Cour de Cassation · comm — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00530
- Date
- 13 juin 2018
- Condamnation
- 20 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a cédé à la société L'Intersection, en 2013, l'établissement d'enseignement de la conduite automobile qu'elle exploitait ; que le contrat de cession stipulait une clause de non-rétablissement aux termes de laquelle Mme X... s'interdisait d'exercer directement ou indirectement toute activité concurrente, dans un rayon de trente kilomètres du lieu d'exploitation de l'établissement cédé, pendant dix ans ; que, reprochant à Mme X... d'avoir manqué à son engagement, la société l'Intersection l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la portée de cette clause est suffisamment limitée dans le temps et dans l'espace pour être valide ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Cassation Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 530 F-D Pourvoi n° P 17-10.131 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 novembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société L'Intersection, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a cédé à la société L'Intersection, en 2013, l'établissement d'enseignement de la conduite automobile qu'elle exploitait ; que le contrat de cession stipulait une clause de non-rétablissement aux termes de laquelle Mme X... s'interdisait d'exercer directement ou indirectement toute activité concurrente, dans un rayon de trente kilomètres du lieu d'exploitation de l'établissement cédé, pendant dix ans ; que, reprochant à Mme X... d'avoir manqué à son engagement, la société l'Intersection l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la portée de cette clause est suffisamment limitée dans le temps et dans l'espace pour être valide ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la clause litigieuse était proportionnée aux intérêts légitimes à protéger au regard de l'objet du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ; Condamne la société L'Intersection aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné Madame X... à l'égard de la société L'INTERSECTION au paiement d'une indemnité sur le fondement d'une clause de non rétablissement prévoyant une sanction de 200 euros par jour d'infraction ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de la clause d'interdiction de se rétablir, Madame X... s'est notamment interdit la faculté "de s'intéresser directement ou indirectement ou par une personne interposée, et même en tant qu'associé ou actionnaire de droit ou de fait, même à titre de simple commanditaire, ou de gérant, dirigeant social ou préposé, fût-ce à titre accessoire, à une activité concurrente similaire en tout ou partie à celle exercée par (elle) dans le fonds présentement cédé; cette interdiction s'exerce à compter du jour de l'entrée en jouissance dans un rayon de trente kilomètres du lieu de l'établissement cédé et ce pendant dix ans"; que la portée de cette clause est suffisamment limitée dans le temps et dans l'espace pour être valide ; qu'elle englobe l'activité de moniteur d'auto-école exercée à titre salarié qu'il est dès lors constant, au vu du procès- verbal de constat de Maître Y..., que Madame X... a violé la clause ci-dessus énoncée, en exerçant pendant vingt-six jours, entre le 14 août et le 12 octobre 2013, une activité salariée de moniteur d'auto-école dans un rayon de trente kilomètres autour de Romorantin pour le compte d'un concurrent de la société L'intersection ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'acte établi par Maitre Z..., notaire, est très explicite dans ses écritures concernant la faculté de se rétablir ou de s'établir : - de créer, d'acquérir, d'exploiter, prendre bail ou faire valoir, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, aucun fond similaire en tout ou partie à celui présentement cédé ;- de donner bail pour une activité identique à l'activité principale cédéé ; - de s'intéresser directement ou indirectement ou par personne interposée et même en tant qu'associé ou actionnaire de droit ou de fait, même à titre de simple commanditaire ou de gérant, dirigeant social, salarié ou préposé, fut ce à titre accessoire, à une activité concurrente ou similaire en tout ou partie à celle exercée par lui dans le fond présentement cédé ; - cette interdiction s'exerce à compter du jour de l'entrée en jouissance dans un rayon de 30 kilomètres du lieu d'exploitation de l'établissement cédé et ce pendant 10 ans ; En cas d'infraction, le cédant sera de plein droit redevable d'une indemnité forfaitaire de deux cents euros (200,00 €) par jour de contravention : le cessionnaire se réservant en outre le droit de demander à la juridiction compétente d'ordonner la cession immédiate de ladite infraction ; qu'il s'agit donc bien d'un fonds similaire et d'une activité concurrente ou similaire à l'activité exercée par la cédante, à savoir l'enseignement de la conduite, en qualité de salariée ou préposée fut ce, à ce titre accessoire ; qu'il n'est pas contestable, que Mme X... Françoise s'est intéressée à l'activité cédée directement ; Sur la limitation temporelle : que Mme X... Françoise estime que cette clause est excessive dans le temps sans en rapporter la preuve ; que Mme X... Françoise était présente lors de la signature de l'acte le 28 juin 2013 ; qu'en aucun cas Mme X... Françoise n'a remis en cause cette durée ; que c'est seulement au bout d'un mois et demi que Mme X... Françoise s'est retrouvé salariée à la société STELLA, auto-école et non au bout de quelques armées ; que le fait que Mme X... Françoise ait 53 ans au jour de la vente ne peut être retenu comme argument valable, puisque rien ne l'empêchait de pouvoir travailler, y compris dans une auto-école, dès le lendemain de la cession tout en respectant la distance fixée dans ladite clause, et ce jusqu' 63 ans et au-delà ; Sur la limitation géographique : que Mme X... Françoise était présente lors de la signature de l'acte le 28 juin 2013 ; qu'en aucun cas Mme X... Françoise n'a remis en cause cette limitation géographique de 30 kilomètres ; que Madame X... avait la possibilité d'exercer son activité dans les nombreux établissements similaires tout en respectant une distance de 30 kilomètres ; que cette limitation kilométrique était bien entrée dans le champ contractuel et faisait force de loi entre les parties ; Sur le prétendu mal fondé de la demande de la SARL L'INTERSECTION : qu'il est clairement stipulé dans la rédaction de la clause que Mme X... Françoise s'interdit : « De s'intéresser directement ou indirectement ou par personne interposée et même entant qu'associé ou actionnaire de droit ou de fait, même à titre de simple commanditaire ou de gérant, dirigeant social, salarié ou préposé, fut ce à titre accessoire, à une activité concurrente ou similaire en tout ou partie à celle exercée par lui dans le fond présentement cédé » ; que le litige ne porte pas sur le point de savoir si MME X... Françoise a ou non détourné de la clientèle au profit de la SARL STELLA mais bien sur le non respect de la clause de non rétablissement ; qu'en effet, la violation de son obligation contractuelle est matériellement établie sans qu'il soit nécessaire de demander que cette violation aurait eu pour objet ou pour effet de détourner une clientèle » ; ALORS QUE, indépendamment des limitations de temps et de lieu, la clause de non rétablissement apportant des restrictions au libre exercice d'une activité professionnelle doit être proportionnelle à l'intérêt légitime de l'acquéreur et à l'atteinte apportée à la liberté du vendeur ; qu'en s'abstenant de se prononcer, comme il lui était demandé, et s'agissant de la validité de la clause, sur le caractère proportionné de la clause de non rétablissement, en considération des intérêts légitimement protégés, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 6, 1134 et 1626 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00530
Données disponibles
- Texte intégral