Cour de Cassation · comm — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00350
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le GIE Osiris, qui gère les équipements communs et les énergies d'un site industriel, achète du gaz naturel et du charbon pour alimenter trois chaudières générant de la vapeur à haute pression dont 60 % est dirigé vers une turbine à vapeur qui produit de l'électricité, la vapeur récupérée à l'échappement de cette turbine étant utilisée pour le chauffage du site et la revente à des industriels de ce site ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration des douanes, estimant que la part de gaz naturel et de charbon ayant servi à la production de la vapeur ainsi récupérée ne pouvait pas bénéficier de l'exonération de la taxe intérieure de consommation à raison de la production d'électricité pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, a, par procès-verbal du 19 septembre 2012, notifié au GIE Osiris des infractions consistant en des manoeuvres ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier leur auteur d'une exonération de taxes sur les produits énergétiques, puis, le 5 octobre 2012, a émis un avis de mise en recouvrement du montant de la taxe éludée ; Attendu que pour dire que le GIE Osiris n'était pas débiteur de la taxe intérieure de consommation et annuler en conséquence l'avis de mise en recouvrement de cette taxe, l'arrêt retient que la seule condition imposée par l'article 266 quinquies du code des douanes pour bénéficier de l'exonération de la taxe est que le gaz ou le charbon soit utilisé pour produire de l'électricité, peu important que la vapeur d'eau résiduelle issue du processus de production soit destinée ou non à des usages non exonérés ; qu'après avoir constaté que le GIE Osiris avait utilisé 60 % du gaz et du charbon acheté au cours de la période considérée pour produire de l'électricité par l'intermédiaire d'une turbine à vapeur, il en déduit qu'il n'a pas enfreint les dispositions du code des douanes en considérant que la totalité des quantités de gaz et de charbon ainsi utilisées pouvaient bénéficier de l'exonération de la taxe intérieure de consommation ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 350 F-D Pourvoi n° A 16-26.951 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...] , 2°/ le directeur régional des douanes et droits indirects de Lyon, domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société Osiris, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M.Grass, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grass, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur régional des douanes et droits indirects de Lyon, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Osiris, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 266 quinquies 5, a) et B 5, 1° du code des douanes, dans sa rédaction applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le GIE Osiris, qui gère les équipements communs et les énergies d'un site industriel, achète du gaz naturel et du charbon pour alimenter trois chaudières générant de la vapeur à haute pression dont 60 % est dirigé vers une turbine à vapeur qui produit de l'électricité, la vapeur récupérée à l'échappement de cette turbine étant utilisée pour le chauffage du site et la revente à des industriels de ce site ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration des douanes, estimant que la part de gaz naturel et de charbon ayant servi à la production de la vapeur ainsi récupérée ne pouvait pas bénéficier de l'exonération de la taxe intérieure de consommation à raison de la production d'électricité pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, a, par procès-verbal du 19 septembre 2012, notifié au GIE Osiris des infractions consistant en des manoeuvres ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier leur auteur d'une exonération de taxes sur les produits énergétiques, puis, le 5 octobre 2012, a émis un avis de mise en recouvrement du montant de la taxe éludée ; Attendu que pour dire que le GIE Osiris n'était pas débiteur de la taxe intérieure de consommation et annuler en conséquence l'avis de mise en recouvrement de cette taxe, l'arrêt retient que la seule condition imposée par l'article 266 quinquies du code des douanes pour bénéficier de l'exonération de la taxe est que le gaz ou le charbon soit utilisé pour produire de l'électricité, peu important que la vapeur d'eau résiduelle issue du processus de production soit destinée ou non à des usages non exonérés ; qu'après avoir constaté que le GIE Osiris avait utilisé 60 % du gaz et du charbon acheté au cours de la période considérée pour produire de l'électricité par l'intermédiaire d'une turbine à vapeur, il en déduit qu'il n'a pas enfreint les dispositions du code des douanes en considérant que la totalité des quantités de gaz et de charbon ainsi utilisées pouvaient bénéficier de l'exonération de la taxe intérieure de consommation ; Qu'en statuant ainsi, alors que seule la part des produits énergétiques utilisée pour la production effective d'électricité est exonérée de la taxe