Cour de Cassation · comm — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00364
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 14 130 018 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 juillet 2014, pourvoi n° 13-20.383), que la société International Construction a conclu avec la société Bea Bulut, aux droits de laquelle vient la société Anjou bâtiment (la société Anjou), un contrat de sous-traitance portant sur certains lots d'une opération de construction achevée en décembre 2003 ; que n'ayant pas été réglée du solde de ses travaux, la société Anjou a assigné en paiement la société international Construction ; que le jugement allouant à la société Anjou partie de sa réclamation ayant été frappé d'appel, celle-ci a demandé l'allocation des pénalités de retard instituées par l'article L. 441-6 du code de commerce ; Attendu que pour dire que la somme de 141 300,18 euros est assortie du taux d'intérêt fixé par la Banque centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage, à compter du 11 novembre 2002 jusqu'au 16 octobre 2008, l'arrêt retient que les sommes dues à la société Anjou en exécution du contrat de sous-traitance ont fait l'objet de facturation, que l'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001, est applicable dans la mesure où les factures dont elle réclame paiement sont postérieures à son entrée en vigueur, et que les dernières factures ayant été émises en septembre 2002, le règlement aurait dû intervenir avant le 10 novembre 2012, selon le délai fixé au contrat de sous-traitance ;
Procédure
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 364 F-D Pourvoi n° V 16-22.070 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société International constructions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Anjou bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société International constructions, de la SCP Boulloche, avocat de la société Anjou bâtiment, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 441-6 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 juillet 2014, pourvoi n° 13-20.383), que la société International Construction a conclu avec la société Bea Bulut, aux droits de laquelle vient la société Anjou bâtiment (la société Anjou), un contrat de sous-traitance portant sur certains lots d'une opération de construction achevée en décembre 2003 ; que n'ayant pas été réglée du solde de ses travaux, la société Anjou a assigné en paiement la société international Construction ; que le jugement allouant à la société Anjou partie de sa réclamation ayant été frappé d'appel, celle-ci a demandé l'allocation des pénalités de retard instituées par l'article L. 441-6 du code de commerce ; Attendu que pour dire que la somme de 141 300,18 euros est assortie du taux d'intérêt fixé par la Banque centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage, à compter du 11 novembre 2002 jusqu'au 16 octobre 2008, l'arrêt retient que les sommes dues à la société Anjou en exécution du contrat de sous-traitance ont fait l'objet de facturation, que l'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001, est applicable dans la mesure où les factures dont elle réclame paiement sont postérieures à son entrée en vigueur, et que les dernières factures ayant été émises en septembre 2002, le règlement aurait dû intervenir avant le 10 novembre 2012, selon le délai fixé au contrat de sous-traitance ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si toutes les composantes de la créance arrêtée par le jugement du 17 juin 2008 étaient bien exigibles au 10 novembre 2012, en l'état d'un jugement retenant que le solde de la retenue de garantie aurait dû être libéré à l'issue de la période de parfait achèvement des ouvrages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la somme de 141 300,18 euros est assortie du taux d'intérêt fixé par la Banque centrale européenne pour son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage, à compter du 11 novembre 2002 jusqu'au 16 octobre 2008 et ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 18 février 2016, l'arrêt rendu le 20 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Anjou bâtiment aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour la société International constructions. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la somme de 141.300,18 euros est assortie du taux d'intérêt fixé par la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage, à compter du 11 novembre 2002 et jusqu'au 16 octobre 2008 et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil à compter du 18 février 2016 ; AUX MOTIFS QUE « les dispositions de la loi du 15 mai 2001 modifiant l'article L. 441-6 du Code de commerce, qui répondent à des considérations d'ordre public particulièrement impérieuses, sont applicables, dès la date d'entrée en vigueur de ce texte, aux contrats en cours et les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats ; l'article L. 441-6 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001, est par conséquent applicable en l'espèce, les factures dont la SARL AJOU BATIMENT réclame paiement étant postérieures à son entrée en vigueur ; contrairement à ce que soutient la SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS, les sommes dues à la SARL ANJOU BATIMENT en exécution du contrat de sous-traitance ont fait l'objet de facturation, les dernières factures sont d'ailleurs produites aux débats et cette facturation est d'ailleurs obligatoire aux termes de l'article L. 441-3 du Code de commerce dont les dispositions s'appliquent à toute vente de prestation de services à caractère professionnel, quelle que soit la nature contractuelle spécifique de la prestation ; le fait que les parties aient été en désaccord sur le montant des sommes dues et les retenus à opérer est sans incidence sur l'application de ces textes et plus spécifiquement de l'article L. 441-6 du code de commerce ; les dernières factures ayant été émises en septembre 2002, le règlement aurait dû intervenir avant le 10 novembre 2012, selon le délai fixé au contrat de sous-traitance. Le taux des intérêts de retard tels que fixés par l'article L. 441-6 du code de commerce est fixé, en application de ce texte, au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 7 point de pourcentage ; il n'est pas contesté que le paiement du principal est intervenu le 16 octobre 2088 et que les intérêts moratoires devront en conséquence être calculés jusqu'à cette date ; la renonciation à un droit ne se présume pas et elle doit être expresse ; que l'absence de réclamation dès l'origine des intérêts de retard ne peut faire présumer une renonciation à s'en prévaloir en l'absence de tout autre élément ; que la SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTION doit donc être condamnée à régler les intérêts moratoires en application de l'article L. 441-6 du code de commerce, soit le taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement, la plus récente majorée de 7 points de pourcentage, sur les sommes restant dues à la SARL ANJOU BATIMENT ; que les intérêts moratoires étant dus pour une année entière, il doit être fait application des dispositions de l'article 1154 du Code civile à compter de la demande formée dans les conclusions du 18 février 2016 » ; 1°) ALORS QUE les pénalités de retard ne sont exigibles qu'à compter de la date d'échéance de règlement qui figure sur la facture ; qu'en se contentant de relever que les dernières factures ayant été émises en septembre 2002, le règlement aurait dû intervenir avant le 10 novembre 2002 selon le délai fixé au contrat de sous-traitance, sans vérifier si la date de règlement figurait bien sur chacune des factures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 441-6 du code de commerce ; 2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en fixant au 11 novembre 2002 le point de départ des intérêts majorés pour l'intégralité de la somme de 141.300,18 euros, cependant qu'il ressortait du décompte établi par le premier juge dans le jugement du 17 juin 2008, que cette somme globale était constituée en grande partie des retenues de garantie qui n'étaient exigibles qu'en 2005, et qui ne pouvaient donc être comprises dans l'assiette de calcul d'intérêts dus à compter du 11 novembre 2002, la cour d'appel a violé l'article L. 441-6 du code de commerce.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00364
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel