Cour de Cassation · comm — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00526
- Date
- 13 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 16 novembre 2016), qu'un juge des libertés et de la détention a, le 22 janvier 2016, sur le fondement de l'article 64 du code des douanes, autorisé les agents de l'administration des douanes à procéder à une visite et des saisies dans des locaux situés à Bourbourg (Pas de Calais) et Halluin (Nord), susceptibles d'être occupés par les sociétés Galloo littoral et Galloo France, afin de rechercher la preuve de transferts illicites de déchets ; que ces sociétés ont fait appel de l'ordonnance autorisant les visites et saisies, et formé des recours contre le déroulement des opérations intervenues le 26 janvier 2016 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Galloo France et Galloo littoral font grief à l'ordonnance de rejeter leur demande d'annulation de l'autorisation de visite et de saisie alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation est bien fondée, et motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient, lesquels doivent laisser présumer l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; qu'il en résulte que le juge ne peut se borner à signer un projet d'ordonnance pré-rédigé par l'administration des douanes ; qu'en déclarant régulière l'ordonnance que le juge des libertés et de la détention n'avait pas rédigée mais simplement signée, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 64 du code des douanes, ensemble l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que le juge ne peut faire état d'une déclaration anonyme que si cette déclaration lui est soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'administration et signé par eux, permettant ainsi d'en apprécier la teneur, et à la condition qu'elle soit corroborée par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui ; qu'en conséquence, lorsqu'une personne entendant garder l'anonymat remet copie de documents à l'administration, ses agents doivent préciser si cette remise s'est accompagnée d'une déclaration, et, le cas échéant, en préciser la teneur ; qu'en l'espèce, les sociétés Galloo France et Galloo littoral soulignaient que les procès-verbaux de constat des 16 novembre 2015 (relatant un recueil de documents s'étant produit les 9 et 23 juin 2015), 16 novembre 2015 (relatant un recueil de documents du 3 novembre 2015) et 7 décembre 2015 (relatant une remise de documents ayant eu lieu le jour même) ne mentionnaient aucunement si la personne désirant conserver l'anonymat avait fait une déclaration, ni, a fortiori, sa teneur ; qu'en retenant pourtant, pour dire régulière l'autorisation de pratiquer les visites domiciliaires, qu' « il y a lieu de préciser que cette personne n'a fait que remettre copie de deux courriers et que rien n'impose que soient décrites les circonstances du recueil de la déclaration anonyme », quand il appartenait au contraire à l'administration de préciser si une déclaration avait ou non été faite, et quelle en était la teneur, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 64 du code des douanes, ensemble l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Et sur le second moyen : Attendu que les sociétés Galloo France et Galloo littoral font grief à l'ordonnance de rejeter leur recours en annulation des opérations de visite et de saisie alors, selon le moyen : 1°/ que le droit au respect de la vie privée s'oppose à ce que l'administration procède à une saisie globale et indifférenciée de tous documents informatiques ou papiers sans qu'il soit procédé à un tri préalable sur le fondement de critères précis, objectivement contrôlables ; qu'est donc nulle la saisie de documents qui n'ont pas fait l'objet d'un tri opéré en fonction d'un critère précis, objectivement vérifiable ; qu'en l'espèce, les sociétés Galloo France et Galloo littoral soulignaient qu' « en ne recherchant pas les documents, à partir de mots-clés mêmes larges, mais en se contentant de copier les supports, les agents de la DNRED ont saisi une masse de documents » ; que pour dire régulière la saisie de documents informatiques opérée au sein de la société Galloo France, le premier président de la cour d'appel s'est borné à relever que le procès-verbal de constat indique « nous procédons au recensement des supports présents et nous sélectionnons ceux particulièrement susceptible de présenter un intérêt» ; qu'en se contentant ainsi de la simple mention formelle de l'existence d'une sélection des supports, sans aucunement rechercher si elle avait été opérée au moyen d'un critère précis et objectivement vérifiable, le premier président a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 64 du code des douanes, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que le droit au respect de la vie privée s'oppose à ce que l'administration procède à une saisie globale et indifférenciée de tous documents informatiques ou papiers sans qu'il soit procédé à un tri préalable sur le fondement de critères précis, objectivement contrôlables ; qu'est donc nulle la saisie de documents qui n'ont pas fait l'objet d'un tri opéré en fonction d'un critère précis, objectivement vérifiable ; qu'en l'espèce, les sociétés Galloo France et Galloo littoral soulignaient qu' « en ne recherchant pas les documents, à partir de mots-clés mêmes larges, mais en se contentant de copier les supports, les agents de la DNRED ont saisi une masse de documents » ; que pour dire régulière la saisie de documents informatiques opérée au sein de la société Galloo Littoral, le premier président de la cour d'appel s'est borné à relever que le procès-verbal de constat indique « nous procédons au recensement des supports présents et nous sélectionnons ceux particulièrement susceptible de présenter un intérêt eu égard aux éléments recherchés » ; qu'en se contenant ainsi de la simple mention formelle de l'existence d'une sélection des supports, sans aucunement rechercher si elle avait été opérée au moyen d'un critère précis et objectivement vérifiable, le premier président a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 64 du code des douanes, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Texte intégral
ImpotCOMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 526 F-D Pourvoi n° Y 16-27.294 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Galloo France, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ la société Galloo littoral, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue le 16 novembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre1), dans le litige les opposant : 1°/ à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, dont le siège est [...] , 2°/ à la Direction générale des douanes et droits indirects, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Galloo France, de la société Galloo littoral, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et de la Direction générale des douanes et droits indirects, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 16 novembre 2016), qu'un juge des libertés et de la détention a, le 22 janvier 2016, sur le fondement de l'article 64 du code des douanes, autorisé les agents de l'administration des douanes à procéder à une visite et des saisies dans des locaux situés à Bourbourg (Pas de Calais) et Halluin (Nord), susceptibles d'être occupés par les sociétés Galloo littoral et Galloo France, afin de rechercher la preuve de transferts illicites de déchets ; que ces sociétés ont fait appel de l'ordonnance autorisant les visites et saisies, et formé des recours contre le déroulement des opérations intervenues le 26 janvier 2016 ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Galloo France et Galloo littoral font grief à l'ordonnance de rejeter leur demande d'annulation de l'autorisation de visite et de saisie alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation est bien fondée, et motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient, lesquels doivent laisser présumer l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; qu'il en résulte que le juge ne peut se borner à signer un projet d'ordonnance pré-rédigé par l'administration des douanes ; qu'en déclarant régulière l'ordonnance que le juge des libertés et de la détention n'avait pas rédigée mais simplement signée, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 64 du code des douanes, ensemble l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que le juge ne peut faire état d'une déclaration anonyme que si cette déclaration lui est soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'administration et signé par eux, permettant ainsi d'en apprécier la teneur, et à la condition qu'elle soit corroborée par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui ; qu'en conséquence, lorsqu'une personne entendant garder l'anonymat remet copie de documents à l'administration, ses agents doivent préciser si cette remise s'est accompagnée d'une déclaration, et, le cas échéant, en préciser la teneur ; qu'en l'espèce, les sociétés Galloo France et Galloo littoral soulignaient que les procès-verbaux de constat des 16 novembre 2015 (relatant un recueil de documents s'étant produit les 9 et 23 juin 2015), 16 novembre 2015 (relatant un recueil de documents du 3 novembre 2015) et 7 décembre 2015 (relatant une remise de documents ayant eu lieu le jour même) ne mentionnaient aucunement si la personne désirant conserver l'anonymat avait fait une déclaration, ni, a fortiori, sa teneur ; qu'en retenant pourtant, pour dire régulière l'autorisation de pratiquer les visites domiciliaires, qu' « il y a lieu de préciser que cette personne n'a fait que remettre copie de deux courriers et que rien n'impose que soient décrites les circonstances du recueil de la déclaration anonyme », quand il appartenait au contraire à l'administration de préciser si une déclaration avait ou non été faite, et quelle en était la teneur, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 64 du code des douanes, ensemble l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel des sociétés Galloo France et Galloo littoral que celles-ci aient invoqué devant le premier président l'irrégularité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle aurait été pré-rédigée par l'administration des douanes ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que l'ordonnance relève que le premier juge a examiné les procès-verbaux de constat des 16 novembre et 7 décembre 2015, lesquels n'ont fait que constater la remise de documents par une personne souhaitant garder l'anonymat, et a vérifié que ceux-ci avaient été dressés par des agents des douanes assermentés; qu'elle retient que le juge des libertés et de la détention a pu apprécier de manière concrète la teneur des documents anonymement recueillis par les agents des douanes; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que seuls des documents avaient été anonymement reçus, c'est sans violer les textes visés par la seconde branche, que le premier président a retenu que le premier juge avait pu fonder son ordonnance d'autorisation de visite et de saisie sur ces documents, qui avaient une apparence de licéité et étaient corroborés par les autres pièces présentées par l'administration à l'appui de sa requête ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen : Attendu que les sociétés Galloo France et Galloo littoral font grief à l'ordonnance de rejeter leur recours en annulation des opérations de visite et de saisie alors, selon le moyen : 1°/ que le droit au respect de la vie privée s'oppose à ce que l'administration procède à une saisie globale et indifférenciée de tous documents informatiques ou papiers sans qu'il soit procédé à un tri préalable sur le fondement de critères précis, objectivement contrôlables ; qu'est donc nulle la saisie de documents qui n'ont pas fait l'objet d'un tri opéré en fonction d'un critère précis, objectivement vérifiable ; qu'en l'espèce, les sociétés Galloo France et Galloo littoral soulignaient qu' « en ne recherchant pas les documents, à partir de mots-clés mêmes larges, mais en se contentant de copier les supports, les agents de la DNRED ont saisi une masse de documents » ; que pour dire régulière la saisie de documents informatiques opérée au sein de la société Galloo France, le premier président de la cour d'appel s'est borné à relever que le procès-verbal de constat indique « nous procédons au recensement des supports présents et nous sélectionnons ceux particulièrement susceptible de présenter un intérêt» ; qu'en se contentant ainsi de la simple mention formelle de l'existence d'une sélection des supports, sans aucunement rechercher si elle avait été opérée au moyen d'un critère précis et objectivement vérifiable, le premier président a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 64 du code des douanes, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que le droit au respect de la vie privée s'oppose à ce que l'administration procède à une saisie globale et indifférenciée de tous documents informatiques ou papiers sans qu'il soit procédé à un tri préalable sur le fondement de critères précis, objectivement contrôlables ; qu'est donc nulle la saisie de documents qui n'ont pas fait l'objet d'un tri opéré en fonction d'un critère précis, objectivement vérifiable ; qu'en l'espèce, les sociétés Galloo France et Galloo littoral soulignaient qu' « en ne recherchant pas les documents, à partir de mots-clés mêmes larges, mais en se contentant de copier les supports, les agents de la DNRED ont saisi une masse de documents » ; que pour dire régulière la saisie de documents informatiques opérée au sein de la société Galloo Littoral, le premier président de la cour d'appel s'est borné à relever que le procès-verbal de constat indique « nous procédons au recensement des supports présents et nous sélectionnons ceux particulièrement susceptible de présenter un intérêt eu égard aux éléments recherchés » ; qu'en se contenant ainsi de la simple mention formelle de l'existence d'une sélection des supports, sans aucunement rechercher si elle avait été opérée au moyen d'un critère précis et objectivement vérifiable, le premier président a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 64 du code des douanes, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'abord, que les procès-verbaux établis le 26 janvier 2016 au siège des sociétés Galloo France et Galloo littoral mentionnaient que les agents de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières avaient procédé au recensement des supports informatiques présents, et sélectionné ceux particulièrement susceptibles de présenter un intérêt eu égard aux éléments recherchés définis par l'ordonnance d'autorisation de visite, puis retenu, ensuite, que le listing de référencement de fichiers produit pour démontrer le caractère massif et indifférencié des saisies mentionnait le chemin d'accès à des fichiers et qu'il n'était pas précisé en quoi ces pièces porteraient atteinte à la confidentialité des échanges, à la vie privée ou au secret des affaires, le premier président, retenant que les saisies opérées n'étaient ni massives ni indifférenciées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Galloo France et Galloo littoral aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros au directeur général des douanes et droits indirects et au directeur national du renseignement et des enquêtes douanières et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Galloo France et la société Galloo littoral PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Créteil en date du 22 janvier 2016 et celles subséquentes des juges des libertés et de la détention de Lille et Dunkerque ; AUX MOTIFS QUE : « sur la nécessité pour le juge d'apprécier la teneur de la dénonciation, sur l'absence de toute indication de la teneur des dénonciations anonymes et sur la nécessaire annulation de l'ordonnance se fondant sur des déclarations anonymes irrégulières : qu'il est rappelé que les visites domiciliaires en matière douanière sont régis par l'article 64 du code des douanes qui dispose que : « 1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles 414 à 429 et 459, les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire ( ).2. a) Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. L'ordonnance comporte : -l'adresse des lieux à visiter ; -le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite ; -la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l'auteur présumé des infractions mentionnées au 1, de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée ( ).Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite ( ) » ; qu'il est constant que deux conditions cumulatives sont exigées pour que le juge puisse faire état d'une déclaration anonyme : d'une part, que cette déclaration soit soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'administration et signés par eux, et, d'autre part, que cette ou ces déclarations soient corroborées par d'autres éléments d'information ; qu'il est établi par ailleurs que le juge doit procéder à un examen in concreto portant sur les présomptions d'agissements prohibés ; qu'en l'espèce, le premier juge a examiné les deux procès-verbaux de constat recueillant les déclarations d'une personne souhaitant garder l'anonymat, à savoir celui du 16 novembre 2015 et celui du 7 décembre 2015 ; qu'il a vérifié que ces deux procès-verbaux pris en application des dispositions de l'article 336 du code des douanes avaient été établis par des agents des douanes assermentés et que ces procès-verbaux faisaient foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent, étant précisé qu'aucune disposition du code des douanes n'impose que les procès-verbaux de constat soient rédigés immédiatement après la relation d'une déclaration ; que s'agissant notamment de la pièce n° 11, où, selon les sociétés appelantes, le procès-verbal ne mentionnerait pas dans quelles circonstances a eu lieu le recueil et qu'il ne serait pas mentionné les déclarations de la personne souhaitant garder l'anonymat, il y a lieu de préciser que cette personne n'a fait que remettre la copie de deux courriers et que rien n'impose que soient décrites les circonstances du recueil de la déclaration anonyme ; que le juge en a déduit que ces déclarations avaient une apparence de licéité ; qu'il a par la suite mus en perspective ces déclarations avec les autres pièces utiles annexées à la requête, à savoir l'audition de M. Philippe Z..., ancien chauffeur d'une des sociétés appelantes ainsi que les surveillances physiques effectuées par les agents des douanes sur le site de Bonneuil sur Marne le 17 novembre 2015 ; qu'il en a déduit que des déclarations anonymes étaient corroborées par d'autres documents qui lui avaient été soumis et qu'il importait peu que la personne souhaitant garder l'anonymat ait pu, le cas échéant, informer les agents des douanes au cours de la procédure ; que le juge des libertés et de la détention a en l'espèce examiné le dossier selon la méthode dite du «faisceau d'indices », a pu apprécier in concreto la teneur de la dénonciation ainsi que sa régularité ; qu'il a estimé qu'il existait des présomptions d'agissements prohibés et a délivré une ordonnance n'ayant nul besoin de justifier quel était l'élément ou les éléments qui ont déterminé sa décision ; qu'il lui appartenait d'apprécier s'il disposait suffisamment d'éléments lui permettant de retenir des présomptions d'agissements prohibés, étant précisé qu'à ce stade, aucune accusation n'est portée à l'encontre des sociétés appelantes ; que le premier juge a donc régulièrement effectué son office ; que ces moyens seront donc rejetés » ; ALORS 1/ QUE le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation est bien fondée, et motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient, lesquels doivent laisser présumer l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; qu'il en résulte que le juge ne peut se borner à signer un projet d'ordonnance pré-rédigé par l'administration des douanes ; qu'en déclarant régulière l'ordonnance que le juge des libertés et de la détention n'avait pas rédigée mais simplement signée, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 64 du code des douanes, ensemble l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS EN TOUTE HYPOTHESE 2/ QUE le juge ne peut faire état d'une déclaration anonyme que si cette déclaration lui est soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'administration et signé par eux, permettant ainsi d'en apprécier la teneur, et à la condition qu'elle soit corroborée par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui ; qu'en conséquence, lorsqu'une personne entendant garder l'anonymat remet copie de documents à l'administration, ses agents doivent préciser si cette remise s'est accompagnée d'une déclaration, et, le cas échéant, en préciser la teneur ; qu'en l'espèce, les exposantes soulignaient que les procès-verbaux de constat des 16 novembre 2015 (relatant un recueil de documents s'étant produit les 9 et 23 juin 2015), 16 novembre 2015 (relatant un recueil de documents du 3 novembre 2015) et 7 décembre 2015 (relatant une remise de documents ayant eu lieu le jour même) ne mentionnaient aucunement si la personne désirant conserver l'anonymat avait fait une déclaration, ni, a fortiori, sa teneur (conclusions, p. 8 à 11) ; qu'en retenant pourtant, pour dire régulière l'autorisation de pratiquer les visites domiciliaires, qu' « il y a lieu de préciser que cette personne n'a fait que remettre copie de deux courriers et que rien n'impose que soient décrites les circonstances du recueil de la déclaration anonyme », quand il appartenait au contraire à l'administration de préciser si une déclaration avait ou non été faite, et qu'elle en était la teneur, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 64 du code des douanes, ensemble l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré les opérations de visite et de saisies en date du 26 janvier 2016 régulières ; AUX MOTIFS QUE : « sur la saisie de supports intégraux au sein des sociétés Galloo France et Galloo Littoral : sur la saisie au sein de la société Galloo France : que l'examen du procès-verbal de constat établi le 26 janvier 2016 au siège de la société Galloo France fait apparaître en sa page 6 que s'agissant des opérations informatiques, il est mentionné « en présence constante de M. Olivier A... et de M. Philippe B..., officier de police judiciaire, nous procédons au recensement des supports présents et nous sélections ceux particulièrement susceptibles de présenter un intérêt eu égard aux éléments recherchés ( ) ; que par ailleurs, la page 7 de ce même constat mentionné qu'il est procédé « à la copie, à l'aide du logiciel FtkImager, d'une sélection de mails professionnels de M. C... » ; qu'en outre, contrairement à l'argumentation des sociétés appelantes l'extraction système de fichiers de MM. C..., A... et D... sont effectuées non pas sur leurs téléphones personnels mais sur leurs téléphones professionnels (pages 7 et 8) ; sur la saisie au sein de la société Galloo Littoral : que s'agissant du procès-verbal de constat en date du 26 janvier 2016 et concernant le siège de la société Galloo Littoral, la lecture de la page 4 concernant les opérations informatiques fait apparaître la mention suivante : « en présence constante et effective de M. Christophe E... et de M. Patrice F..., officier de police judiciaire, nous procédons au recensement des supports présents et nous sélections ceux particulièrement susceptibles de présenter un intérêt eu égard aux éléments recherchés » ; que concernant les documents papiers et notamment les agendas sur plusieurs années, il y a lieu de retenir que les opérations d'excavation ont débuté en 2013 et les enquêteurs ont pu s'intéresser à la chronologie de cette opération ; que concernant les fichiers saisis, qui auraient été copiés sur les disques durs et dont il n'est pas indiqué qu'ils ont été préalablement formatés, il suffit de se reporter aux procès-verbaux précités pour lire la mention « les disques durs copiés sont ensuite remis à leur emplacement d'origine et M. Olivier A... pour une visite ainsi que M. Christophe E... pour l'autre site en constatent le fonctionnement normal et nous en donne décharge ( ) le disque dur coté GHDS est placé dans une enveloppe anti-statique puis dans du papier plastique à bulle de protection ( ). Il y a lieu de préciser que dans la rubrique « déclaration de personne intéressée le terme RAS est mentionné » ; qu'à l'appui de leur argumentation, les sociétés requérantes indiquent qu'il a été extrait pour illustrer le propos une liste de 5 000 fichiers de documents et de photos personnels, liste qu'ils produisent en pièce 10 de leurs écritures ; que l'examen de cette pièce 10 est un listing de référencement de fichier avec le chemin pour y accéder mais qui n'est pas de nature à nous permettre d'exercer notre contrôle sur chaque fichier contesté, étant précisé que le titre d'un fichier ou la mention « perso » dans le chemin d'n fichier ne sont pas révélateurs du contenu de celui-ci ; que pour demander l'annulation d'une pièce contestée, il est nécessaire de produire dans son intégralité cette pièce et expliquer en quoi elle porterait atteinte à la confidentialité des échanges entre avocat et client, ou à la vie privée ou bien serait en dehors du champ de l'ordonnance ou concernerait le secret des affaires dans l'entreprise notamment, ce qui n'a pas été fait en l'espèce ; qu'il n'y a pas eu d'atteinte à l'article 8 de la CESDH, lequel, tout en énonçant le droit au respect de sa vie privée et familiale, connait un tempérament dans son paragraphe 2 qui dispose : « Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'enfin, il résulte de ce qui précède et notamment des procès-verbaux relatant les opérations de visite et de saisies que les enquêteurs de la DNRED ont procédé à une sélection de documents sur les supports particulièrement susceptibles de présenter un intérêt, eu égard aux éléments recherchés ; qu'en conséquence, pour ces deux sites, le moyen tiré des saisies massives, indifférenciées et disproportionnées n'est pas pertinent, les enquêteurs ayant pris le soin de procéder à une sélection des éléments susceptibles d'entrer dans le champ d'application de l'ordonnance eu égard aux éléments recherchés ; que ces moyens seront écartés » ; ALORS 1/ QUE le droit au respect de la vie privée s'oppose à ce que l'administration procède à une saisie globale et indifférenciée de tous documents informatiques ou papiers sans qu'il soit procédé à un tri préalable sur le fondement de critères précis, objectivement contrôlables ; qu'est donc nulle la saisie de documents qui n'ont pas fait l'objet d'un tri opéré en fonction d'un critère précis, objectivement vérifiable ; qu'en l'espèce, les exposantes soulignaient qu' « en en recherchant pas les documents, à partir de mots-clés mêmes larges, mais en se contentant de copier les supports, les agents de la DNRED ont saisi une masse de documents » (conclusions p. 20, antépénultième alinéa) ; que pour dire régulière la saisie de documents informatiques opérée au sein de la société Galloo France, le premier président de la cour d'appel s'est borné à relever que le procès-verbal de constat indique « nous procédons au recensement des supports présents et nous sélectionnons ceux particulièrement susceptible de présenter un intérêt » (ordonnance, p. 13, alinéa 2) ; qu'en se contenant ainsi de la simple mention formelle de l'existence d'une sélection des supports, sans aucunement rechercher si elle avait été opérée au moyen d'un critère précis et objectivement vérifiable, le premier président a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 64 du code des douanes, ensemble l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS 2/ QUE le droit au respect de la vie privée s'oppose à ce que l'administration procède à une saisie globale et indifférenciée de tous documents informatiques ou papiers sans qu'il soit procédé à un tri préalable sur le fondement de critères précis, objectivement contrôlables ; qu'est donc nulle la saisie de documents qui n'ont pas fait l'objet d'un tri opéré en fonction d'un critère précis, objectivement vérifiable ; qu'en l'espèce, les exposantes soulignaient qu' « en en recherchant pas les documents, à partir de mots-clés mêmes larges, mais en se contentant de copier les supports, les agents de la DNRED ont saisi une masse de documents » (conclusions p. 20, antépénultième alinéa) ; que pour dire régulière la saisie de documents informatiques opérée au sein de la société Galloo Littoral, le premier président de la cour d'appel s'est borné à relever que le procès-verbal de constat indique « nous procédons au recensement des supports présents et nous sélectionnons ceux particulièrement susceptible de présenter un intérêt eu égard aux éléments recherchés » (ordonnance, p. 13, antépénultième alinéa) ; qu'en se contenant ainsi de la simple mention formelle de l'existence d'une sélection des supports, sans aucunement rechercher si elle avait été opérée au moyen d'un critère précis et objectivement vérifiable, le premier président a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 64 du code des douanes, ensemble l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00526
Données disponibles
- Texte intégral