intérieure de consommation portant sur ces produits, à l'exclusion de celle ayant servi à des usages non exonérés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ; Condamne le GIE Osiris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects et au directeur régional des douanes et droits indirects de Lyon la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur régional des douanes et droits indirects de Lyon Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le GIE Osiris n'était pas débiteur d'une somme de 1.367.647 euros au titre de la taxe intérieure de consommation afférente à la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et d'AVOIR, en conséquence, annulé l'avis de mise en recouvrement n° 865/670/2012 du 5 octobre 2012 ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 266 quinquies 1 et 5 a) du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, le gaz naturel, destiné à être utilisé comme combustible, est exonéré de la taxe intérieure de consommation lorsqu'il est utilisé pour la production d'électricité ; que cependant, cette exonération ne s'applique pas au gaz naturel destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A du même code ; que selon l'article 266 quinquies B 1 et 5, 1° issu de la même loi, les houilles, les lignites et les cokes destinées à être utilisées comme combustibles, sont exonérées de cette taxe lorsqu'ils sont utilisés pour la production d'électricité à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un établissement produit lui-même de la vapeur à partir du gaz naturel ou du charbon qu'il reçoit, pour alimenter des turbines produisant de l'électricité, en dehors d'une installation de cogénération, le gaz ou le charbon qui a servi à produire la vapeur utilisée par les turbines est exonéré de la taxe intérieure de consommation ; que la seule condition imposée par ces textes pour bénéficier de l'exonération est que le gaz ou le charbon soit utilisé pour produire de l'électricité, peu important que la vapeur d'eau résiduelle issue du processus de production soit destinée ou non à des usages non exonérés ; qu'en l'espèce, il est constant que le GIE a utilisé comme combustible 60 % du gaz et du charbon acheté entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 pour produire de l'électricité par l'intermédiaire d'une turbine à vapeur dépendant d'un ensemble dénommé GTA2 ; qu'il ne ressort pas des éléments du débat que le GTA2 est une installation qui produit simultanément de la chaleur et de l'électricité, et soumise à ce titre aux dispositions de l'article 266 quinquies A du code des douanes ; qu'il en résulte que le GIE n'a pas enfreint les dispositions de l'article 266 quinquies du code des douanes en considérant que les quantités de gaz et de charbon utilisées à hauteur de 60 % pouvaient bénéficier de l'exonération de la taxe intérieure de consommation ; qu'elle ne peut donc être débitrice d'une somme de 1.366.647 euros au titre de cette taxe ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement et d'annuler l'avis de mise en recouvrement n° 865/670/2012 du 5 octobre 2012 ; 1°) ALORS QUE seule la part des produits énergétiques utilisée pour la production effective d'électricité est exonérée de la taxe intérieure de consommation portant sur ces produits, à l'exclusion de la part de ces produits ayant servi à des usages non exonérés ; qu'en considérant que l'intégralité du gaz naturel et du charbon ayant alimenté la turbine à vapeur exploitée par le GIE Osiris et produisant de l'électricité devait être exonérée des taxes intérieures de consommation afférentes à ces produits énergétiques, sans qu'il importe qu'une partie de la vapeur produite par cette turbine soit ou non destinée à des usages non exonérés, quand la part du gaz naturel et du charbon ayant servi à la création de vapeur utilisée à des usages autres que la production d'électricité ne pouvait être exonérée de taxes intérieures de consommation, la cour d'appel a violé les articles 266 quinquies 5, a) et 266 quinquies B 5, 1° du code des douanes ; 2°) ALORS QU'il résulte des procès-verbaux de constat des 19 juin 2012 et 19 septembre 2012 versés aux débats que la quantité de vapeur produite par la turbine exploitée par le GIE Osiris et destinée à des usages non exonérés de taxes intérieures de consommation (chauffage du site et revente à des industriels de ce site) est beaucoup plus importante que la quantité d'électricité produite par cette turbine et bénéficiant de l'exonération, de sorte que la turbine a pour fonction principale de produire de la vapeur destinée à des usages non exonérés et non de l'électricité ; qu'en affirmant que la vapeur produite par la turbine ne consisterait qu'en une vapeur d'eau résiduelle issue du processus de production d'électricité, la cour d'appel a dénaturé les procès-verbaux de constat des 19 juin 2012 et 19 septembre 2012 et a, ainsi, violé le principe selon lequel les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents produits aux débats.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00350
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel