Cour de Cassationcommfs
Cour de Cassation · comm — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00497
- Date
- 3 mai 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rectification d'erreur matérielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 497 FS-D Pourvoi n° H 15-29.276 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 86 FS P+B du 17 janvier 2018, dans l'affaire opposant M. X... Z..., domicilié [...] , [...] Shanghaï (Chine), à : 1°/ Mme Claire Y..., domiciliée [...] , 2°/ la société Castel frères, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Semeriva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Laporte, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, M. Cayrol, Mme Champalaune, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, M. Guerlot, Mme de Cabarrus, conseillers référendaires, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Semeriva, conseiller, avis ayant été donné à la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. Z... et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Castel frères, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt n° 86 FS P+B du 17 janvier 2018 comporte une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit : Page 2, dernier paragraphe, aux 2ème ligne et 3ème lignes, au lieu de : "Attendu que M. Z... et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant au transfert à leur profit de la marque française n° 3 551 386 et ........." il faut lire : "Attendu que M. Z... et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de nullité de la marque communautaire n°006 785 109 dont la société Castel frères est titulaire.........." PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt n° 86 FS P+B du 17 janvier 2018 ; Dit qu'en page 2, dernier paragraphe, aux 2ème et 3ème lignes, au lieu de : "Attendu que M. Z... et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant au transfert à leur profit de la marque française n° 3 551 386 et........." il faut lire : "Attendu que M. Z... et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de nullité de la marque communautaire n° 006 785 109 dont la société Castel frères est titulaire" ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- fs
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00497
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel