Cour de Cassation · comm — 16 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00412
- Date
- 16 mai 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Central Optics a déposé, le 11 mars 2013 à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI), une demande d'enregistrement de marque n° 13/3989122 portant sur le signe « lentillesmoinscheres.com », de couleur bleue, pour désigner des produits et services en classes 5, 9, 36, 38 et 44 ; que par une décision notifiée le 20 juin 2015, le directeur général de l'INPI a partiellement rejeté cette demande pour les produits pharmaceutiques, désinfectants et articles de lunetterie ; que la société Central Optics a formé un recours contre cette décision ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Solution
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Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Cassation Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 412 F-D Pourvoi n° K 16-15.115 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Central Optics GmbH, société de droit allemand, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de Me Y..., avocat du directeur général de l'lnstitut national de la propriété industrielle, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Central Optics GmbH, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Central Optics a déposé, le 11 mars 2013 à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI), une demande d'enregistrement de marque n° 13/3989122 portant sur le signe « lentillesmoinscheres.com », de couleur bleue, pour désigner des produits et services en classes 5, 9, 36, 38 et 44 ; que par une décision notifiée le 20 juin 2015, le directeur général de l'INPI a partiellement rejeté cette demande pour les produits pharmaceutiques, désinfectants et articles de lunetterie ; que la société Central Optics a formé un recours contre cette décision ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que pour annuler la décision rendue par le directeur général de l'INPI, l'arrêt retient que le terme « lentilles » n'est pas exclusivement descriptif pour désigner des articles de lunetterie, lesquels ne se réduisent pas aux lentilles de contact ou aux produits nécessaires à leur entretien et comportent, au demeurant, d'autres acceptions ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il suffisait, pour priver le terme de son caractère distinctif, que le mot « lentilles » désigne certains des produits de lunetterie visés à l'enregistrement de la marque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient, encore, que, si la dénomination composée des lettres accolées « lentillesmoinscher » suivies de la désinence « .com » correspond à la rédaction habituelle des adresses sur internet, elle ne désigne pas une qualité des produits visés mais évoque ou suggère seulement le fait que ces produits sont accessibles sur internet ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du caractère usuel, qu'elle avait relevé, de la combinaison des termes composant le signe, perçu par le consommateur pertinent comme renvoyant à l'adresse d'un site internet proposant des lentilles de contact et des produits afférents à leur utilisation, à moindre coût, que le signe servait à décrire une caractéristique des produits pharmaceutiques, désinfectants et articles de lunetterie pour lesquels il avait été déposé, de sorte qu'il était dépourvu de caractère distinctif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Central Optics GmbH aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la décision du directeur général de l'INPI, notifiée le 20 juin 2015, ayant partiellement rejeté la demande d'enregistrement n° 13/3989122 déposée le 11 mars 2013 par la société Central Optics portant sur le signe « lentillesmoinscheres.com » pour les produits suivants : « produits pharmaceutiques ; désinfectants ; articles de lunetterie » ; AUX MOTIFS QUE l'article L.711-1 du code de la propriété intellectuelle dispose : « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale ( ) » ; que l'article L.711-2 du même code énonce que « Sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ; c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c), être acquis par l'usage » ; que le caractère distinctif d'une marque doit s'apprécier globalement et non au regard de chacun de ses éléments pris séparément ; qu'en l'espèce, le débat porte sur le point de savoir si le signe « lentillesmoinscheres.com » peut, au sens du b) de l'article L.711-2 précité, servir à désigner une caractéristique des produits « ‘produits pharmaceutiques ; désinfectants ; articles de lunetterie » visés au dépôt ; que le terme « lentilles » n'est pas descriptif pour désigner des produits pharmaceutiques, les lentilles de contact – pour ne retenir que cette acception du terme « lentilles » - étant, comme l'observe la requérante, des dispositifs médicaux, et non des produits pharmaceutiques ou des médicaments ; que le terme « lentilles » n'est pas non plus descriptif pour désigner des désinfectants ni même des produits d'entretien pour lentilles de contact ; qu'il n'est pas exclusivement descriptif pour désigner des articles de lunetterie, lesquels ne se résument pas aux lentilles de contact ou aux produits nécessaires à leur entretien, le terme « lunetterie » désignant, au demeurant, le métier ou le commerce de lunetier (cf. Larousse) ou encore les techniques et moyens utilisés pour la conception, la fabrication, le commerce ou la réparation des instruments d'optique et aussi les objets ainsi fabriqués, principalement les lunettes de vue, ou le lieu où l'on répare ces objets (cf. Wikipédia) ; que la marque n'est donc exclusivement descriptive pour aucune des trois catégories de produits pour lesquelles la demande d'enregistrement a été refusée ; que par ailleurs, si l'utilisation des lettres accolées « lentillesmoinscheres » suivies de la désinence : « com » correspond, comme le fait valoir le directeur général de l'INPI, à la rédaction habituelle des adresses sur Internet, elle ne désigne pas une qualité des produits visés mais évoque ou suggère seulement le fait que ces produits sont accessibles sur Internet ; qu'enfin, le choix du signe «lentillesmoinscheres.com » pour désigner un ensemble de produits – et non pas seulement des lentilles de contact –, présenté, de surcroît, en lettre attachées de couleur bleue, présente un caractère arbitraire de nature à permettre au consommateur de distinguer les produits visés de ceux des concurrents de la société déposante ; que sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus de l'argumentation présentée devant la cour par la société requérante et le directeur général de l'INPI, le choix du signe «lentillesmoinscheres.com » sera, par conséquent, jugé suffisamment arbitraire et distinctif pour désigner des produits pharmaceutiques, des désinfectants et des articles de lunetterie (arrêt p. 3 al. 3 à 5 et p. 4 al. 1 à 5) ; ALORS, d'une part, QUE la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale ; que le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés et que sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment, l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'utilisation des lettres accolées dans l'expression «lentillesmoinscheres » suivie de la dénomination « .com » correspondait à la rédaction habituelle des adresses sur internet, devait en déduire que le signe serait immédiatement perçu par le consommateur pertinent comme renvoyant à l'adresse d'un site internet sur lequel il pourrait trouver à moindre coût des lentilles de contact ainsi que des produits afférents à leur utilisation, tels que des désinfectants et des produits pharmaceutiques, notamment des gouttes ophtalmiques, de sorte que le signe, qui permettait au consommateur d'établir immédiatement un lien direct et concret avec les produits pharmaceutiques, les désinfectants et les articles de lunetterie pour lesquels il avait été déposé, n'était pas revêtu du caractère distinctif requis pour constituer une marque valable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.711-1 et L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle ; ALORS, d'autre part, QU'il n'est pas nécessaire, pour qu'un signe soit dépourvu de caractère distinctif au regard d'une catégorie de produits, que ce signe soit exclusivement descriptif de l'ensemble des produits entrant dans la catégorie considérée ; qu'il suffit qu'il soit exclusivement descriptif de certains des produits entrant dans cette catégorie ; que pour considérer que le mot « lentilles » avait un caractère distinctif au regard de la catégorie des « produits de lunetterie » pour lesquels la marque a été déposée, la cour d'appel a retenu que ce terme n'était pas exclusivement descriptif pour désigner de tels articles, lesquels ne se réduisent pas aux lentilles de contact ou aux produits nécessaires à leur entretien et qui comportent au demeurant d'autres acceptions ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a méconnu qu'il était suffisant que le mot « lentilles » désigne certains des produits de lunetterie visés à l'enregistrement de la marque pour priver le terme de son caractère distinctif, a violé les articles L.711-1 et L.711-2 b) du Code de la propriété intellectuelle ; ALORS, de troisième part, QUE sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, notamment la destination du produit ; que la cour d'appel ne pouvait attribuer un caractère distinctif au mot « lentilles » qui pouvait servir à désigner, au sens de ce texte, la destination des « produits pharmaceutiques », tels que les gouttes ophtalmiques et les «désinfectants», ces produits, pour lesquels la marque avait été déposée, se rapportant à l'utilisation des lentilles, sans violer les articles L.711-1 et L.711-2 b) du Code de la propriété intellectuelle ; ALORS, de quatrième part, QUE sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ; qu'au nombre des caractéristiques, non limitatives, dont la désignation au moyen du signe considéré prive celui-ci de son caractère distinctif, peut figurer le fait que le produit est vendu sur l'internet et à bas prix ; qu'en retenant, pour décider que le signe «lentillesmoinscher.com » présentait un caractère distinctif, que, malgré sa présentation dans la forme habituelle des adresses sur internet, le signe ne désignait pas une qualité des produits visés mais évoquait ou suggérait seulement le fait que ces produits étaient accessibles sur internet, la cour d'appel a violé l'article L.711-2 b) du Code de propriété intellectuelle ; ALORS, de cinquième part, QUE le fait que le signe ait été déposé pour désigner un ensemble de produits et non seulement des lentilles de contact n'était pas de nature à conférer à ce signe un caractère arbitraire et distinctif ; qu'en se fondant sur cette considération inopérante, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.711-1 et L.711-2 b) du Code de la propriété intellectuelle ; ALORS, de sixième part et enfin, QUE le simple ajout d'une couleur aux lettres d'un élément verbal descriptif ne peut suffire à conférer à la marque un caractère distinctif ; qu'en relevant que le signe était « présenté, de surcroît, en lettres attachées de couleur bleue » sans expliquer en quoi la simple présentation des lettres dans une couleur aussi habituelle que le bleu permettait aux consommateurs d'identifier l'origine commerciale des produits, la cour d'appel, qui a par ailleurs elle-même retenu que l'utilisation de lettres accolées correspondait à la rédaction habituelle des adresses sur l'internet, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 711-1 et L. 711-2 b) du Code de la propriété intellectuelle.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 16 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel