Cour de Cassation · comm — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00535
- Date
- 13 juin 2018
- Condamnation
- 170 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 1er mars 2017), que, par une ordonnance du 28 septembre 2015, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à une visite avec saisies dans des locaux situés à Paris 8e , susceptibles d'être notamment occupés par la société I... rive droite (la société J... ), afin de rechercher la preuve de la soustraction de cette dernière à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la société J... a relevé appel de l'ordonnance d'autorisation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société J... fait grief à l'ordonnance de confirmer l'autorisation de visite et de saisies alors, selon le moyen : 1°/ que les autorisations de visites et saisies domiciliaires ne peuvent pas être fondées sur des documents, pièces ou informations dont l'origine est illégale, compte tenu des exigences du droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l'inviolabilité du domicile, et du respect des droits de la défense ; qu'elles ne peuvent donc être fondées sur des déclarations anonymes qui fournissent des informations dont l'origine est, par hypothèse, inconnue ; qu'en estimant que le juge pouvait fonder des présomptions de fraude sur une déclaration anonyme sous les deux conditions que, d'une part, cette déclaration lui est soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'administration et signé par eux, et d'autre part, que cette déclaration soit corroborée par d'autres éléments d'information, le magistrat délégué par le premier président a méconnu les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 8 et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que le premier président ne peut notamment admettre l'utilisation, par l'administration, à l'appui de sa demande d'autorisation de visites et saisies domiciliaires de documents ou d'informations transmis à l'administration après avoir été volés, obtenus en violation du secret professionnel ou susceptibles de l'avoir été ; qu'à supposer même qu'une dénonciation anonyme puisse fonder une autorisation de visites et saisies domiciliaires, le premier président de la cour d'appel doit donc vérifier que les informations ou documents, fournis par le dénonciateur anonyme à l'administration fiscale, ont été obtenus et détenus de manière licite par ce dénonciateur ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance confirmative attaquée que le juge des libertés et de la détention a fondé sur une dénonciation anonyme les présomptions d'agissements frauduleux à l'encontre de la société J... ; qu'en jugeant que le juge des libertés et de la détention devait seulement vérifier que la déclaration anonyme dont il faisait état, lui avait été soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'administration et qu'elle était corroborée par d'autres éléments d'information sans vérifier lui-même, en appel, la licéité des conditions d'obtention des informations transmises par le délateur anonyme à l'administration, pourtant contestées par la société J... , le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ qu'au regard des droits de la défense, des présomptions de minoration de recettes issues d'une déclaration anonyme ne sauraient être corroborées par le juge en fonction de comparaisons de ratios financiers ou comptables entre la société présumée fraudée et d'autres sociétés non dénommées, choisies arbitrairement par l'administration, sans possibilité de contestation, en appel, de la pertinence des termes de comparaisons et de la méthode retenue ; qu'en estimant qu'une présomption de minorations de recettes, issue d'une dénonciation anonyme, pouvait être corroborée par une présomption de ratio atypique résultant de l'écart constaté entre, d'une part, les ratios moyens de rentabilité et de charges de personnel par rapport au chiffre d'affaires net, obtenus à partir d'un échantillon de salons de coiffure anonymes, choisis arbitrairement par l'administration, d'autre part, les ratios obtenus pour la société J... , le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a encore violé les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ que la mise en oeuvre de la procédure de visites et saisies domiciliaires prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales suppose l'existence de présomptions de fraude à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les bénéfices ou de la TVA, résultant uniquement d'opérations d'achats ou de ventes sans facture, de l'utilisation ou de la délivrance de factures ou documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, de l'omission volontaire d'écritures comptables ou encore de la passation volontaire d'écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts français ; qu'en fondant des présomptions de minorations de recettes à l'encontre de la société J... sur l'écart constaté entre les ratios de rentabilité et de poids de charges de personnel par rapport à son chiffre d'affaires net de 2012 et 2013 et des ratios moyens obtenus à partir d'un échantillon d'autres salons de coiffure, sans rechercher, indépendamment de toute référence à la comptabilité analytique et comme il y était invité par la société J... , si dès lors que les ratios relevés pour ladite société étaient inclus dans la fourchette des ratios obtenus pour les sociétés de l'échantillon, ils ne permettaient pas de considérer que la dénonciation anonyme litigieuse n'était ainsi pas corroborée, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale ;
Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 535 F-D Pourvoi n° E 17-15.896 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société I... droite, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue le 1er mars 2017 par le premier président de la cour d'appel de X..., dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la Direction nationale d'enquêtes fiscales, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société I... droite, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 1er mars 2017), que, par une ordonnance du 28 septembre 2015, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à une visite avec saisies dans des locaux situés à Paris 8e , susceptibles d'être notamment occupés par la société I... rive droite (la société J... ), afin de rechercher la preuve de la soustraction de cette dernière à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la société J... a relevé appel de l'ordonnance d'autorisation ; Attendu que la société J... fait grief à l'ordonnance de confirmer l'autorisation de visite et de saisies alors, selon le moyen : 1°/ que les autorisations de visites et saisies domiciliaires ne peuvent pas être fondées sur des documents, pièces ou informations dont l'origine est illégale, compte tenu des exigences du droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l'inviolabilité du domicile, et du respect des droits de la défense ; qu'elles ne peuvent donc être fondées sur des déclarations anonymes qui fournissent des informations dont l'origine est, par hypothèse, inconnue ; qu'en estimant que le juge pouvait fonder des présomptions de fraude sur une déclaration anonyme sous les deux conditions que, d'une part, cette déclaration lui est soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'administration et signé par eux, et d'autre part, que cette déclaration soit corroborée par d'autres éléments d'information, le magistrat délégué par le premier président a méconnu les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 8 et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que le premier président ne peut notamment admettre l'utilisation, par l'administration, à l'appui de sa demande d'autorisation de visites et saisies domiciliaires de documents ou d'informations transmis à l'administration après avoir été volés, obtenus en violation du secret professionnel ou susceptibles de l'avoir été ; qu'à supposer même qu'une dénonciation anonyme puisse fonder une autorisation de visites et saisies domiciliaires, le premier président de la cour d'appel doit donc vérifier que les informations ou documents, fournis par le dénonciateur anonyme à l'administration fiscale, ont été obtenus et détenus de manière licite par ce dénonciateur ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance confirmative attaquée que le juge des libertés et de la détention a fondé sur une dénonciation anonyme les présomptions d'agissements frauduleux à l'encontre de la société J... ; qu'en jugeant que le juge des libertés et de la détention devait seulement vérifier que la déclaration anonyme dont il faisait état, lui avait été soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'administration et qu'elle était corroborée par d'autres éléments d'information sans vérifier lui-même, en appel, la licéité des conditions d'obtention des informations transmises par le délateur anonyme à l'administration, pourtant contestées par la société J... , le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ qu'au regard des droits de la défense, des présomptions de minoration de recettes issues d'une déclaration anonyme ne sauraient être corroborées par le juge en fonction de comparaisons de ratios financiers ou comptables entre la société présumée fraudée et d'autres sociétés non dénommées, choisies arbitrairement par l'administration, sans possibilité de contestation, en appel, de la pertinence des termes de comparaisons et de la méthode retenue ; qu'en estimant qu'une présomption de minorations de recettes, issue d'une dénonciation anonyme, pouvait être corroborée par une présomption de ratio atypique résultant de l'écart constaté entre, d'une part, les ratios moyens de rentabilité et de charges de personnel par rapport au chiffre d'affaires net, obtenus à partir d'un échantillon de salons de coiffure anonymes, choisis arbitrairement par l'administration, d'autre part, les ratios obtenus pour la société J... , le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a encore violé les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ que la mise en oeuvre de la procédure de visites et saisies domiciliaires prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales suppose l'existence de présomptions de fraude à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les bénéfices ou de la TVA, résultant uniquement d'opérations d'achats ou de ventes sans facture, de l'utilisation ou de la délivrance de factures ou documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, de l'omission volontaire d'écritures comptables ou encore de la passation volontaire d'écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts français ; qu'en fondant des présomptions de minorations de recettes à l'encontre de la société J... sur l'écart constaté entre les ratios de rentabilité et de poids de charges de personnel par rapport à son chiffre d'affaires net de 2012 et 2013 et des ratios moyens obtenus à partir d'un échantillon d'autres salons de coiffure, sans rechercher, indépendamment de toute référence à la comptabilité analytique et comme il y était invité par la société J... , si dès lors que les ratios relevés pour ladite société étaient inclus dans la fourchette des ratios obtenus pour les sociétés de l'échantillon, ils ne permettaient pas de considérer que la dénonciation anonyme litigieuse n'était ainsi pas corroborée, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il n'est pas interdit au juge de faire état d'une déclaration anonyme dès lors que cette déclaration lui est soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'administration et signé par eux, permettant ainsi d'en apprécier la teneur, et que celle-ci est corroborée par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui ; que l'ordonnance constate que la déclaration anonyme a été recueillie dans un procès-verbal établi par les agents des impôts et que les éléments d'information qu'elle comprenait, consistant dans l'utilisation par la société J... d'un logiciel dit « permissif » lui permettant de supprimer certaines recettes dans sa comptabilité, étaient corroborés par la comparaison entre le ratio de rentabilité d'un échantillon de salons de coiffure et celui de la société J... ; qu'en l'état de ces appréciations et constatations souveraines, c'est sans encourir les critiques énoncées par la première branche que le premier président, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par la quatrième branche, que ses constatations rendaient inopérante, a pu prendre en compte les termes de la déclaration anonyme produite par l'administration fiscale et retenir l'existence d'une présomption de fraude ; Et attendu, en second lieu, que, la société J... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel l'existence d'une quelconque cause d'illicéité affectant les conditions dans lesquelles l'aviseur anonyme avait obtenu les informations transmises, le premier président, qui s'est assuré de ce que les conditions permettant d'accueillir la déclaration anonyme étaient réunies, a pu retenir que les documents produits par l'administration fiscale avaient une apparence licite ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société I... droite aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société I... rive droite Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 28 septembre 2015 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des visites et saisies domiciliaires à l'encontre de la SARL I... , sur le fondement de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le contrôle de l'origine licite des documents fondant l'ordonnance, il y a lieu de rappeler que lors de la présentation de la requête par l'administration, il est demandé au juge des libertés et de la détention de vérifier si la requête et les annexes jointes font apparaître des présomptions simples d'agissements frauduleux ; que le premier juge doit vérifier si les pièces jointes à cette requête ont une apparence de licéité ; que, par ailleurs le champ d'application de l'administration fiscale doit être relativement étendu au stade de l'enquête préparatoire, étant précisé qu'à ce stade, aucune accusation n'est portée à l'encontre de la société visée dans l'ordonnance ; que, s'agissant de la personne ayant souhaité gardé l'anonymat, il est constant que deux conditions cumulatives sont exigées pour que le juge puisse faire état d'une déclaration anonyme, à savoir d'une part que cette déclaration soit soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'administration et signé par eux, et d'autre part, que cette ou ces déclarations soient corroborées par d'autres éléments d'information ; qu'en l'espèce, rien n'autorise l'appelante à affirmer que le JLD de X... se soit affranchi de son obligation d'examiner les pièces ou annexes présentées à l'appui de la requête, étant précisé qu'entre le dépôt de cette dernière et la signature de l'ordonnance, il a disposé d'un délai de six jours et qu'il aurait pu soit modifier le projet d'ordonnance (ayant en sa possession une version numérisée de ce projet) soit refuser d'accéder à cette requête, son rôle n'étant pas celui d'une chambre d'enregistrement ; qu'au cas présent, le procès-verbal établi par les agents des services fiscaux recueillant les déclarations d'une personne ayant souhaité garder l'anonymat est une pièce licite et le premier juge n'avait pas à rechercher si ces informations –lesquelles doivent être corroborées par d'autres éléments- avaient été obtenues en violation d'un quelconque secret professionnel ou autre ; que ce moyen sera rejeté ; que sur le défaut de présomption de fraude à l'encontre des sociétés HAIR NEUILLY SARL et I... RIVE DROITE , il ressort des déclarations de l'aviseur que son témoignage est précis, circonstancié et décrit de façon minutieuse le fonctionnement du logiciel MARLIX lequel associé à l'application « image » permet de disposer de fonctions permissives ; que la société appelante soutient que la déclaration anonyme, sur laquelle le JLD s'est appuyé pour autoriser la visite domiciliaire, n'est pas de nature à laisser présumer la réalisation d'une fraude de la part de sociétés visées ; qu'en effet, la déclaration anonyme décrit simplement une application de suppression des recettes qui serait associée au logiciel MARLIX, lequel serait utilisé par des entreprises exploitant des salons de coiffure, notamment sous l'enseigne J... ; que cependant, dans ladite déclaration, il est évoqué l'utilisation du logiciel MARLIX par les salons J... ; que, sur la présomption selon laquelle les appelants utiliseraient le logiciel de caisse dénommé MARLIX lequel possède des fonctionnalités permettant de supprimer des recettes en comptabilité, cet élément sur l'utilisation du logiciel MARLIX est confirmé par le site internet de MARLIX mentionnant que le logiciel est utilisé par le salon J... et ses franchisés ; qu'il peut en être déduit que les salons précités en sont dotés ; que cette analyse est confortée par le fait que ce logiciel est utilisé par des salons de coiffure franchisés du réseau exploité par le groupe PROVALLIANCE auquel appartiennent ces salons ; que, concernant l'élément qui vient corroborer la déclaration anonyme, la comparaison entre le ratio de rentabilité et le poids des frais de personnel des salons et l'échantillon retenu par l'administration, en ce qui concerne la comparaison des ratios, l'appelante fait valoir que l'administration et le JLD les ont mal analysés et tentent de rapporter la preuve contraire concernant l'extrapolation qui serait faite de ces ratios ; qu'un ratio, lequel est composé d'un numérateur et d'un dénominateur, n'est pas en soi significatif et le JLD n'avait pas à rapporter la preuve par l'utilisation d'une comptabilité analytique que le ratio permettait d'établir une fraude ; qu'il a simplement relevé une présomption simple de ratio atypique des établissements visés par l'ordonnance, par rapport à l'échantillon de salons de coiffure retenus, étant précisé que les logiciels permissifs deviennent de plus en plus sophistiqués et peuvent laisser croire à une apparence de cohérence (notamment, le cas échéant par le recours à du personnel non déclaré ou à des stagiaires et la minoration corrélative de recettes) ; que cette déduction étant confortée par un rapport de l'OCDE de 2013 qui indiquait qu'avec les nouvelles technologies, un logiciel permissif permet d'assurer en apparence une cohérence comptable ; qu'il y a lieu de préciser qu'en présence d'une fraude complexe, le champ d'application de l'enquête préparatoire doit être relativement étendu et que l'article L.16 B n'exige qu'une simple présomption ; qu'en l'espèce, la fraude supposée n'émane pas du logiciel de caisse installée dans le salon mais d'une application dénommée « image » additionnelle au logiciel « MARLIX » et qui peut être installée à l'aide d'une clef USB dans tout autre lieu dénommé « bureau » ; que ce moyen sera rejeté ; qu'il est constant qu'au stade de l'enquête préparatoire, phase dans laquelle aucune accusation n'est portée à l'encontre de la ou les sociétés citées dans l'ordonnance, les dispositions de l'article L.16 B du LPF ne vise que des présomptions simples d'agissements frauduleux mais n'exige pas d'apporter la preuve d'une quelconque intention frauduleuse émanant de la société visitée ; que ce moyen sera écarté ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le 9 mars 2015, Claude B... et Rémi C..., Inspecteurs des Finances Publiques, en poste et en résidence à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales, [...] ont consigné des informations communiquées par une personne ayant souhaité conserver l'anonymat concernant un logiciel de comptabilité et une application de suppression des recettes qui lui est associée, commercialisés par la société MARLIX à destination des salons de coiffure (Pièce n° 2) ; que cette personne a précisé que le logiciel MARLIX était utilisé par des entreprises exploitant des salons de coiffure sous les enseignes appartenant au Groupe PROVALLIANCE, telles J... X..., JEAN LOUIS DAVID ou SAINT ALGUE ; que ce logiciel serait aussi bien utilisé par les salons de coiffure détenus en propre par le groupe PROVALLIANCE que par de nombreux franchisés (Pièce n° 2) ; que le logiciel comptable MARLIX Coiffure se décompose en une partie « CAISSE » installée sur un ordinateur présent dans les salons de coiffure, sur laquelle sont effectuées les opérations journalières (gestion des stocks ou des clients, édition de tickets de caisse ou de facture etc ) et qu'en une partie « BUREAU » pour réaliser les opérations de gestion comptables ou statistiques (Pièce n° 2) ; que les parties « CAISSE » et « BUREAU » peuvent être installées sur le même site mais également sur deux sites différents (Pièce n° 2) ; que selon les informations retranscrites, une application additionnelle au logiciel MARLIX partie « BUREAU » également conçue par la société MARLIX, offre la possibilité d'extourner une partie des recettes espèces initialement saisies dans le logiciel de caisse du salon de coiffure ; qu'il s'agit d'une application additionnelle dénommée IMAGE (Pièce n° 2) ; que grâce à cette application IMAGE qui se connecte sur la partie « bureau » du logiciel MARLIX au moyen d'un support de données de type clé USB, il est possible de saisir un montant ou un pourcentage de chiffre d'affaires espèces à éluder et la répartition par type de prestation (Dame, Messieurs, Juniors, Esthétique, Vente) (Pièce n° 2) ; qu'après utilisation de l'application IMAGE, l'aviseur a indiqué que les éléments comptables initialement contenus dans le logiciel MARLIX Coiffure partie « BUREAU » avaient été modifiés et adaptés en fonction de la diminution de chiffre d'affaires demandée et précédemment réalisée (Pièce n° 2) ; qu'ainsi, l'application IMAGE associée à la partie « BUREAU » du logiciel MARLIX Coiffure disposerait de fonctionnalités particulières permettant de supprimer un montant ou un pourcentage spécifique des paiements en espèces ; que le site Internet de la SARL MARLIX confirme également que le programme MARLIX COIFFURE se décompose en une partie « CAISSE » sur laquelle sont effectuées les opérations journalières et une partie « BUREAU » pour traiter les résultats comptables et statistiques du mois et que la CAISSE et le BUREAU peuvent être installés sur le même site (cas d'un salon unique) ou sur des sites différents pour séparer la fonction salon de la fonction gestion (Pièce n° 3-2) ; qu'au cours de la vérification de comptabilité de la société X (en raison du respect du secret professionnel, le nom de la société a été occulté), dont l'activité est l'exploitation d'un salon de coiffure sous enseigne I... , il a été constaté que la société X utilisait effectivement le logiciel MARLIX Coiffure (Pièces n° 5-1 et 5-2) ; qu'il apparaît donc que la société MARLIX Coiffure est utilisé par les salons de coiffure détenus en propre par le Groupe PROVALLIANCE (Pièce n° 2) ; que le 20/05/2015, des achats ont été effectués dans les salons de coiffure exploité sous l'enseigne J... par la SARL HAIR NEUILLY et la A... , que des tickets de caisse ont été édités à cette occasion et conservés (Pièces n° 6-1-1 et 6-1-2) ; que l'ergonomie de ces tickets est similaire à ceux édités au cours de la vérification de comptabilité de la société X, utilisatrice du logiciel MARLIX Coiffure (Pièces n° 561, 5-3, 6-1-1 et 6-1-2) ; qu'ainsi il apparaît que les salons de coiffure J... exploités par les SARL HAIR NEUILLY et I... F... utilisent le logiciel de caisse MARLIX Coiffure ; qu'Eric E..., inspecteur principal des finances publiques en poste à la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales, en résidence à la Brigade d'Intervention Interrégionale de X... Ouest 2 a procédé à partir des données issues de la consultation de DIANE, base de données des sociétés françaises de BUREAU VAN DIJK, à l'analyse des éléments déclarés pour les exercices clos en 2012 et 2013 par des entreprises dont le code d'activité NACE est 9602A (salons de coiffure) en retenant les sociétés dont le chiffre d'affaires 2012 est compris entre 700 000 € et 1 700 000 € en 2012 et 2013 et dont le siège social est situé à X... et dans les Hauts de Seine (Pièce n° 6-2) ; qu'outre les SARL I... et HAIR [...] 44 sociétés ont été sélectionnées, respectivement identifiées sous les numéros 1 à 46 (Pièce n° 6-2) ; que pour l'ensemble de ces sociétés et pour les exercices 2012 et 2013, il a été procédé à la détermination d'un ratio en pourcentage entre l'excédent brut d'exploitation (EBE) et le chiffre d'affaires net (CA net), d'une part, du ratio en pourcentage entre les charges de personnel et le chiffre d'affaires net, d'autre part (Pièce n° 6-2), que le ratio moyen EBE/CA net s'élève pour cet échantillon de 46 entreprises à 9,84 % en 2012 et 11,59 % en 2013 ; que le ratio moyen Charges de personnel/CA net s'élève pour ces mêmes 46 entreprises à 54,31 % en 2012 et 52,30 % en 2013 (Pièce n° 6-2) ; que pour la SARL I... , le ratio EBE/CA net s'élève à 5,63 % en 2012 et à 10,20 % en 2013 et le ratio Charges de personnel/CA net s'élève à 61,39 % en 2012 et 58,06 % en 2013 ; que pour la SARL HAIR NEUILLY, le ratio EBE/CA net s'élève à 10,34 % en 2012 et à 17,89 % en 2013 et le ratio Charges de personnel/CA net s'élève à 54,13 % en 2012 et 51,05 % en 2013 (Pièce n° 6-2) ; que le poids des frais des personnels observé dans la SARL I... est sensiblement plus élevé par rapport à la moyenne de l'échantillon retenu (7 points en 2012 et 6 points en 2013) ; que les ratios de rentabilité des SARL I... est sensiblement plus élevé par rapport à la moyenne de l'échantillon retenu (7 points en 2012 et 6 points en 2013) ; que les ratios de rentabilité des SARL I... et HAIR NEUILLY connaissent une variation très importante entre 2012 et 2013 augmentant respectivement de + 90 % et + 93 % ; qu'au cours de la même période la rentabilité des entreprises comparables n'a augmenté que de + 18 % en moyenne (Pièce 6-2) ; qu'il existe donc des écarts significatifs entre les taux d'excédent brut d'exploitation ou le poids des frais de personnels calculés pour les sociétés I... F... et HAIR NEUILLY et les ratios moyens observés chez des entreprises comparables ; qu'ainsi, les informations recueillies concernant les fonctionnalités permissives du logiciel de caisse développé par la société MARLIX sont corroborées ; que dès lors, compte tenu des écarts constatés avec des entreprises comparables et des fonctionnalités permissives du logiciel utilisé, il apparaît que les sociétés I... RIVE DROITE et et HAIR NEUILLY minoreraient leurs recettes imposables ; qu'en conséquence, il peut être présumé que les SARL I... et HAIR NEUILLY utilisent les fonctions permissives du logiciel de caisse MARLIX et minorent ainsi sciemment leur chiffre d'affaires en matière d'impôt sur les sociétés et de taxes sur le chiffre d'affaires et dès lors ne procéderaient pas à la passation régulière des écritures comptables y afférentes ; 1/ ALORS QUE les autorisations de visites et saisies domiciliaires ne peuvent pas être fondées sur des documents, pièces ou informations dont l'origine est illégale, compte tenu des exigences du droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l'inviolabilité du domicile, et du respect des droits de la défense ; qu'elles ne peuvent donc être fondées sur des déclarations anonymes qui fournissent des informations dont l'origine est, par hypothèse, inconnue ; qu'en estimant que le juge pouvait fonder des présomptions de fraude sur une déclaration anonyme sous les deux conditions que, d'une part, cette déclaration lui est soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'administration et signé par eux, et d'autre part, que cette déclaration soit corroborée par d'autres éléments d'information, le magistrat délégué par le premier président a méconnu les dispositions de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 8 et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2/ ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, le premier président ne peut notamment admettre l'utilisation, par l'administration, à l'appui de sa demande d'autorisation de visites et saisies domiciliaires de documents ou d'informations transmis à l'administration après avoir été volés, obtenus en violation du secret professionnel ou susceptibles de l'avoir été ; qu'à supposer même qu'une dénonciation anonyme puisse fonder une autorisation de visites et saisies domiciliaires, le premier président de la cour d'appel doit donc vérifier que les informations ou documents, fournis par le dénonciateur anonyme à l'administration fiscale, ont été obtenus et détenus de manière licite par ce dénonciateur ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance confirmative attaquée que le JLD a fondé sur une dénonciation anonyme les présomptions d'agissements frauduleux à l'encontre de la société I... F... ; qu'en jugeant que le JLD devait seulement vérifier que la déclaration anonyme dont il faisait état, lui avait été soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'administration et qu'elle était corroborée par d'autres éléments d'information sans vérifier lui-même, en appel, la licéité des conditions d'obtention des informations transmises par le délateur anonyme à l'administration, pourtant contestées par la société exposante, le magistrat délégué par le premier président de la Cour d'appel de Paris a violé les dispositions de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3/ ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, au regard des droits de la défense, des présomptions de minoration de recettes issues d'une déclaration anonyme ne sauraient être corroborées par le juge en fonction de comparaisons de ratios financiers ou comptables entre la société présumée fraudée et d'autres sociétés non dénommées, choisies arbitrairement par l'administration, sans possibilité de contestation, en appel, de la pertinence des termes de comparaisons et de la méthode retenue ; qu'en estimant qu'une présomption de minorations de recettes, issue d'une dénonciation anonyme, pouvait être corroborée par une présomption de ratio atypique résultant de l'écart constaté entre, d'une part, les ratios moyens de rentabilité et de charges de personnel par rapport au chiffre d'affaires net, obtenus à partir d'un échantillon de salons de coiffure anonymes, choisis arbitrairement par l'administration, d'autre part, les ratios obtenus pour la société exposante, le magistrat délégué par le premier président de la Cour d'appel a encore violé les dispositions de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales et l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; 4/ ALORS QUE, PLUS SUBSIDIAIREMENT, la mise en oeuvre de la procédure de visites et saisies domiciliaires prévue par l'article L.16 B du livre des procédures fiscales suppose l'existence de présomptions de fraude à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les bénéfices ou de la TVA, résultant uniquement d'opérations d'achats ou de ventes sans facture, de l'utilisation ou de la délivrance de factures ou documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, de l'omission volontaire d'écritures comptables ou encore de la passation volontaire d'écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts français ; qu'en fondant des présomptions de minorations de recettes à l'encontre de l'exposante sur l'écart constaté entre les ratios de rentabilité et de poids de charges de personnel par rapport à son chiffre d'affaires net de 2012 et 2013 et des ratios moyens obtenus à partir d'un échantillon d'autres salons de coiffure, sans rechercher, indépendamment de toute référence à la comptabilité analytique et comme il y était invité par la société exposante, si dès lors que les ratios relevés pour ladite société étaient inclus dans la fourchette des ratios obtenus pour les sociétés de l'échantillon, ils ne permettaient pas de considérer que la dénonciation anonyme litigieuse n'était ainsi pas corroborée, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard des exigences de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00535
Données disponibles
- Texte intégral