Cour de Cassation · comm — 9 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00404
- Date
- 9 mai 2018
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, qui rejette les demandes formées par M. Z... agissant en qualité de liquidateur amiable de la Société générale textile Y..., contre M. A..., administrateur judiciaire de cette société, est la suite de l'arrêt rendu le 12 juin 2014 ayant notamment déclaré M. Z..., ès qualités, recevable à agir, qui a été cassé, en toutes ses dispositions, par un arrêt de la chambre commerciale, financière et économique du 3 mai 2016 (pourvoi n° 14-25.213) ; Attendu que la cassation de l'arrêt du 12 juin 2014 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué en toutes ses dispositions ;
Procédure
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Question juridique
Sur les premiers moyens des pourvois n° X 16-13.631 et X 16-20.945, rédigés en termes identiques, réunis :
Solution
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Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Non-lieu à statuer et annulation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 404 F-D Pourvois n° X 16-13.631 X 16-20.945 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° X 16-13.631 formé par la Société générale textile Y..., société anonyme, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur amiable, M. Vincent Z..., contre un arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Léon A..., domicilié [...] , 2°/ à M. Paul B..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société générale textile Y..., défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° X 16-20.945 formé par M. Vincent Z..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur amiable de la Société générale textile Y..., contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Léon A..., 2°/ à M. Paul B..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société générale textile Y..., 3°/ à la Société générale textile Y..., société anonyme, représentée par son liquidateur amiable, M. Vincent Z..., defendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° X 16-13.631 invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° X 16-20.945 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société générale textile Y... et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. B..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° X 16-13.631 et X 16-20.945, qui attaquent le même arrêt ; Sur les premiers moyens des pourvois n° X 16-13.631 et X 16-20.945, rédigés en termes identiques, réunis : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui rejette les demandes formées par M. Z... agissant en qualité de liquidateur amiable de la Société générale textile Y..., contre M. A..., administrateur judiciaire de cette société, est la suite de l'arrêt rendu le 12 juin 2014 ayant notamment déclaré M. Z..., ès qualités, recevable à agir, qui a été cassé, en toutes ses dispositions, par un arrêt de la chambre commerciale, financière et économique du 3 mai 2016 (pourvoi n° 14-25.213) ; Attendu que la cassation de l'arrêt du 12 juin 2014 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu de statuer sur les pourvois n° X 16-13.631 et X 16-20.945 ; CONSTATE l'annulation, en toutes ses dispositions, de l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° X 16-13.631 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Société générale textile Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z..., mandataire liquidateur amiable de la SA D... Y... , de son action en responsabilité contre Me Léon A..., administrateur judiciaire en retraite, et d'avoir condamné M. Z..., mandataire liquidateur amiable de la SA D... Y... , à payer à Me A... les sommes de 18.000 euros à titre de dommages-intérêts, et de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que la cour a jugé dans l'arrêt du 12 juin 2014 qu'étaient réunis les éléments constitutifs d'une « perte de chance » pour la SA D... Y... d'avoir perdu l'outil de production qu'elle exploitait ; qu'elle a en effet relevé des réticences de l'administrateur judiciaire, Maître A..., à consulter des personnes susceptibles de l'informer sur la situation de l'entreprise et sur ses perspectives de redressement d'une part, et la précipitation de cet organe de la procédure dans la fixation au 22 décembre 2000 de la date de dépôt des offres de reprise par rapport à l'ouverture de la procédure ne datant que du 24 octobre 2000, laissant de côté le bilan économique et social, l'existence d'immeubles tels que les terrains entourant l'usine d'Arthon de 60 ha et les 13 millions de francs dont les saisies venaient d'être levées ; que cependant, si Maître Léon A..., administrateur judiciaire en retraite de la SA D... Y... , a manqué à son devoir d'information à l'égard du Tribunal de commerce de Châteauroux, la cour constate que ce Tribunal a statué après avoir entendu l'ensemble des parties présentes ou représentées, qui étaient toutes favorables à l'adoption du plan de cession à l'exception de Maître B..., commissaire à l'exécution du plan de la SA D... Y... , et que le calendrier d'audience a été fixé par le Tribunal de commerce lui-même dont le président avait décidé d'assumer également les fonctions de « juge-commissaire » ; que, dès lors, après avoir rappelé qu'il n'appartient pas à l'administrateur judiciaire d'évaluer le passif, la cour constate que les griefs retenus contre Maître A... ne peuvent lui être imputés de façon déterminante pour fonder une condamnation fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil ; qu'en effet, la mention «pour mémoire» des 60 ha de terrains portée par l'administrateur est légitime dès lors que ces immeubles n'avaient pas de valeur déterminée à l'époque ; qu'en outre, il n'est pas démontré que les « fonds disponibles », y compris ceux qui auraient résulté de la mainlevée des saisies conservatoires, étaient suffisants pour financer une poursuite d'activité directe ; que s'agissant de l'absence de mention de l'apport du fonds de commerce à une filiale belge, cette omission n'a aucun effet démontré sur la sauvegarde de la SA D... Y... alors qu'au contraire, cette opération aurait conduit à transmettre les pouvoirs de gestion à une entité étrangère ; qu'enfin, la cour constate que M. Z... qui était personnellement partie à l'instance devant le Tribunal de grande instance de Châteauroux, n'a pas jugé nécessaire de relever immédiatement appel du jugement qui ordonnait la cession alors qu'il était parfaitement en mesure de soumettre à la juridiction du second degré les moyens dont il estime qu'ils ont été négligés par le Tribunal de commerce ; que l'action dirigée contre l'Administration judiciaire particulièrement tardive apparaît manifestement destinée à pallier une carence dont M. Z... est le seul responsable ; que dans ces conditions, il n'existe pas de démonstration d'un lien de causalité entre les imperfections dans l'exercice de sa mission par Maître A..., d'une part, et d'autre part, la perte de la chance de M. Z... de conserver l'entreprise dont il était propriétaire ; sur les dommages-intérêts demandés par Maître A... : la cour relève que les arguments avancés à l'encontre de Maître A... sont appuyés dans les écritures déposées dans l'instance, par des termes excessifs tels que notamment « tromperie, mensonges, manipulations, hostilité, affabulation... » ; que ces qualificatifs n'apportent aucun élément à la démonstration de la thèse avancée par M. Z... ; que force est en outre de relever que la réaction de M. Z... est manifestement tardive puisque l'assignation dirigée contre l'administrateur judiciaire est datée du 21 janvier 2010, soit près de 10 ans après le jugement du Tribunal de commerce de Châteauroux qui est devenu définitif faute par M. Z... de l'avoir contesté comme il en avait parfaitement la possibilité ; que, dès lors, il sera alloué à Maître A... la somme de 18.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice personnel d'avoir à subir une telle mise en cause mal fondée d'une part, et qui plus est à une époque très éloignée des faits, d'autre part ; ALORS QUE la cassation entraîne sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'arrêt attaqué, qui statue sur le bien-fondé de l'action en responsabilité, est la suite de l'arrêt partiellement avant dire droit du 12 juin 2014, ultérieurement cassé, qui, après avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait relevé l'existence de fautes imputables à Me A..., avait notamment enjoint aux parties de conclure sur l'eventuel lien de causalité entre la faute et le préjudice subi par la société D... Y... et sur l'éventuelle perte de chance subie par celle-ci, et sursis à statuer sur les autres demandes des parties ; qu'il sera donc annulé en application de l'article 625 du code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION subsidiaire IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z..., mandataire liquidateur amiable de la SA D... Y... , de son action en responsabilité contre Me Léon A..., administrateur judiciaire en retraite ; Aux motifs que la cour a jugé dans l'arrêt du 12 juin 2014 qu'étaient réunis les éléments constitutifs d'une « perte de chance » pour la SA D... Y... d'avoir perdu l'outil de production qu'elle exploitait ; qu'elle a en effet relevé des réticences de l'administrateur judiciaire, Maître A..., à consulter des personnes susceptibles de l'informer sur la situation de l'entreprise et sur ses perspectives de redressement d'une part, et la précipitation de cet organe de la procédure dans la fixation au 22 décembre 2000 de la date de dépôt des offres de reprise par rapport à l'ouverture de la procédure ne datant que du 24 octobre 2000, laissant de côté le bilan économique et social, l'existence d'immeubles tels que les terrains entourant l'usine d'Arthon de 60 ha et les 13 millions de francs dont les saisies venaient d'être levées ; que cependant, si Maître Léon A..., administrateur judiciaire en retraite de la SA D... Y... , a manqué à son devoir d'information à l'égard du Tribunal de commerce de Châteauroux, la cour constate que ce Tribunal a statué après avoir entendu l'ensemble des parties présentes ou représentées, qui étaient toutes favorables à l'adoption du plan de cession à l'exception de Maître B..., commissaire à l'exécution du plan de la SA D... Y... , et que le calendrier d'audience a été fixé par le Tribunal de commerce lui-même dont le président avait décidé d'assumer également les fonctions de « juge-commissaire » ; que, dès lors, après avoir rappelé qu'il n'appartient pas à l'administrateur judiciaire d'évaluer le passif, la cour constate que les griefs retenus contre Maître A... ne peuvent lui être imputés de façon déterminante pour fonder une condamnation fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil ; qu'en effet, la mention «pour mémoire» des 60 ha de terrains portée par l'administrateur est légitime dès lors que ces immeubles n'avaient pas de valeur déterminée à l'époque ; qu'en outre, il n'est pas démontré que les « fonds disponibles », y compris ceux qui auraient résulté de la mainlevée des saisies conservatoires, étaient suffisants pour financer une poursuite d'activité directe ; que s'agissant de l'absence de mention de l'apport du fonds de commerce à une filiale belge, cette omission n'a aucun effet démontré sur la sauvegarde de la SA D... Y... alors qu'au contraire, cette opération aurait conduit à transmettre les pouvoirs de gestion à une entité étrangère ; qu'enfin, la cour constate que M. Z... qui était personnellement partie à l'instance devant le Tribunal de grande instance de Châteauroux, n'a pas jugé nécessaire de relever immédiatement appel du jugement qui ordonnait la cession alors qu'il était parfaitement en mesure de soumettre à la juridiction du second degré les moyens dont il estime qu'ils ont été négligés par le Tribunal de commerce ; que l'action dirigée contre l'Administration judiciaire particulièrement tardive apparaît manifestement destinée à pallier une carence dont M. Z... est le seul responsable ; que dans ces conditions, il n'existe pas de démonstration d'un lien de causalité entre les imperfections dans l'exercice de sa mission par Maître A..., d'une part, et d'autre part, la perte de la chance de M. Z... de conserver l'entreprise dont il était propriétaire ; ALORS QUE la cour d'appel était saisie d'une action en responsabilité formée contre Me A... par la société D... Y... représentée par son liquidateur amiable, M. Z... ; qu'en statuant sur une action en responsabilité qui aurait été formée par M. Z... lui-même, tendant à la réparation de la perte de chance de conserver l'entreprise dont il était propriétaire, la cour d'appel a modifié les termes du litige dont elle était saisie, et a violé l'article 4 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION subsidiaire IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SA D... Y... , représentée par son liquidateur amiable, M. Z..., de son action en responsabilité contre Me Léon A..., administrateur judiciaire en retraite ; Aux motifs que la cour a jugé dans l'arrêt du 12 juin 2014 qu'étaient réunis les éléments constitutifs d'une « perte de chance » pour la SA D... Y... d'avoir perdu l'outil de production qu'elle exploitait ; qu'elle a en effet relevé des réticences de l'administrateur judiciaire, Maître A..., à consulter des personnes susceptibles de l'informer sur la situation de l'entreprise et sur ses perspectives de redressement d'une part, et la précipitation de cet organe de la procédure dans la fixation au 22 décembre 2000 de la date de dépôt des offres de reprise par rapport à l'ouverture de la procédure ne datant que du 24 octobre 2000, laissant de côté le bilan économique et social, l'existence d'immeubles tels que les terrains entourant l'usine d'Arthon de 60 ha et les 13 millions de francs dont les saisies venaient d'être levées ; que cependant, si Maître Léon A..., administrateur judiciaire en retraite de la SA D... Y... , a manqué à son devoir d'information à l'égard du Tribunal de commerce de Châteauroux, la cour constate que ce Tribunal a statué après avoir entendu l'ensemble des parties présentes ou représentées, qui étaient toutes favorables à l'adoption du plan de cession à l'exception de Maître B..., commissaire à l'exécution du plan de la SA D... Y... , et que le calendrier d'audience a été fixé par le Tribunal de commerce lui-même dont le président avait décidé d'assumer également les fonctions de « juge-commissaire » ; que, dès lors, après avoir rappelé qu'il n'appartient pas à l'administrateur judiciaire d'évaluer le passif, la cour constate que les griefs retenus contre Maître A... ne peuvent lui être imputés de façon déterminante pour fonder une condamnation fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil ; qu'en effet, la mention «pour mémoire» des 60 ha de terrains portée par l'administrateur est légitime dès lors que ces immeubles n'avaient pas de valeur déterminée à l'époque ; qu'en outre, il n'est pas démontré que les « fonds disponibles », y compris ceux qui auraient résulté de la mainlevée des saisies conservatoires, étaient suffisants pour financer une poursuite d'activité directe ; que s'agissant de l'absence de mention de l'apport du fonds de commerce à une filiale belge, cette omission n'a aucun effet démontré sur la sauvegarde de la SA D... Y... alors qu'au contraire, cette opération aurait conduit à transmettre les pouvoirs de gestion à une entité étrangère ; qu'enfin, la cour constate que M. Z... qui était personnellement partie à l'instance devant le Tribunal de grande instance de Châteauroux, n'a pas jugé nécessaire de relever immédiatement appel du jugement qui ordonnait la cession alors qu'il était parfaitement en mesure de soumettre à la juridiction du second degré les moyens dont il estime qu'ils ont été négligés par le Tribunal de commerce ; que l'action dirigée contre l'Administration judiciaire particulièrement tardive apparaît manifestement destinée à pallier une carence dont M. Z... est le seul responsable ; que dans ces conditions, il n'existe pas de démonstration d'un lien de causalité entre les imperfections dans l'exercice de sa mission par Maître A..., d'une part, et d'autre part, la perte de la chance de M. Z... de conserver l'entreprise dont il était propriétaire ; ALORS QUE la cour d'appel était saisie d'une action en responsabilité formée contre Me A... par la société D... Y... représentée par son liquidateur amiable, M. Z... ; qu'en rejetant cette action par une motivation écartant le lien de causalité entre les fautes de l'administrateur judiciaire et la perte de chance pour M. Z... lui-même de conserver l'entreprise dont il était propriétaire, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION subsidiaire par rapport au deuxième moyen IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, statuant au vu des conclusions d'appel de Me A... en date du 10 novembre 2015 et des conclusions d'appel de la société D... Y... du 4 novembre 2015, débouté la SA D... Y... , représentée par son liquidateur amiable, M. Z..., de son action en responsabilité contre Me Léon A..., administrateur judiciaire en retraite ; Aux motifs que la cour a jugé dans l'arrêt du 12 juin 2014 qu'étaient réunis les éléments constitutifs d'une « perte de chance » pour la SA D... Y... d'avoir perdu l'outil de production qu'elle exploitait ; qu'elle a en effet relevé des réticences de l'administrateur judiciaire, Maître A..., à consulter des personnes susceptibles de l'informer sur la situation de l'entreprise et sur ses perspectives de redressement d'une part, et la précipitation de cet organe de la procédure dans la fixation au 22 décembre 2000 de la date de dépôt des offres de reprise par rapport à l'ouverture de la procédure ne datant que du 24 octobre 2000, laissant de côté le bilan économique et social, l'existence d'immeubles tels que les terrains entourant l'usine d'Arthon de 60 ha et les 13 millions de francs dont les saisies venaient d'être levées ; que cependant, si Maître Léon A..., administrateur judiciaire en retraite de la SA D... Y... , a manqué à son devoir d'information à l'égard du Tribunal de commerce de Châteauroux, la cour constate que ce Tribunal a statué après avoir entendu l'ensemble des parties présentes ou représentées, qui étaient toutes favorables à l'adoption du plan de cession à l'exception de Maître B..., commissaire à l'exécution du plan de la SA D... Y... , et que le calendrier d'audience a été fixé par le Tribunal de commerce lui-même dont le président avait décidé d'assumer également les fonctions de « juge-commissaire » ; que, dès lors, après avoir rappelé qu'il n'appartient pas à l'administrateur judiciaire d'évaluer le passif, la cour constate que les griefs retenus contre Maître A... ne peuvent lui être imputés de façon déterminante pour fonder une condamnation fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil ; qu'en effet, la mention «pour mémoire» des 60 ha de terrains portée par l'administrateur est légitime dès lors que ces immeubles n'avaient pas de valeur déterminée à l'époque ; qu'en outre, il n'est pas démontré que les « fonds disponibles », y compris ceux qui auraient résulté de la mainlevée des saisies conservatoires, étaient suffisants pour financer une poursuite d'activité directe ; que s'agissant de l'absence de mention de l'apport du fonds de commerce à une filiale belge, cette omission n'a aucun effet démontré sur la sauvegarde de la SA D... Y... alors qu'au contraire, cette opération aurait conduit à transmettre les pouvoirs de gestion à une entité étrangère ; qu'enfin, la cour constate que M. Z... qui était personnellement partie à l'instance devant le Tribunal de grande instance de Châteauroux, n'a pas jugé nécessaire de relever immédiatement appel du jugement qui ordonnait la cession alors qu'il était parfaitement en mesure de soumettre à la juridiction du second degré les moyens dont il estime qu'ils ont été négligés par le Tribunal de commerce ; que l'action dirigée contre l'Administration judiciaire particulièrement tardive apparaît manifestement destinée à pallier une carence dont M. Z... est le seul responsable ; que dans ces conditions, il n'existe pas de démonstration d'un lien de causalité entre les imperfections dans l'exercice de sa mission par Maître A..., d'une part, et d'autre part, la perte de la chance de M. Z... de conserver l'entreprise dont il était propriétaire ; ALORS QUE le juge doit répondre aux conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture lorsque, par celles-ci, une partie demande la révocation de l'ordonnance de clôture ou le rejet des débats de conclusions ou de pièces en raison de leur tardiveté ; qu'en l'espèce, par conclusions du 17 novembre 2015 (pp. 4-5), postérieures à l'ordonnance de clôture du 13 novembre 2015, la société D... Y... avait demandé le rejet des débats des conclusions et pièces adverses du 10 novembre 2015 en raison de leur tardiveté, et subsidiairement le rabat de l'ordonnance de clôture afin que soient régulièrement versés aux débats les pièces 112 et 113 annexées à ses conclusions du 17 novembre 2015 qui réfutaient la pièce n° 40 communiquée par Me A... le 10 novembre 2015 ; qu'en laissant ces conclusions sans aucune réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION subsidiaire par rapport au deuxième moyen IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SA D... Y... , représentée par son liquidateur amiable, M. Z..., de son action en responsabilité contre Me Léon A..., administrateur judiciaire en retraite ; Aux motifs que la cour a jugé dans l'arrêt du 12 juin 2014 qu'étaient réunis les éléments constitutifs d'une « perte de chance » pour la SA D... Y... d'avoir perdu l'outil de production qu'elle exploitait ; qu'elle a en effet relevé des réticences de l'administrateur judiciaire, Maître A..., à consulter des personnes susceptibles de l'informer sur la situation de l'entreprise et sur ses perspectives de redressement d'une part, et la précipitation de cet organe de la procédure dans la fixation au 22 décembre 2000 de la date de dépôt des offres de reprise par rapport à l'ouverture de la procédure ne datant que du 24 octobre 2000, laissant de côté le bilan économique et social, l'existence d'immeubles tels que les terrains entourant l'usine d'Arthon de 60 ha et les 13 millions de francs dont les saisies venaient d'être levées ; que cependant, si Maître Léon A..., administrateur judiciaire en retraite de la SA D... Y... , a manqué à son devoir d'information à l'égard du Tribunal de commerce de Châteauroux, la cour constate que ce Tribunal a statué après avoir entendu l'ensemble des parties présentes ou représentées, qui étaient toutes favorables à l'adoption du plan de cession à l'exception de Maître B..., commissaire à l'exécution du plan de la SA D... Y... , et que le calendrier d'audience a été fixé par le Tribunal de commerce lui-même dont le président avait décidé d'assumer également les fonctions de « juge-commissaire » ; que, dès lors, après avoir rappelé qu'il n'appartient pas à l'administrateur judiciaire d'évaluer le passif, la cour constate que les griefs retenus contre Maître A... ne peuvent lui être imputés de façon déterminante pour fonder une condamnation fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil ; qu'en effet, la mention «pour mémoire» des 60 ha de terrains portée par l'administrateur est légitime dès lors que ces immeubles n'avaient pas de valeur déterminée à l'époque ; qu'en outre, il n'est pas démontré que les « fonds disponibles », y compris ceux qui auraient résulté de la mainlevée des saisies conservatoires, étaient suffisants pour financer une poursuite d'activité directe ; que s'agissant de l'absence de mention de l'apport du fonds de commerce à une filiale belge, cette omission n'a aucun effet démontré sur la sauvegarde de la SA D... Y... alors qu'au contraire, cette opération aurait conduit à transmettre les pouvoirs de gestion à une entité étrangère ; qu'enfin, la cour constate que M. Z... qui était personnellement partie à l'instance devant le Tribunal de grande instance de Châteauroux, n'a pas jugé nécessaire de relever immédiatement appel du jugement qui ordonnait la cession alors qu'il était parfaitement en mesure de soumettre à la juridiction du second degré les moyens dont il estime qu'ils ont été négligés par le Tribunal de commerce ; que l'action dirigée contre l'Administration judiciaire particulièrement tardive apparaît manifestement destinée à pallier une carence dont M. Z... est le seul responsable ; que dans ces conditions, il n'existe pas de démonstration d'un lien de causalité entre les imperfections dans l'exercice de sa mission par Maître A..., d'une part, et d'autre part, la perte de la chance de M. Z... de conserver l'entreprise dont il était propriétaire ; 1) ALORS QU'en retenant, pour écarter le lien de causalité entre le manquement de Me A... à son devoir d'information à l'égard du tribunal de commerce et le préjudice découlant de la perte de chance de conserver l'outil de production exploité par la société D... Y... , que le tribunal avait statué après avoir entendu l'ensemble des parties présentes ou représentées, qui étaient toutes favorables à l'adoption du plan de cession à l'exception de Maître B..., commissaire à l'exécution du plan de la société D... Y... , la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à écarter le lien de causalité précité, en sorte qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2) ALORS QUE par son précédent arrêt du 12 juin 2014, la cour d'appel de Bourges avait décidé que Me A... avait commis une faute en fixant de manière précoce la date de dépôt des offres ; qu'en imputant cette fixation au tribunal de commerce lui-même, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à son précédent arrêt, non encore cassé à l'époque où elle statuait, en sorte qu'elle a violé l'article 1351 du code civil ; 3) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en retenant, pour écarter le lien de causalité entre la faute Me A... résultant de la fixation de la précocité de la date de dépôt des offres et le préjudice découlant de la perte de chance de conserver l'outil de production exploité par la société D... Y... , que le calendrier d'audience avait été fixé par le tribunal de commerce, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce calendrier n'avait pas lui-même été fixé en fonction de la date de dépôt des offres déterminée avec une précipitation fautive par Me A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 4) ALORS QUE par son précédent arrêt du 12 juin 2014, la cour d'appel de Bourges avait décidé que Me A... avait, s'agissant des parcelles de terrain entourant l'usine d'une superficie totale de 60 ha, commis une faute en se bornant à mentionner dans la situation active du débiteur la mention «pour mémoire » ; qu'en retenant que cette mention était légitime dès lors que ces immeubles n'avaient pas de valeur déterminée à l'époque, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à son précédent arrêt, non encore cassé à l'époque où elle statuait, en sorte qu'elle a violé l'article 1351 du code civil ; 5) ALORS QU'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'il n'était pas démontré que les fonds disponibles, y compris ceux qui auraient résulté de la mainlevée des saisies conservatoires, étaient suffisants pour financer une poursuite d'activité directe, sans préciser les montants respectifs des fonds disponibles et des charges pendant la période d'observation, dont la société D... Y... soutenait, chiffres à l'appui, qu'ils permettaient largement une poursuite d'activité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 6) ALORS QUE par son précédent arrêt du 12 juin 2014, la cour d'appel de Bourges avait décidé que Me A... avait commis une faute résultant de l'omission de la mention de la valeur du fonds de commerce d'un montant de 60 millions de francs, dont le projet d'apport à une des filiales belges de la D... Y... n'avait pas été suivi d'effets ; qu'en écartant le lien de causalité entre le préjudice invoqué et une faute qui résulterait de l'absence de mention par Me A... de l'apport du fonds de commerce, qui n'était pas celle retenue par l'arrêt précité, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 12 juin 2014, non encore cassé à l'époque où elle statuait, en sorte qu'elle a violé l'article 1351 du code civil ; 7) ALORS, AU SURPLUS, QU'en écartant le lien de causalité entre le préjudice invoqué et une faute qui résulterait de l'absence de mention par Me A... de l'apport du fonds de commerce, qui n'était pas celle invoquée par la société D... Y... qui se prévalait les fautes retenues par l'arrêt du 12 juin 2014 parmi lesquelles figurait l'omission de la mention de la valeur du fonds de commerce, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 8) ALORS QUE l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en écartant le lien de causalité entre les fautes de l'administrateur judiciaire et le dommage, par la considération que M. Z... aurait dû interjeter appel du jugement du 10 janvier 2001 ordonnant la cession et faire valoir des moyens d'infirmation, et qu'une telle carence était la cause exclusive du dommage, quand ni M. Z... ni la société D... Y... n'étaient ainsi tenus de limiter le préjudice dans l'intérêt de Me A..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 9) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'à supposer même que le fait de ne pas avoir interjeté appel du jugement du 10 janvier 2001 ordonnant la cession et fait valoir des moyens d'infirmation, soit constitutif d'une faute, celle-ci ne pouvait être considérée comme la cause exclusive du dommage causé par les carences de l'administrateur judiciaire ayant abouti à l'adoption du plan de cession par le jugement précité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil. 10) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la perte d'une chance certaine même faible est indemnisable ; que dans son arrêt du 12 juin 2014, la cour d'appel avait retenu que les fautes de maître A... pouvaient être à l'origine de la perte d'une chance pour la société D... Y... de conserver l'outil de production qu'elle exploitait (arrêt du 12 juin 2014, p. 18) ; qu'en retenant que l'absence d'appel par M. Z... du jugement du tribunal de commerce adoptant le plan de cession présenté par maître A... lui interdisait de rechercher la responsabilité de cet administrateur, sans même vérifier si un tel recours aurait nécessairement permis à la D... Y... de conserver son outil de production, ce que l'exposante contestait en soulignant que « l'exécution provisoire de plein droit attachée au jugement aurait imposé en urgence la saisine du premier président en référé qui aurait eu à apprécier les moyens sérieux d'infirmation au regard des éléments identiques à ceux présentés au tribunal, eu égard aux délais imposés par la proc édure rendant dès lors toute possibilité d'appel inopérante » (conclusions d'appel de l'exposante du 4 novembre 2015, § 110), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil. SIXIEME MOYEN DE CASSATION subsidiaire par rapport aux deuxième moyen IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société D... Y... , représentée par son liquidateur amiable, M. Z..., à payer à Me Léon A..., administrateur judiciaire en retraite, la somme de 18.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Aux motifs que la cour relève que les arguments avancés à l'encontre de Maître A... sont appuyés dans les écritures déposées dans l'instance, par des termes excessifs tels que notamment « tromperie, mensonges, manipulations, hostilité, affabulation... » ; que ces qualificatifs n'apportent aucun élément à la démonstration de la thèse avancée par M. Z... ; que force est en outre de relever que la réaction de M. Z... est manifestement tardive puisque l'assignation dirigée contre l'administrateur judiciaire est datée du 21 janvier 2010, soit près de 10 ans après le jugement du Tribunal de commerce de Châteauroux qui est devenu définitif faute par M. Z... de l'avoir contesté comme il en avait parfaitement la possibilité ; que, dès lors, il sera alloué à Maître A... la somme de 18.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice personnel d'avoir à subir une telle mise en cause mal fondée d'une part, et qui plus est à une époque très éloignée des faits, d'autre part ; 1) ALORS QU'en se bornant à retenir, pour allouer une indemnité pour procédure abusive à Me A..., après avoir indiqué que les termes excessifs employés à l'encontre de ce dernier n'apportaient aucun élément à la démonstration de la thèse avancée par M. Z..., que l'action en responsabilité avait été engagée à une époque très éloignée des faits, et que la mise en cause de Me A... était mal-fondée, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'abus dans le droit d'ester en justice, et a violé l'article 1382 du code civil ; 2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue, au moins partiellement, par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ; qu'en condamnant, par infirmation du jugement et sans caractériser de circonstances particulières de nature à justifier sa décision, la SA D... Y... , représentée par son liquidateur amiable, au paiement d'une indemnité pour procédure abusive au profit de Me A..., quand la légitimité de l'action en responsabilité contre ce dernier avait été reconnue en première instance puisque le jugement du 21 août 2012 avait jugé Me A... entièrement responsable du préjudice subi par la société D... Y... , la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil. Moyen produit au pourvoi n° X 16-20.945 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour et M. Z..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z..., mandataire liquidateur amiable de la SA D... Y... , de son action en responsabilité contre Me Léon A..., administrateur judiciaire en retraite, et d'avoir condamné M. Z..., mandataire liquidateur amiable de la SA D... Y... , à payer à Me A... les sommes de 18.000 € à titre de dommages-intérêts, et de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE la cour a jugé dans l'arrêt du 12 juin 2014 qu'étaient réunis les éléments constitutifs d'une « perte de chance » pour la SA D... Y... d'avoir perdu l'outil de production qu'elle exploitait ; qu'elle a en effet relevé des réticences de l'administrateur judiciaire, Me A..., à consulter des personnes susceptibles de l'informer sur la situation de l'entreprise et sur ses perspectives de redressement d'une part, et la précipitation de cet organe de la procédure dans la fixation au 22 décembre 2000 de la date de dépôt des offres de reprise par rapport à l'ouverture de la procédure ne datant que du 24 octobre 2000, laissant de côté le bilan économique et social, l'existence d'immeubles tels que les terrains entourant l'usine d'Arthon de 60 ha et les 13 millions de francs dont les saisies venaient d'être levées ; que cependant, si Me Léon A..., administrateur judiciaire en retraite de la SA D... Y... , a manqué à son devoir d'information à l'égard du Tribunal de commerce de Châteauroux, la cour constate que ce Tribunal a statué après avoir entendu l'ensemble des parties présentes ou représentées, qui étaient toutes favorables à l'adoption du plan de cession à l'exception de Me B..., commissaire à l'exécution du plan de la SA D... Y... , et que le calendrier d'audience a été fixé par le Tribunal de commerce lui-même dont le président avait décidé d'assumer également les fonctions de « juge-commissaire » ; que, dès lors, après avoir rappelé qu'il n'appartient pas à l'administrateur judiciaire d'évaluer le passif, la cour constate que les griefs retenus contre Me A... ne peuvent lui être imputés de façon déterminante pour fonder une condamnation fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil ; qu'en effet, la mention «pour mémoire» des 60 ha de terrains portée par l'administrateur est légitime dès lors que ces immeubles n'avaient pas de valeur déterminée à l'époque ; qu'en outre, il n'est pas démontré que les « fonds disponibles », y compris ceux qui auraient résulté de la mainlevée des saisies conservatoires, étaient suffisants pour financer une poursuite d'activité directe ; que s'agissant de l'absence de mention de l'apport du fonds de commerce à une filiale belge, cette omission n'a aucun effet démontré sur la sauvegarde de la SA D... Y... alors qu'au contraire, cette opération aurait conduit à transmettre les pouvoirs de gestion à une entité étrangère ; qu'enfin, la cour constate que M. Z... qui était personnellement partie à l'instance devant le Tribunal de grande instance de Châteauroux, n'a pas jugé nécessaire de relever immédiatement appel du jugement qui ordonnait la cession alors qu'il était parfaitement en mesure de soumettre à la juridiction du second degré les moyens dont il estime qu'ils ont été négligés par le Tribunal de commerce ; que l'action dirigée contre l'Administration judiciaire particulièrement tardive apparaît manifestement destinée à pallier une carence dont