositions ; qu'en condamnant la société Mobil, sur le fondement de l'article 442-6-6° du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de ce texte ; Mais attendu, d'une part, que le préjudice né de l'insuffisance du préavis étant évalué en fonction de la durée du préavis jugée nécessaire, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a retenu qu'un préavis de deux ans aurait dû être respecté, a évalué le préjudice économique de la société Auto Racing en considération de la marge brute escomptée durant la période d'insuffisance de préavis ; Et attendu, d'autre part, qu'un préjudice moral peut s'inférer du caractère brutal de la rupture d'une relation commerciale établie ; que le moyen, qui postule le contraire, manque en droit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mobil Petroleum Corporation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Auto Racing la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Mobil Petroleum Corporation PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la société Mobil Petroleum Corporation a brutalement rompu le 01/12/2010 les relations commerciales établies qui la liaient à la SARL Auto Racing depuis 37 ans, ET DE L'AVOIR condamnée à payer à la SARL Auto Racing des dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique et moral, AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 442-6-6° du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie "Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou artisan de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminé en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou de force majeure". Pour satisfaire aux obligations de ce texte, le préavis doit être écrit et suffisamment explicite pour traduire l'intention de son auteur de ne pas poursuivre les relations commerciales. Par ailleurs l'existence d'un préavis étant d'ordre public, les parties ne peuvent y déroger par anticipation de sorte que la mention-type figurant aux contrats selon laquelle "à l'expiration de la période, aucune lettre de préavis ne sera nécessaire" ne peut ni constituer un préavis, ni permettre au distributeur de s'en affranchir. Il n'est pas discuté qu'aucun accord interprofessionnel n'est intervenu de ce chef en Nouvelle-Calédonie et que la société Auto Racing ne fonde pas son action sur l'exception d'inexécution ou sur les modalités de rupture du contrat mais sur la "résiliation brutale" de "relations commerciales établies" au sens de ce texte. Il est constant pour ressortir de la simple chronologie que les parties ont entretenu des "relations commerciales établies" au sens de l'article 442-6-6° du code de commerce du 8 août 1973 au 30 novembre 2010, soit pendant plus de 37 ans, les modifications ayant pu affecter l'organisation territoriale de la société Mobil International Petroleum Corporation n'ayant aucune incidence à cet égard. Il ne peut non plus être sérieusement contesté que, pendant toute cette période, la société Auto Racing a été sous la dépendance économique complète de la société Mobil, ce que la lecture des clauses d'exclusivité contractuelles suffit à démontrer.S'il n'est pas discutable que, concomitamment à l'entrée en application de l'article 442-6-6° du code de commerce sur le territoire, la société Mobil a modifié ses contrats pour leur donner une échéance annuelle, sans prévoir expressément de "tacite reconduction" mais sans non plus l'exclure, il est établi et non contesté que tel a néanmoins été le cas : - à l'échéance du contrat du 22 août 2005, soit le 11 août 2006, les relations commerciales se poursuivant entre les parties sans nouveau contrat écrit jusqu'au 31 juillet 2007 ; - à l'échéance du contrat conclu le 1er août 2007, soit le 31 juillet 2008, les relations commerciales entre les parties se poursuivant pendant deux ans sans nouveau contrat écrit. C'est donc à tort que la société Mobil, suivie en cela par le premier juge, prétend que la "précarisation" des relations commerciales les avait rendues à ce point "instables" que la société Auto Racing devait s'attendre à ce qu'elles prennent fin à tout moment, de sorte qu'un préavis n'était pas nécessaire. Cette affirmation, qui repose plus sur un fondement psychologique que juridique, est contredite par d'une part le renouvellement continu des contrats, d'autre part l'absence d'annonce écrite, explicite, de la volonté de la Mobil de cesser toute livraison de produit pétrolier, et enfin par le courrier adressé le 17 novembre 2010 par la société Mobil à la société Auto Racing, rédigé en ces termes : "Ainsi que nous en avons discuté de vive voix, en raison de l'expiration de votre garantie bancaire le 30 novembre 2010 et conformément à la clause VII du contrat de revendeurs détaillants qui nous lie, nous vous informons que les livraisons de carburant seront traitées en prépaiement à compter du 22 novembre 2010. Les commandes seront prises en compte dès lors que le versement ou virement apparaîtra sur leurs relevés bancaires de Mobil avant 19 :00 pour livraison selon le planning établis. De plus, nous attirons votre attention sur le fait que la structure des prix évoluant mensuellement, il est préférable de contacter notre dépôt avant d'effectuer un prépaiement en fin de mois de manière à confirmer la date de votre livraison et de verser le montant correct ". En effet ce courrier fait plus que suggérer la poursuite de relations commerciales au-delà de l'échéance du contrat signé pour quatre mois "à compter du 1er août 2010 pour se terminer le 30 novembre 2010". Cette volonté de poursuivre les relations commerciales étant en outre réaffirmée par "l'info réseau" adressée à la société appelante le 22 décembre 2010 "livraisons pendant les fêtes" aux termes de laquelle la société Mobil informait ses distributeurs "que les livraisons se feront comme d'habitude pour les week-ends de Noël et du nouvel an. Merci d'ajuster vos commandes en conséquence". Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la société Mobil ne peut prétendre qu'elle était en droit de s'affranchir des obligations résultant de l'application sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article 442-6-6° du code de commerce et que son refus de poursuivre toute relation commerciale avec la société Auto Racing à compter du 30 novembre 2010 constitue bien une "rupture brutale" au sens de ce texte, justifiant la demande de dommages-intérêts présentés de ce chef » ; 1°) ALORS QUE pour être établie, la relation commerciale doit être significative, régulière et stable, ce qui implique une anticipation raisonnable par le cocontractant d'une certaine continuité de flux d'affaires ; qu'en l'état de contrats à durée déterminée sans clause de reconduction tacite, aucune des parties contractantes ne peut légitimement espérer que la relation commerciale soit stable et ne saurait, dès lors, invoquer l'existence de relations commerciales établies au sens de l'article 442-6-6° du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a relevé la cour d'appel, les parties étaient liées depuis 2004 par des contrats à durée déterminée d'un an, sans clause de tacite reconduction, et le dernier contrat, d'une durée de quatre mois, prévoyait expressément qu'« à l'expiration de la période, aucune lettre de préavis ne sera nécessaire », ce dont il résultait que la société Auto Racing ne pouvait légitimement s'attendre à ce que les relations commerciales se poursuivent à l'issue de ce contrat ; qu'en jugeant toutefois que la société Auto Racing était fondée à solliciter une indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales établies en raison de l'absence de préavis écrit, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 442-6-6° du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ; 2°) ALORS QUE l'envoi d'un courrier dont l'unique objet est de modifier les modalités de paiement en cours d'exécution du contrat à durée déterminée ne caractérise pas la volonté de son expéditeur de poursuivre les relations commerciales au-delà du terme contractuellement prévu ; qu'en déduisant la volonté de la société Mobil Petroleum Corporation de poursuivre la relation commerciale à l'expiration du terme prévu par le contrat à durée déterminée de ce qu'elle avait adressé un courrier à la société Auto Racing pour l'informer de ce que les commandes seraient traitées en prépaiement en raison de l'expiration de sa garantie bancaire, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif impropre à caractériser la volonté de poursuivre la relation commerciale, a violé les dispositions de l'article 442-6-6° du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ; 3°) ALORS QU'une note d'information relative aux modalités de livraison pendant les fêtes, adressée à l'intégralité des distributeurs, ne caractérise pas la volonté de son expéditeur de poursuivre les relations commerciales au-delà du terme contractuellement prévu ; qu'en déduisant la volonté de la société Mobil Petroleum Corporation de poursuivre la relation commerciale à l'expiration du terme prévu par le contrat à durée déterminée de ce que la société Auto Racing avait reçu, comme l'intégralité des distributeurs, une «info réseau » relative aux modalités de livraison du carburant, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif impropre à caractériser la volonté de poursuivre la relation commerciale, a violé les dispositions de l'article 442-6-6° du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Mobil Petroleum Corporation sur le fondement de l'article 442-6-6° du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie à verser à la SARL Auto Racing la somme de 20.000.000 FCFP en réparation du préjudice économique causé par la rupture et la somme de 1.000.000 FCFP en réparation du préjudice moral causé par la rupture, AUX MOTIFS QUE « Par ailleurs la rupture brutale de relations commerciales fondées sur l'exclusivité cause nécessairement au commerçant qui en est victime un préjudice supérieur à celui qu'il subirait dans un contexte de relations commerciales ouvertes à des partenaires multiples. Ce qui est encore plus vrai quand ces relations exclusives duraient depuis plus de 37 ans. Il y a lieu en conséquence de fixer dans cette hypothèse la durée du préavis utile à deux ans. La société Mobil ne peut exciper de l'absence de signature sous le territoire de la Nouvelle-Calédonie d'accords interprofessionnels pris en application de l'article 442-6-6° du code de commerce pour prétendre échapper à toute condamnation. Si la société Auto Racing ne peut raisonnablement soutenir qu'elle a droit à l'équivalent de "4 ans de perte de marge brute sur le chiffre d'affaires" qu'elle faisait en vendant les produits pétroliers de la société Mobil, elle justifie, contrairement à ce que soutient cette dernière, du montant de la perte de la marge commerciale liée à l'exploitation de l'ensemble des produits pétroliers qui auraient dû être fournis par la Mobil et qu'elle n'a pu ni commander ni vendre, qu'elle évalue, sur la base de son activité pendant la période du 1er janvier au 30 novembre 2010, à environ 10.000.000 FCFP par an pour un chiffre d'affaires supérieur à 105.000.000 FCFP (pièces n° 24 à 26 appelante). Il y a lieu en conséquence d'évaluer le préjudice indemnisable à : 10.000.000 x 2 = 20.000.000 FCFP, et de faire droit à la demande en dommages-intérêts à hauteur de cette somme. Par ailleurs la société appelante est fondée à soutenir que la rupture brutale de relations commerciales après 37 ans d'exclusivité à seule fin de favoriser le développement de deux stations Mobil situées à proximité immédiate de la sienne, ainsi que le refus délibéré de la société Mobil d'assumer les conséquences de ses actes, lui ont causé un préjudice moral justifiant une indemnisation complémentaire qu'il y a lieu d'évaluer à 1.000.000 FCFP » ; 1°) ALORS QUE la responsabilité encourue au titre de l'article 442-6-6° du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie est limitée au préjudice découlant directement de l'absence ou de l'insuffisance de préavis ; que seuls sont indemnisables les préjudices découlant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même ; qu'en allouant à la société Auto Racing une somme équivalant à la marge commerciale réalisée sur une période de deux années au titre du « préjudice économique », sans préciser en quoi l'absence de préavis était la cause directe d'un tel préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 442-6-6° du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ; 2°) ALORS QUE la responsabilité encourue au titre de l'article 442-6-6° du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie est limitée au préjudice découlant directement de l'absence ou de l'insuffisance de préavis ; qu'aucune condamnation au titre du préjudice moral ne saurait donc être prononcée sur le fondement de ces dispositions ; qu'en condamnant la société exposante, sur le fondement de l'article 442-6-6° du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de ce texte.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00308
Données disponibles
- Texte intégral