Cour de Cassation · comm — 11 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00326
- Date
- 11 avril 2018
- Condamnation
- 13 766 256 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 9 juillet 2009, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées (la Caisse) a conclu avec la société Sud-Ouest bâtiment (la société SOB), représentée par son gérant, M. X..., une convention de cession de créances professionnelles ; que quatre créances professionnelles ont été cédées dans le cadre de cette convention, les 4 septembre, 9, 12 et 19 novembre 2009, pour un montant total de 137 662,56 euros ; que le 7 septembre 2009, la société SOB a émis, au bénéfice de la Caisse, une lettre de change d'un montant de 35 000 euros, tirée sur la société Oz construction, à échéance du 5 décembre 2009 ; que par un acte daté du 1er juillet 2009, M. X... s'est rendu caution solidaire de toutes sommes que la société SOB pourrait devoir à la Caisse à concurrence d'un certain montant ; que les créances professionnelles et la lettre de change sont restées impayées à leur échéance ; que la société SOB ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a assigné M. X... en paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et troisième moyens : Mais sur le deuxième moyen : Sur sa recevabilité, contestée par la défense : Et sur le moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 326 F-D Pourvoi n° Y 16-28.628 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Serge X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 9 juillet 2009, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées (la Caisse) a conclu avec la société Sud-Ouest bâtiment (la société SOB), représentée par son gérant, M. X..., une convention de cession de créances professionnelles ; que quatre créances professionnelles ont été cédées dans le cadre de cette convention, les 4 septembre, 9, 12 et 19 novembre 2009, pour un montant total de 137 662,56 euros ; que le 7 septembre 2009, la société SOB a émis, au bénéfice de la Caisse, une lettre de change d'un montant de 35 000 euros, tirée sur la société Oz construction, à échéance du 5 décembre 2009 ; que par un acte daté du 1er juillet 2009, M. X... s'est rendu caution solidaire de toutes sommes que la société SOB pourrait devoir à la Caisse à concurrence d'un certain montant ; que les créances professionnelles et la lettre de change sont restées impayées à leur échéance ; que la société SOB ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a assigné M. X... en paiement ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Sur sa recevabilité, contestée par la défense : Attendu que M. X... a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le défaut d'accomplissement de la formalité prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier emportait, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit tenu à cette formalité, la déchéance des intérêts échus, et que, la banque ne l'ayant pas informé du montant de ses engagements, sa demande au titre des intérêts légaux jusqu'à la date de l'assignation du 12 février 2013 devait être rejetée ; que le moyen, qui n'est donc pas nouveau, est recevable ; Et sur le moyen : Vu l'article l'article 1153, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; Attendu que pour condamner M. X... au paiement d'intérêts au taux légal pour la période antérieure à l'assignation, l'arrêt, après avoir relevé que l'information due à la caution en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ne lui avait pas été délivrée, retient que, dès lors que seuls sont réclamés des intérêts au taux légal, la sanction prévue par l'article précité est sans effet ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le créancier est déchu de son droit aux intérêts conventionnels pour inobservation de son obligation d'information annuelle de la caution, cette dernière n'est tenue à titre personnel aux intérêts au taux légal qu'à compter de sa mise en demeure ou de l'assignation qui en tient lieu, la cour d'appel, qui a fait courir les intérêts au taux légal contre M. X... à partir de dates antérieures, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il assortit les condamnations qu'il prononce contre M. X... des intérêts au taux légal pour des périodes antérieures à l'assignation du 12 février 2013, l'arrêt rendu le 28 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'une caution (M. X..., l'exposant) tendant à voir constater la nullité de son engagement ; AUX MOTIFS QUE M. X... ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, du vice du consentement qu'il invoquait, à savoir une pression exercée par le préposé de la banque le 24 novembre 2009, l'ayant conduit à signer l'engagement litigieux daté du 1er juillet 2009 et signé de sa main ; qu'il n'invoquait ni ne justifiait d'une altération de ses facultés mentales qui l'aurait empêché de contracter (arrêt attaqué, p. 4, motifs, 1er alinéa, et p. 5, 1er alinéa) ; ALORS QUE l'exposant rappelait expressément (v. ses conclusions récapitulatives, p. 9, 1er et 2ème alinéas), que « l'acte de caution » litigieux avait « été obtenu » et « son accord ( ) sollicité » au moment où il « était atteint d'une dépression nerveuse », que « ce déséquilibre (était) démontré par ( ) le certificat médical et le relevé des prestations d'assurance maladie de juin 2009 à janvier 2010 », que « cette maladie ( ) particulièrement importante » avait « provoqué (sa) mise en retraite d'office » à partir « du 1er février 2010 » ; qu'il soulignait tout aussi explicitement que, selon certificat médical, il était lors de « la signature de l'acte litigieux », « sous l'empire d'un traitement pour dépression nerveuse depuis juin 2009 » et que « son état sous traitement » entraînait notamment « une diminution de la vigilance » ; que la caution dénonçait ainsi l'emprise d'une altération de sa santé mentale résultant d'une grave dépression et du traitement dédié, de sorte qu'en affirmant qu'elle n'invoquait pas une telle altération, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions claires et précises, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, de surcroît, l'exposant produisait le certificat du docteur Y... (pièce n° 1 du bordereau, prod.), attestant qu'il avait « eu un traitement en juin 2009 pour dépression avec anxiété généralisée, (qu'il avait été) mis sous antidépresseurs anxiolytique et hypnotique pour les troubles du sommeil », que « son état sous traitement (s'était) stabilisé mais présentait un ralentissement et une diminution de la vigilance », et qu'il avait été « mis à la retraite (le) 1/02/2010 suite arrêt maladie depuis juin 2009 », ce certificat médical régulièrement produit révélant ainsi que, à l'époque même (juillet 2009) où elle était supposée avoir signé le cautionnement litigieux, la caution souffrait d'une pathologie qui altérait gravement ses facultés mentales ; qu'en affirmant que l'exposant n'en justifiait pas, la cour d'appel a dénaturé par omission le contenu clair et précis dudit certificat, en violation de l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné une caution (M. X..., l'exposant) à régler au créancier (la CEMP) n'ayant pas respecté son obligation d'information les intérêts au taux légal pour la période antérieure à l'assignation ; AUX MOTIFS QU'il était acquis que l'information due à la caution en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier n'avait pas été délivrée à M. X... ; que toutefois, ainsi que le faisait observer la CEMP, dès lors qu'étaient seuls réclamés des intérêts au taux légal, la sanction prévue par l'article précité était sans effet (arrêt attaqué, p. 5, 6ème alinéa) ; ALORS QUE, l'inobservation par l'établissement de crédit de son obligation d'information entraînant la déchéance des intérêts au taux conventionnel, la caution est seulement tenue des intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure ; qu'en l'espèce, après avoir admis que le créancier n'avait pas respecté ses obligations légales d'information à l'égard de la caution, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné celle-ci à payer au créancier diverses sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de dates antérieures à l'assignation délivrée seulement le 12 février 2013 ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné une caution (M. X..., l'exposant) à régler au créancier (la CEMP) la somme de 35 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2009, au titre d'une lettre de change émise par le débiteur principal (la SOB) ; AUX MOTIFS QUE si l'action en paiement de la lettre de change n'avait été engagée à l'égard du tiré, la société Oz Construction, que plus de trois ans après son émission, exposant cette demande à la prescription, il était établi en revanche que cette même créance avait été admise définitivement au passif de la société SOB dont M. X... était caution ; que celle-ci (sic) était donc tenue à paiement sans pouvoir se prévaloir de l'exception de prescription susceptible de bénéficier au tiré (arrêt attaqué, p. 6, 1er alinéa) ; ALORS QUE la caution poursuivie en paiement peut obtenir le rejet de la demande formée à son encontre en raison de la faute commise par le créancier ; qu'en l'espèce, pour déclarer la caution tenue au paiement de la lettre de change tirée par le débiteur principal, l'arrêt attaqué s'est borné à retenir que la créance avait été admise au passif de celui-ci ; qu'en s'abstenant d'examiner, ainsi qu'elle y était invitée, si la demande en paiement contre la caution pouvait être rejetée en raison de la négligence fautive du créancier pour avoir, ainsi qu'il l'a lui-même constaté, omis de réclamer au tiré le règlement de l'effet de commerce litigieux avant acquisition de la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 71 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 11 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00326
Données disponibles
- Texte intégral