Cour de Cassation · comm — 6 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00512
- Date
- 6 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un conteneur sous température dirigée renfermant des cartons de crabes surgelés a été chargé à bord du navire CMA-CGM Cristina pour être transporté par la société CMA-CGM du port de Toamasina (Madagascar) à celui de Livourne (Italie) suivant connaissement émis à Toamasina le 29 novembre 2009 mentionnant la société Gelpêche comme « notify » ; que le 29 décembre 2009, les autorités italiennes ont refusé d'admettre sur le territoire communautaire les marchandises qui, lors d'une inspection vétérinaire du 28 décembre 2009 au port de Livourne, ont été jugées impropres à la consommation en raison d'une rupture de la chaîne du froid, et en ont ordonné la destruction ; que la société Allianz Global Corporate & Specialty, subrogée dans les droits de la société Gelpêche pour l'avoir indemnisée, a assigné avec cette dernière, la société CMA-CGM en remboursement de l'indemnité versée, la société Gelpêche demandant le paiement des frais de destruction restés à sa charge ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le refus d'admission de la marchandise sur le territoire de l'Union européenne par les autorités sanitaires italiennes, ne peut suppléer un rapport d'expertise et/ou un rapport du commissaire d'avaries et qu'il n'est pas justifié que des réserves aient été adressées à la société CMA-CGM de sorte qu'il n'est pas démontré que la responsabilité de plein de droit de cette dernière soit engagée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 512 F-D Pourvoi n° K 17-13.854 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Gelpêche, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ la société Allianz Global Corporate & Specialty, société de droit étranger, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige les opposant à la société CMA-CGM, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Gelpêche et Allianz Global Corporate & Specialty, de Me A... , avocat de la société CMA-CGM, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 3 § 6 et 4 §1 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, dans sa version d'origine ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un conteneur sous température dirigée renfermant des cartons de crabes surgelés a été chargé à bord du navire CMA-CGM Cristina pour être transporté par la société CMA-CGM du port de Toamasina (Madagascar) à celui de Livourne (Italie) suivant connaissement émis à Toamasina le 29 novembre 2009 mentionnant la société Gelpêche comme « notify » ; que le 29 décembre 2009, les autorités italiennes ont refusé d'admettre sur le territoire communautaire les marchandises qui, lors d'une inspection vétérinaire du 28 décembre 2009 au port de Livourne, ont été jugées impropres à la consommation en raison d'une rupture de la chaîne du froid, et en ont ordonné la destruction ; que la société Allianz Global Corporate & Specialty, subrogée dans les droits de la société Gelpêche pour l'avoir indemnisée, a assigné avec cette dernière, la société CMA-CGM en remboursement de l'indemnité versée, la société Gelpêche demandant le paiement des frais de destruction restés à sa charge ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le refus d'admission de la marchandise sur le territoire de l'Union européenne par les autorités sanitaires italiennes, ne peut suppléer un rapport d'expertise et/ou un rapport du commissaire d'avaries et qu'il n'est pas justifié que des réserves aient été adressées à la société CMA-CGM de sorte qu'il n'est pas démontré que la responsabilité de plein de droit de cette dernière soit engagée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le dommage résultait d'une rupture de la chaîne du froid constatée lors d'un contrôle sanitaire effectué par les services vétérinaires du port d'arrivée et ayant motivé un refus d'admission sur le territoire de l'Union européenne, ce dont il résultait que la marchandise, qui n'avait pas pu être délivrée à la personne ayant droit à celle-ci sous l'empire du contrat de transport, ne pouvait être présumée avoir été délivrée dans un état conforme à celui décrit au connaissement et qu'il appartenait, dès lors, au transporteur maritime d'établir que la rupture de la chaîne du froid n'était pas survenue au cours du transport ou au cours du déchargement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables en leur action la société Allianz Global Corporate & Specialty subrogée dans les droits de la société Gelpêche, et la société Gelpêche, l'arrêt rendu le 23 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société CMA-CGM aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Allianz Global Corporate & Specialty subrogée dans les droits de la société Gelpêche, et à la société Gelpêche ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les sociétés Gelpêche et Allianz Global Corporate & Specialty Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Allianz Global Corporate & Specialty et la société Gelpêche de leurs demandes, fins et conclusions ; AUX MOTIFS QUE le transporteur maritime est présumé responsable des dommages à la marchandise entre sa prise en charge et sa livraison. Le connaissement émis le 29 novembre 2009 mentionne un transport de la marchandise en conteneur frigorifique à une température égale à - 22º C. Les autorités sanitaires italiennes ont émis le 29 décembre 2009 un refus d'admission de la marchandise sur le territoire de l'Union Européenne fondé sur un contrôle sanitaire effectué le 28 décembre 2009 qui a constaté une rupture de la chaîne du froid. S'il est acquis que le dommage résulte d'une rupture de la chaîne du froid, il incombe à la société Allianz Global Corporate & Specialty et à la société Gelpêche qui sont demandeurs à l'instance, de rapporter la preuve que la responsabilité du transporteur maritime est engagée, soit sur le fondement de la présomption de responsabilité en cas de réserves dans les trois jours de la livraison, soit sur le fondement de la faute en l'absence de réserves. La société Allianz Global Corporate & Specialty et la société Gelpêche qui soutiennent l'absence de livraison de la marchandise et donc la responsabilité de plein droit du transporteur, ne produisent aucune preuve au soutien de cette allégation. La société Allianz Global Corporate & Specialty et à la société Gelpêche ne produisent aucune pièce utile en dehors du refus d'admission de la marchandise sur le territoire de l'Union Européenne par les autorités sanitaire italiennes, qui ne peut suppléer un rapport d'expertise et/ou un rapport du commissaire d'avaries. Aucune pièce du dossier ne renseigne sur la date d'arrivée du navire au port de Livourne, la période pendant laquelle le conteneur est resté à quai ou sous hangar, l'état précis de la marchandise lors de l'ouverture du conteneur, la date de livraison s'il y a lieu. Il n'est pas justifié que des réserves aient été adressées à la société CMA CGM, ni que la société CMA CGM aurait été convoquée à une expertise alors que le paiement du coût d'une expertise réalisée par le cabinet Leveque lui est demandé. Le temptale qui est produit par la société Allianz Global Corporate & Specialty et la société Gelpêche ne supporte aucune référence permettant de le rattacher à la marchandise transportée, et est en conséquence dépourvu de valeur probante. Il n'est pas non plus justifié que le data logger ait été réclamé à la société CMA CGM par la société Allianz Global Corporate & Specialty et la société Gelpêche La société Allianz Global Corporate & Specialty et la société Gelpêche ne peuvent qu'être déboutées en toutes leurs demandes faute de démontrer soit que la responsabilité de la société CMA CGM est engagée de plein droit, soit qu'elle a commis une faute au cours du transport, 1) ALORS QUE le transporteur maritime est tenu pour responsable de plein droit de toute perte ou avarie constatée à la livraison ; que la rétention de la marchandise par les services d'inspection à la frontière du port de destination empêche nécessairement sa livraison, laquelle s'entend de l'opération matérielle par laquelle le transporteur remet la marchandise à l'ayant-droit, celui-ci étant en mesure d'en prendre possession et d'en vérifier l'état ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les autorités sanitaires italiennes avaient émis, le 29 décembre 2009, un refus d'admission de la marchandise sur le territoire de l'Union européenne fondé sur un contrôle sanitaire ayant constaté une rupture de la chaîne du froid et ordonné sa destruction ; qu'il résultait ainsi de ses propres constatations que la marchandise litigieuse n'avait jamais été livrée, de sorte que le transporteur était de plein droit présumé responsable de l'avarie ; qu'en exigeant de la part de l'ayant-droit qu'il justifie de réserves ou produise un rapport d'expertise pour pouvoir invoquer la responsabilité de plein droit du transporteur en raison de l'avarie subie par la marchandise qui n'avait jamais été livrée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 4 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement par refus d'application, ensemble l'article 3.6 de cette convention par fausse application ; 2) ALORS QU'il incombe au transporteur de prouver que la marchandise a été livrée, c'est-à-dire remise à l'ayant-droit, celui-ci étant en mesure d'en prendre possession et d'en vérifier l'état ; qu'en rejetant les demandes des sociétés Gelpêche et de son assureur dirigées contre le transporteur au motif que celles-ci ne prouveraient pas l'absence de livraison de la marchandise quand il incombait au transporteur de prouver la livraison, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son examen ; qu'en affirmant qu'aucune pièce du dossier ne renseignait sur la date d'arrivée du navire au port de Livourne, tout en constatant qu'était versé aux débats un document officiel daté du 29 décembre 2009, par lequel les autorités italiennes compétentes notifiaient leur refus d'admettre la marchandise sur le territoire de l'Union européenne, fondé sur un contrôle sanitaire effectué la veille, cette date coïncidant nécessairement avec la date d'arrivée du navire au port de Livourne, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 6 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel