Cour de Cassation · comm — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00532
- Date
- 13 juin 2018
- Condamnation
- 741 200 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Commercialisation et gestion hôtelière (la société CGH), qui exploite un hôtel, a conclu en 2009 avec la société Pub inter route (la société PIR) deux contrats portant sur la location d'espaces publicitaires, renouvelables annuellement par tacite reconduction ; qu'invoquant l'absence de règlement de cinq factures émises entre le 5 novembre 2012 et le 15 janvier 2015, la société PIR a assigné la société CGH en paiement d'une provision et de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 532 F-D Pourvoi n° R 17-15.492 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Commercialisation et gestion hôtelière (CGH), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Pub inter route, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Commercialisation et gestion hôtelière, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Commercialisation et gestion hôtelière (la société CGH), qui exploite un hôtel, a conclu en 2009 avec la société Pub inter route (la société PIR) deux contrats portant sur la location d'espaces publicitaires, renouvelables annuellement par tacite reconduction ; qu'invoquant l'absence de règlement de cinq factures émises entre le 5 novembre 2012 et le 15 janvier 2015, la société PIR a assigné la société CGH en paiement d'une provision et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que pour faire droit à la demande de provision, l'arrêt relève que la société PIR a répondu, en des termes circonstanciés, à la société CGH qui lui reprochait de ne pas entretenir les panneaux publicitaires loués dont elle produisait deux photographies, qu'aucun de ces panneaux ne faisaient partie des lots de surfaces publicitaires qui faisaient l'objet des contrats liant les parties ; qu'il retient que rien ne permet d'invalider ces explications données à la société CGH et que celle-ci ne justifie ni avoir répondu à ce courrier circonstancié, ni d'un autre fait établissant l'inexécution dont elle se prévaut, alors que la facture qu'elle refuse de payer ne porte pas uniquement sur l'année 2013 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société CGH invoquait l'exception d'inexécution fondée sur le manquement de la société PIR à son obligation d'entretien des panneaux publicitaires, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l' article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société CGH ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 17 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Pub inter route aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Commercialisation et gestion hôtelière la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Commercialisation et gestion hôtelière. PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné par provision la SARL CGH à régler à la SARL Pub Inter Route les sommes de 7 389,46 € TTC correspondant à la facture n°22110043, 7 412 € TTC correspondant à la facture n° 24010024, 7 412 € TTC correspondant à la facture n°25010015, 980,72 € TTC correspondant à la facture n°23090027 et 948 € TTC correspondant à la facture n° 250010014, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2015 date de signification de l'assignation sur chacune de ces sommes, Aux motifs propres que sur l'exigibilité des factures, l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans la cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; qu'en l'espèce la Sarl Pub Inter Route justifie le principe de sa créance en produisant deux contrats signés les 29 octobre 2008 et 18 août 2009, aux termes desquels elle s'est engagée à mettre en place des panneaux publicitaires au bénéfice de son cocontractant moyennant le paiement par celui-ci de loyers annuels ; que la Sarl CGH lui reproche de ne pas avoir exécuté correctement les contrats au motif que les panneaux n'étaient pas entretenus ou même, pour certains, étaient tombés ; qu'à l'appui de cette argumentation, la Sarl CGH produit deux clichés photographiques montrant, pour le premier, un panneau publicitaire tombé au sol et, pour le second, un panneau publicitaire qui ne se situe plus au sommet du mât censé le supporter, mais accroché à mi-hauteur de ce mât ; que ces deux photographies ont été adressées par la Sarl CGH à la Sarl Pub Inter Route par lettre recommandée avec AR du 25 juillet 2013 ; que la Sarl Pub Inter Route y a répondu par courrier de son avocat en date du 13 août 2013, en termes circonstanciés, pour expliquer qu'aucun de ces deux panneaux ne faisaient partie des lots de surfaces publicitaires qui faisaient l'objet des contrats liant les parties ; que la Sarl CGH ne justifie pas avoir répondu à ce courrier circonstancié de la Sarl Pub Inter Route et rien, en l'état, ne permet d'invalider les explications données par cette dernière, à savoir que les panneaux photographiés ne sont pas ceux qui font l'objet de la location (alors qu'il eût été simple, en mandatant un huissier de justice, de faire constater le mauvais état de panneaux tout en faisant préciser leur localisation exacte pour pouvoir comparer celle-ci avec celle qui est indiquée dans les contrats de location) ; qu'en outre, la Sarl CGH ne justifie d'aucun autre fait justifiant l'inexécution dont elle se prévaut, alors que les factures dont elle refuse le paiement ne portent pas que sur l'année 2013 ; que la Sarl CGH reproche à la Sarl Pub Inter Route de ne pas avoir payé des loyers afférents à un terrain sur lequel sont installées des pancartes publicitaires qu'il n'est pas établi (ni même allégué) que ce défaut de paiement a eu des conséquence sur l'exécution par la Sarl Pub Inter Route de ses obligations envers la Sarl CGH ; que la Sarl CGH reproche ensuite à la Sarl Pub Inter Route de lui demander de payer une facture de 7 389,46 euros établie le 5 novembre 2012, alors qu'elle a été placée en redressement judiciaire le 9 novembre 2012 et que cette facture aurait donc dû être déclarée au passif de la procédure collective, ce qui n'a pas été le cas ; que, toutefois, il ressort de la lecture de cette facture qu'elle était payable de façon échelonnée de février à juillet 2013 et qu'elle portait sur la location de panneaux publicitaires pour la période courant du 1er février 2013 au 31 janvier 2014 ; qu'aussi la Sarl Pub Inter Route est-elle bien fondée à rappeler la règle selon laquelle la créance pour loyers dus postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur est née postérieurement après cette décision et doit donc être payée à son échéance ; qu'enfin, la Sarl CGH soutient qu'elle a résilié les contrats litigieux par des courriers recommandés du 23 octobre 2013 et que cette résiliation a pris effet le 1er février 2014, de sorte que les factures postérieures ne sont pas dues ; que toutefois, à l'appui de ce dire, elle produit une lettre recommandée dont l'enveloppe porte la date du 30 septembre 2015, ce qui ne peut correspondre à un acte de résiliation de 2013 ; qu'elle produit également un formulaire Chronopost, mais qui est dépourvu de tout millésime, ce qui empêche de le rattacher à la date du 23 octobre 2013 dont se prévaut la Sarl CGH ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la Sarl CGH n'oppose aucune contestation sérieuse à l'encontre des factures dont la Sarl Pub Inter Route réclame le paiement ; que par ailleurs, les développements de la Sarl CGH sur l'absence d'urgence, de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite sont dépourvus de toute pertinence, puisque la Sarl Pub Inter Route fonde sa demande sur le seul article 873 alinéa 2 du code de procédure civile qui ne requiert pour sa mise en oeuvre aucune de ces trois conditions ; que par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la Sarl CGH à payer à la Sarl Pub Inter Route à titre de provision le montant des cinq factures litigieuses (arrêt, pp 3 , § 6 – 4, § 5), Et aux motifs éventuellement adoptés que la Sarl Pub Inter Route a régularisé avec la Sarl CGH, exploitant à Saint Gervais la Forêt, un hôtel à l'enseigne Kyriad, devenu Ikar, un contrat portant sur l'équipement et la location de sept espaces publicitaires ; que dans le cadre de ce contrat, renouvelable par tacite reconduction chaque année au 1er février, la Sarl Pub Inter Route a établi plusieurs factures que la Sarl CGH n'a pas payées ; que la Sarl CGH soutient que le contrat a été mal exécuté ; que la Sarl CGH ne justifie pas de l'exception d'inexécution soulevée ; qu'il échet de rejeter la contestation, pour mauvaise exécution, soulevée par la Sarl CGH ; qu'il échet de condamner la Sarl CGH à régler à la Sarl Pub Inter Route les sommes de 7 389,46 € TTC correspondant à la facture n°22110043, 7 412 € TTC correspondant à la facture n° 24010024, 7 412 € TTC correspondant à la facture n°25010015, 980,72 € TTC correspondant à la facture n°23090027 et 948 € TTC correspondant à la facture n° 250010014, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2015 date de signification de l'assignation sur chacune des sommes dues (jugement, pp. 4, § 8 - 13), 1°/ Alors que le juge des référés ne peut trancher une exception d'inexécution fondée sur le manquement du bailleur à son obligation d'entretien, laquelle constitue une difficulté sérieuse ; qu'en condamnant la société CGH, locataire, à verser par provision les loyers impayés cependant que cette société contestait devoir les loyers litigieux à raison de l'inexécution, par le bailleur, de son obligation d'entretien des panneaux publicitaires loués, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile ; 2°/ Alors, en toute hypothèse, que le juge des référés ne peut accorder une provision que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la société CGH faisait valoir qu'ayant résilié les contrats litigieux par courriers du 23 octobre 2013 avec effet au 1er février 2014, elle ne pouvait être tenue au paiement d'un quelconque loyer pour la période postérieure à cette date ; que, pour condamner néanmoins le preneur au paiement par provision de l'ensemble des factures litigeuses, la cour d'appel a retenu que le formulaire d'envoi Chronopost produit par la société CGH était dépourvu de tout millésime de sorte qu'il ne pouvait être rattaché à la date du 23 octobre 2013 ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas du courrier électronique établi par le service client Chronopost, régulièrement versé au débat, que le courrier de résiliation portant la date du 23 octobre 2013 avait bien été envoyé à la société Pub Inter Route au mois d'octobre 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société CGH de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Pub Inter Route, Aux motifs que sur les dommages et intérêts, la Sarl CGH, qui échoue à prouver l'inexécution du contrat la liant à la Sarl Pub Inter Route, ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution des obligations contractuelles de la Sarl Pub Inter Route ; que l'ordonnance sera confirmée sur ce point (arrêt, p 4 ,§ 7), Alors que la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt ayant condamné la société CGH à payer par provision diverses sommes à la société Pub Inter Route entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en tant qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée par la société CGH.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00532
Données disponibles
- Texte intégral