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Cour de Cassation · comm — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00459
- Date
- 28 mars 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. COUR DE CASSATION CH.B ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 NON-LIEU A RENVOI Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 459 FS-D Pourvoi n° B 17-24.265 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial présenté le 29 décembre 2017 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, dont le siège est [...] , à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans une instance l'opposant : 1°/ à la société La Kalypso, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ à la socété A... et Jean-Philippe X..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Jean-Philippe X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SCI La Kalypso ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Bélaval, conseillers, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Jollec, Brahic-Lambrey, M. Blanc, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société La Kalypso, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Douai, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (la banque) a demandé, par mémoire spécial et motivé du 29 décembre 2017, que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « aux fins d'abrogation des dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce prévoyant que : « Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire », et des dispositions de l'article L. 624-3, alinéa 2, du code de commerce prévoyant que : « Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire », en ce que, telles qu'interprétées par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, elles portent atteinte à la garantie des droits, assurée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, au principe d'égalité devant la loi, garanti notamment par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et à la garantie du droit de propriété, assurée par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 » ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige au sens de l'article 23-2, 1° de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; Attendu qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu, d'autre part, que la question ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions législatives et la jurisprudence critiquées, qui ont pour objectif, dans l'intérêt collectif des créanciers comme dans celui du débiteur, d'accélérer et de rationaliser la vérification des créances afin de parvenir à la détermination du passif de la procédure collective, et qui exigent seulement du créancier une réponse dans les trente jours de la réception effective de la lettre de contestation de sa créance émanant du mandataire judiciaire, laquelle contient obligatoirement la proposition explicite du mandataire concernant le sort de la créance et un avertissement du créancier quant aux conséquences de son abstention par la reproduction de l'article L. 622-27 du code de commerce, ne méconnaissent pas le principe d'égalité, en réglant de manière différente les droits de créanciers placés dans des situations différentes, et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux autres droits invoqués, garantis par la Constitution, au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
article L. 622-27 du code de commerce prévoyant quearticle L. 622-27 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- fs
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00459
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel