Cour de Cassation · comm — 6 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00511
- Date
- 6 juin 2018
- Condamnation
- 87 763 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Chambéry, 2 novembre 2016), sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 15 décembre 2015, pourvoi n° A 14-19.767), que la société Les Vergers du Buëch a formé un recours contre une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance fixant la rémunération du représentant des créanciers de sa procédure de redressement judiciaire, ouverte le 25 mars 1998, pour contester l'allocation d'un droit proportionnel de 5% sur des créances déclarées qui, faisant l'objet d'une instance en cours à la date du jugement d'ouverture, ont été rejetées par la juridiction saisie de cette instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Les Vergers du Buëch fait grief à l'ordonnance de rejeter sa contestation alors, selon le moyen, que l'article 15 du décret du 27 décembre 1985 permet au représentant des créanciers d'obtenir le versement d'un droit proportionnel de 5 % sur le montant des créances qu'il a contestées qui ont abouti à un rejet par le juge-commissaire ou sur le montant de leur réduction décidée par le juge commissaire ; qu'il résulte en l'espèce de l'ordonnance attaquée que le juge-commissaire ne s'est pas prononcé sur les deux créances litigieuses qui ont été écartées par un arrêt du 25 octobre 2005 de la cour d'appel de Grenoble, statuant sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance, dans une procédure de droit commun ouverte avant la procédure de redressement judiciaire ; qu'en décidant néanmoins que le représentant des créanciers pouvait prétendre au droit proportionnel de 5 % sur ces créances, le premier président a violé les dispositions des articles 15, 72 et 73 du décret du 27 décembre 1985, 100 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 511 F-D Pourvoi n° W 16-29.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Vergers du Buëch, société d'intérêt collectif agricole, dont le siège est [...] contre l'ordonnance rendue le 2 novembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Chambéry, dans le litige l'opposant à Mme Anne Y..., domiciliée [...] , représentant des créanciers du plan de redressement judiciaire de la société Les Vergers du Buëch, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Les Vergers du Buëch, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme Y..., l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Chambéry, 2 novembre 2016), sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 15 décembre 2015, pourvoi n° A 14-19.767), que la société Les Vergers du Buëch a formé un recours contre une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance fixant la rémunération du représentant des créanciers de sa procédure de redressement judiciaire, ouverte le 25 mars 1998, pour contester l'allocation d'un droit proportionnel de 5% sur des créances déclarées qui, faisant l'objet d'une instance en cours à la date du jugement d'ouverture, ont été rejetées par la juridiction saisie de cette instance ; Attendu que la société Les Vergers du Buëch fait grief à l'ordonnance de rejeter sa contestation alors, selon le moyen, que l'article 15 du décret du 27 décembre 1985 permet au représentant des créanciers d'obtenir le versement d'un droit proportionnel de 5 % sur le montant des créances qu'il a contestées qui ont abouti à un rejet par le juge-commissaire ou sur le montant de leur réduction décidée par le juge commissaire ; qu'il résulte en l'espèce de l'ordonnance attaquée que le juge-commissaire ne s'est pas prononcé sur les deux créances litigieuses qui ont été écartées par un arrêt du 25 octobre 2005 de la cour d'appel de Grenoble, statuant sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance, dans une procédure de droit commun ouverte avant la procédure de redressement judiciaire ; qu'en décidant néanmoins que le représentant des créanciers pouvait prétendre au droit proportionnel de 5 % sur ces créances, le premier président a violé les dispositions des articles 15, 72 et 73 du décret du 27 décembre 1985, 100 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que le droit proportionnel prévu à l'article 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 est alloué au représentant des créanciers pour toute contestation de créance élevée par ce dernier en application de l'article 72, alinéa 3, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, que cette contestation soit tranchée par le juge-commissaire ou par la juridiction saisie de l'instance en cours, lorsqu'elle est élevée en raison de l'existence de cette instance ; qu'ayant constaté que le représentant des créanciers de la société Les Vergers du Buëch avait adressé aux créanciers une lettre de contestation conforme aux exigences de l'article 74 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, précisant le motif de la contestation, la cour d'appel en a exactement déduit que le droit proportionnel était dû sur ces créances, peu important qu'elles aient été rejetées par la juridiction saisie de l'instance en cours et non par le juge-commissaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Vergers du Buëch aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. Le conseiller référendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Les Vergers du Buëch IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance confirmative attaquée D'AVOIR déclaré l'opposition non fondée, confirmé l'ordonnance de taxe du 19 avril 2010 et arrêté le montant des émoluments de Maître Y..., en sa qualité de représentante des créanciers de la procédure de redressement judiciaire de la SICA Les Vergers du Buech à la somme de 57.877,63 €TTC ; AUX MOTIFS QU' une procédure collective a été ouverte à l'encontre de la SICA LES VERGERS DU BUECH à la date du 25 mars 1998, les textes applicables à la rémunération du représentant des créanciers étant alors l'article 15 du décret 85-1390 du 27 décembre 1985 et l'article 72 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié, à l'exclusion de tous autres ; que l'état des émoluments et débours du mandataire judiciaire en date du 5 novembre 2009 fait apparaître un montant de créances déclarées de 895.116,69 Frs, le montant des créances admises étant de 0, le droit proportionnel de 5% s'élevant à 44.755,83 € auquel s'ajoutent le droit fixe, la vérification de créances et les débours, soit un total de 57.877,63 €, somme à laquelle ont été arrêtés les émoluments de Me Anne Y... par les ordonnances du président du tribunal de grande instance de GAP en date des 19 avril 2010, 11 mars 2011 et l'ordonnance du premier président de la Cour d'appel de GRENOBLE en date du 24 avril 2014, cette ordonnance ayant fait l'objet d'une cassation par arrêt n°1058 F-D de la Chambre Commerciale, Financière et Economique de la Cour de cassation en date du 15 décembre 7015, dans la mesure où le premier président avait statué sans tenir d'audience et sans que les parties aient été convoquées ni entendues ; que Me Anne Y... justifie, conformément aux dispositions de l'article 72 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié, avoir procédé à la vérification du passif en présence du débiteur, et, à la suite des contestations de ce dernier, portées expressément sur les déclarations de créances et revêtues de sa signature, avoir adressé aux créanciers une lettre de contestation conforme aux exigences de l'article 74 du même décret, précisant le motif de la contestation et le montant de la créance ; que les créances litigieuses ont été définitivement rejetées par un arrêt de la Cour d'appel de GRENOBLE en date du 25 octobre 2005, rendu en présence de Me Anne Y..., mandataire judiciaire intervenue à la procédure es qualité de représentant des créanciers de la société SICA LES VERGERS DU BUECH, mettant fin à une instance initiée antérieurement à la procédure collective, et que de ce fait, le juge commissaire n'a pas été appelé à statuer sur la contestations des créances ayant servi de bases pour le calcul des émoluments de Me Y... ; que cependant, les créances sur la base desquelles ont été calculés les émoluments de Me Anne Y... correspondent en l'espèce aux créances contestées en application du deuxième alinéa de l'article 72 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985, qu'elles ont fait l'objet d'une vérification par Me Y... es qualité de représentant des créanciers dans les formes prévues par ce texte ; que dès lors le fait que les créances litigieuses aient été ultérieurement écartées par un arrêt de la Cour d'appel de GRENOBLE mettant fin à une procédure initiée dans un cadre autre que celui de la procédure collective, mais dans laquelle Me Y... était cependant intervenue en qualité d'intimée, et non par une décision du juge commissaire, est sans incidence sur le calcul des émoluments de Me Y... sur la base des dites créances, dès lors que cette dernière a contesté les créances dans les délais et formes légaux et s'est conformée au respect des dispositions de l'article 72 décret 85-1388 du 27 décembre 1985 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les créances de la société Buëch Fruits d'un montant de 5.500.000 F et 50.000 F ne relèvent pas du domaine de compétence des articles 106 et 123 de la loi du 25 janvier 1985 qui portent respectivement sur les créances visées au Code général des impôts ou au Code des douanes et sur les créances résultant du contrat de travail ; que ces deux créances devaient en conséquence être vérifiées conformément aux dispositions des articles 100 et 101 de la loi du 25 janvier 1985 ; que dans le cadre de cette procédure, le débiteur a indiqué au mandataire liquidateur que les créances déclarées par la société Buëch Fruits étaient contestées sans préciser le motif de cette contestation ; qu'il en ressort que la mandataire avait le devoir d'envoyer un courrier de contestation de créance et que les créances déclarées au passif de la SICA Les Vergers du Buëch par la société Buëch Fruits constituaient des créances contestées au sens de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 ; ALORS QUE l'article 15 du décret du 27 décembre 1985 permet au représentant des créanciers d'obtenir le versement d'un droit proportionnel de 5% sur le montant des créances qu'il a contestées qui ont abouti à un rejet par le juge-commissaire ou sur le montant de leur réduction décidée par le juge commissaire ; qu'il résulte en l'espèce de l'ordonnance attaquée que le juge-commissaire ne s'est pas prononcé sur les deux créances litigieuses qui ont été écartées par un arrêt du 25 octobre 2005 de la Cour d'appel de Grenoble, statuant sur appel d'un jugement du Tribunal de grande instance, dans une procédure de droit commun ouverte avant la procédure de redressement judiciaire ; qu'en décidant néanmoins que le représentant des créanciers pouvait prétendre au droit proportionnel de 5% sur ces créances, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 15, 72 et 73 du décret du 27 décembre 1985, 100 et suivants de la loi du 25 janvier 1985. Le greffier de chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 6 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel