Cour de Cassation · comm — 9 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00380
- Date
- 9 mai 2018
- Condamnation
- 56 625 278 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mas Daussan a été mise en redressement judiciaire le 22 octobre 2009, M. B... étant désigné mandataire judiciaire ; que la société coopérative Covial, avec laquelle elle avait conclu un contrat d'apport exclusif, a déclaré une créance qui a été contestée ; que, par une ordonnance du 12 septembre 2013, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent pour trancher la contestation, a ordonné un sursis à statuer sur l'admission de la créance et invité les parties à saisir le tribunal de grande instance de Tarascon dans le délai d'un mois, et ce, à peine de forclusion, à moins de contredit ; qu'aucune des parties n'ayant saisi le tribunal dans le délai imparti, la contestation de créance a été rappelée devant le juge-commissaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Solution
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Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Cassation M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 380 F-D Pourvoi n° T 16-27.243 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société SCA Covial, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Bernard B..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCA du Mas Daussan , 2°/ à la société SCA du Mas Daussan , dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société SCA Covial, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B..., ès qualités, et de la société SCA du Mas Daussan , l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mas Daussan a été mise en redressement judiciaire le 22 octobre 2009, M. B... étant désigné mandataire judiciaire ; que la société coopérative Covial, avec laquelle elle avait conclu un contrat d'apport exclusif, a déclaré une créance qui a été contestée ; que, par une ordonnance du 12 septembre 2013, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent pour trancher la contestation, a ordonné un sursis à statuer sur l'admission de la créance et invité les parties à saisir le tribunal de grande instance de Tarascon dans le délai d'un mois, et ce, à peine de forclusion, à moins de contredit ; qu'aucune des parties n'ayant saisi le tribunal dans le délai imparti, la contestation de créance a été rappelée devant le juge-commissaire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article R. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 30 juin 2014 ; Attendu que pour rejeter la créance de la société coopérative Covial, l'arrêt, après avoir retenu que la forclusion sanctionne l'inaction de la partie qui a intérêt à saisir la juridiction compétente, relève qu'au regard de la déclaration de créance, la société Covial tend à faire reconnaître l'existence d'une créance qu'elle fonde sur le contrat d'apport exclusif, en reprochant à la société Mas Daussan des manquements à ses obligations de fourniture et de paiement, et en déduit que faute pour elle, qui y avait intérêt, d'avoir saisi le juge compétent, elle était forclose, en application du texte susvisé ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la contestation n'avait pas pour objet, au moins pour partie, de remettre en cause le contrat en exécution duquel la société coopérative avait déclaré sa créance, de sorte que c'était au débiteur de saisir la juridiction désignée par le juge-commissaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société du Mas Daussan et M. B..., en qualité de mandataire judiciaire de cette société, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société SCA Covial PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué dans une composition présidée par Mme Hélène A... ; Alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; qu'il en résulte qu'une juridiction ne peut être composée d'un magistrat ayant déjà connu du même litige à l'occasion d'une précédente instance ; qu'au cas présent, le président de la cour, Mme Hélène A..., avait déjà eu à connaître du même litige à l'occasion de l'instance sur contredit ayant donné lieu à un précédent arrêt du 11 juin 2015, à l'occasion duquel elle était déjà président; qu'en statuant ainsi, dans une composition présidée par un magistrat qui avait déjà connu du même litige, en participant à une décision de caractère juridictionnel, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de la société Covial pour n'avoir pas saisi la juridiction du fond dans le délai imparti prévu par l'article R. 624-5 du code de commerce, et rejeté la créance de la société Covial à hauteur de 566 252,78 euros échus à titre chirographaire ; Aux motifs propres que « la société Mas Daussan a conclu en 1995 avec la société Covial un contrat d'apport exclusif ; que sur le fondement de cette convention la société Covial a déclaré une créance d'un montant total de 566 252,78 euros se décomposant comme suit : 258 156,45 euros correspondant aux pertes sur récoltes non apportées, aux avances sur paiement des récoltes 2009/2010 et à la liquidation d'une astreinte en cours ; 150 056 euros au titre d'un prêt accordé à la société Mas Daussan , 14 847,79 euros au titre d'un trop payé, 2 400 au titre de pallox loués à la société Mas Daussan et non restitués par elle, 55 792,54 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la société Mas Daussan, 85 000 euros au titre d'une ligne de triage qui a été achetée par la société Covial ; que par ordonnance du 12 septembre 2013, le juge commissaire s'est déclaré incompétent pour trancher les contestations sérieuses soulevées par les parties et a invité ces dernières à saisir le tribunal de grande instance de Tarascon en application de l'article R. 624-5 du code de commerce ; que cette décision est devenue définitive et aucune partie n'ai saisi le tribunal de grande instance de Tarascon ; qu'il résulte de l'article R. 624-5 du code de commerce, dans sa version applicable en l'espèce, que la décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion ; que cette forclusion sanctionne l'inaction de la partie qui avait intérêt à saisir la juridiction compétente ; qu'en l'espèce, au regard de la déclaration de créance telle que rappelée ci-dessus, la société Covial tend à faire reconnaître l'existence d'une créance qu'elle fonde sur le contrat d'apport exclusif, reprochant à la société Mas Daussan des manquements à ses obligations de fourniture et de paiement ; que la société Covial avait ainsi intérêt à saisir le tribunal de grande instance de Tarascon pour faire reconnaître l'existence de ces manquements qui sont contestés par la société Mas Daussan ; que faute pour elle d'avoir initié cette instance au fond, la société Covial est forclose en application du texte sus-visé ; que c'est à bon droit que le juge-commissaire a rejeté sa créance » (arrêt p. 6 et 7) ; Et aux motifs adoptés du premier juge que « par ordonnance du 12 septembre 2013, le juge-commissaire du tribunal de céans a invité les parties à saisir la juridiction au fond suite aux contestations élevées par le mandataire judiciaire estimant que le créancier ne justifiait pas du montant et du principe de sa créance au visa des articles L. 624-2, R. 624-4 et R. 624-5 du code de commerce ; que le juge-commissaire a constaté, pour surseoir à statuer, que l'objet de la contestation qui lui était soumise excédait les limites de son pouvoir juridictionnel ; qu'il a précisé dans son ordonnance que la contestation reposait sur la validité du contrat source de la créance, sur l'inexécution ou la mauvaise exécution de ce contrat et sur la responsabilité du débiteur ou encore la validité du prêt dont il était fait état ; qu'afin de déterminer la partie qui devait saisir la juridiction au fond, il convient de s'attacher à la nature des créances dont il était sollicité l'admission ; que contrairement à ce qui est rapporté par la société Covial, sa créance est bien constituée pour partie des sommes découlant d'une inexécution contractuelle alléguée, qui, si elle n'est pas nommée dommages-intérêts en est tout de même l'émanation ; qu'ainsi la demande de paiement au titre d'une récolte non apportée dont le montant est fixé unilatéralement à titre de dédommagement ; que la demande de paiement d'une créance au titre d'une astreinte en cours qui suppose nécessairement une liquidation suite à l'inexécution de l'obligation par son co-contractant et la demande de paiement à hauteur de 50% de son prix d'achat d'une ligne de triage acquise par la société Covial en raison de ses relations commerciales avec la société Mas Daussan s'analyse clairement comme une demande d'indemnisation d'un investissement qu'elle estime devoir supporter indûment à hauteur de 85 000 euros, le tout pour plus de la moitié de la créance déclarée ; qu'il appartenait donc à la société Covial de saisir la juridiction de jugement au fond pour faire reconnaître sa créance sur ces points ; qu'en conséquence, en application de l'article R. 624-5 du code de commerce, faute d'avoir saisi la juridiction au fond dans le délai fixe imparti, la demande de la société Covial sera déclarée irrecevable et sa créance sera écartée » (ordonnance, p.3) ; 1°) Alors qu'il appartient au débiteur ou aux organes de la procédure collective qui contestent la créance déclarée, liquide et reposant sur un titre contractuel, de saisir la juridiction au fond pour voir trancher leur contestation dans le délai imparti par le juge-commissaire qui s'est déclaré incompétent, à peine de forclusion ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la créance déclarée par la société Covial se fondait sur le contrat d'accord exclusif conclu avec la société Mas Daussan et comportait diverses sommes dues, dans ce cadre, au titre des pertes sur récoltes non apportées, des avances sur paiement des récoltes 2009/2010, de la liquidation d'une astreinte d'ores et déjà ordonnée, d'un prêt, d'un trop payé, de matériels loués et non restitués, du solde de son compte courant et du partage des frais d'achat d'une ligne de triage ; que le contrat d'apport exclusif n'était pas contesté ; que la simple contestation des sommes dues prise de la nécessité de faire les comptes entre les parties avait été opposée comme moyen de défense par le débiteur et le mandataire judiciaire ; qu'en décidant cependant que la société Covial était forclose faute d'avoir engagé l'instance au fond à laquelle elle avait intérêt pour faire reconnaître l'existence des manquements de la société Mas Daussan, tandis que la déclaration de créance poursuivait non l'indemnisation de manquements mais l'exécution d'engagements contractuels auxquels s'opposaient le débiteur et le mandataire judiciaire, de sorte que la saisine de la juridiction au fond incombait à ceux-ci pour faire accueillir leurs moyens de défense et non à la société Covial pour se voir reconnaître un titre, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la saisine de la juridiction de fond, a violé l'article R.624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 30 juin 2014 ; 2°) Alors que la cour d'appel a constaté que la déclaration de créance de la société Covial se fondait sur le contrat d'accord exclusif conclu avec la société Mas Daussan et comportait diverses sommes dues, dans ce cadre, au titre des pertes sur récoltes non apportées, des avances sur paiement des récoltes 2009/2010, de la liquidation d'une astreinte d'ores et déjà ordonnée, d'un prêt, d'un trop payé, de matériels loués et non restitués, du solde de son compte courant et du partage des frais d'achat d'une ligne de triage; qu'en affirmant que les demandes de la société Covial tendaient à faire reconnaître l'existence d'une créance à raison des manquements par la société Mas Daussan à des obligations de fourniture et de paiement, cependant qu'elles tendaient à l'exécution d'engagements contractuels et non à l'allocation d'une indemnisation au titre de la responsabilité contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; 3°) Alors que la cour d'appel a constaté que la déclaration de créance de la société Covial se fondait sur le contrat d'accord exclusif conclu avec la société Mas Daussan et comportait diverses sommes dues, dans ce cadre, au titre des pertes sur récoltes non apportées, des avances sur paiement des récoltes 2009/2010, de la liquidation d'une astreinte d'ores et déjà ordonnée, d'un prêt, d'un trop payé, de matériels loués et non restitués, du solde de son compte courant et du partage des frais d'achat d'une ligne de triage ; que la société Covial démontrait pour chacune de ces sommes qu'il ne s'agissait pas d'une indemnisation d'une inexécution fautive à fixer par le juge mais de l'exécution d'engagements contractuels ; qu'en se contentant d'affirmer de manière abstraite et générale que la société Covial tendait à faire reconnaître l'existence d'une créance fondée sur le contrat d'apport exclusif en reprochant à la société Mas Daussan des manquements à ses obligations de fourniture et de paiement, et en déduire qu'il était de son intérêt de saisir la juridiction compétente pour faire reconnaître ces manquements contestés par la société Mas Daussan , sans aucune analyse du titre sur lequel les différents éléments de sa créance étaient fondés et de leur nature d'engagement contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 30 juin 2014 ; 4°) Alors, en tout état de cause, que la forclusion résultant du défaut de saisine de la juridiction compétente sanctionne l'inaction de la partie qui a intérêt à cette saisine ; que le créancier peut ainsi échapper partiellement à la forclusion pour la partie de sa créance correspondant à des sommes dues au titre de l'exécution d'un contrat et non à titre d'indemnisation d'une exécution fautive, dont la contestation pèse sur le débiteur ou le mandataire judiciaire ; que la société Covial faisait valoir dans ses écritures d'appel que la créance devait être admise à tout le moins à hauteur de 255 855,33 € à titre chirographaire au titre de la créance de prêt, qui ne constituait aucunement une créance de dommages-intérêts et pour laquelle il ne lui appartenait pas de saisir la juridiction au fond (p. 5 et 6) ; qu'en affirmant que la société Covial était forclose faute d'avoir engagé l'instance au fond à laquelle elle avait intérêt pour faire reconnaître l'existence des manquements de la société Mas Daussan, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la créance de la société ne devait pas être partiellement admise pour les sommes correspondant à l'exécution d'un titre contractuel, tel le prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 624-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure au décret du 30 juin 2014.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00380
Données disponibles
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