M. Z... est le seul responsable ; que dans ces conditions, il n'existe pas de démonstration d'un lien de causalité entre les imperfections dans l'exercice de sa mission par Me A..., d'une part, et d'autre part, la perte de la chance de M. Z... de conserver l'entreprise dont il était propriétaire ; sur les dommages-intérêts demandés par Me A... : la cour relève que les arguments avancés à l'encontre de Me A... sont appuyés dans les écritures déposées dans l'instance, par des termes excessifs tels que notamment « tromperie, mensonges, manipulations, hostilité, affabulation... » ; que ces qualificatifs n'apportent aucun élément à la démonstration de la thèse avancée par M. Z... ; que force est en outre de relever que la réaction de M. Z... est manifestement tardive puisque l'assignation dirigée contre l'administrateur judiciaire est datée du 21 janvier 2010, soit près de 10 ans après le jugement du Tribunal de commerce de Châteauroux qui est devenu définitif faute par M. Z... de l'avoir contesté comme il en avait parfaitement la possibilité ; que, dès lors, il sera alloué à Me A... la somme de 18.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice personnel d'avoir à subir une telle mise en cause mal fondée d'une part, et qui plus est à une époque très éloignée des faits, d'autre part ; ALORS QUE la cassation entraîne sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'arrêt attaqué, qui statue sur le bien-fondé de l'action en responsabilité, est la suite de l'arrêt partiellement avant dire droit du 12 juin 2014, ultérieurement cassé, qui, après avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait relevé l'existence de fautes imputables à Me A..., avait notamment enjoint aux parties de conclure sur l'eventuel lien de causalité entre la faute et le préjudice subi par la société D... Y... et sur l'éventuelle perte de chance subie par celle-ci, et sursis à statuer sur les autres demandes des parties ; qu'il sera donc annulé en application de l'article 625 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Vincent Z..., mandataire liquidateur amiable de la SA D... Y... , à payer à Me Léon A..., administrateur judiciaire en retraite, les sommes de 18.000 € à titre de dommages-intérêts et de 15.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE la cour relève que les arguments avancés à l'encontre de Me A... sont appuyés dans les écritures déposées dans l'instance, par des termes excessifs tels que notamment « tromperie, mensonges, manipulations, hostilité, affabulation... » ; que ces qualificatifs n'apportent aucun élément à la démonstration de la thèse avancée par M. Z... ; que force est en outre de relever que la réaction de M. Z... est manifestement tardive puisque l'assignation dirigée contre l'administrateur judiciaire est datée du 21 janvier 2010, soit près de 10 ans après le jugement du Tribunal de commerce de Châteauroux qui est devenu définitif faute par M. Z... de l'avoir contesté comme il en avait parfaitement la possibilité ; que, dès lors, il sera alloué à Me A... la somme de 18.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice personnel d'avoir à subir une telle mise en cause mal fondée d'une part, et qui plus est à une époque très éloignée des faits, d'autre part ; 1) ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en condamnant M. Z..., à titre personnel, à payer à Me A... les sommes de 18.000 € à titre de dommages-intérêts et de 15.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, quand M. Z... n'était partie à l'instance qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la société D... Y... , et non à titre personnel, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile ; 2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dans ses conclusions d'appel du 10 novembre 2015 (p. 35, § 8-11), Me A... ne formait de demandes en paiement qu'à l'encontre de la société D... Y... ; qu'en condamnant néanmoins M. Z..., à titre personnel, à lui payer les sommes de 18.000 € à titre de dommages-intérêts et de 15.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en se bornant à retenir, pour allouer une indemnité pour procédure abusive à Me A..., après avoir indiqué que les termes excessifs employés à l'encontre de ce dernier n'apportaient aucun élément à la démonstration de la thèse avancée par M. Z..., que l'action en responsabilité avait été engagée à une époque très éloignée des faits, et que la mise en cause de Me A... était mal-fondée, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'abus dans le droit d'ester en justice, et a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; 4) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue, au moins partiellement, par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ; qu'en condamnant, par infirmation du jugement et sans caractériser de circonstances particulières de nature à justifier sa décision, M. Z... au paiement d'une indemnité pour procédure abusive au profit de Me A..., quand la légitimité de l'action en responsabilité contre ce dernier avait été reconnue en première instance puisque le jugement du 21 août 2012 avait jugé Me A... entièrement responsable du préjudice subi par la société D... Y... , la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 9 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel