Cour de Cassation · comm — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00541
- Date
- 13 juin 2018
- Condamnation
- 6 020 936 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat daté du 28 mai 2008, Mme X... a confié des travaux de rénovation de sa maison à l'EURL ABC Constructions, dont M. A... était le gérant ; que cette société a été mise en liquidation amiable le 15 février 2009 ; qu'invoquant diverses malfaçons et désordres constatés par un expert judiciaire, Mme X... a assigné la société ABC Constructions, représentée par M. Z..., en qualité de mandataire ad hoc, et son assureur, la société MMA IARD, ainsi que M. A..., afin d'obtenir leur condamnation solidaire à réparer les préjudices subis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Cassation partielle Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 541 F-D Pourvoi n° V 16-25.543 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 février 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. C... A... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Francette X..., domiciliée chez Mme Pascale Y...[...] , 2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, toutes deux ayant leur siège [...] , 4°/ à M. Pierre Jean Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc de la société ABC Constructions ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. A..., de la SCP Lesourd, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MMA IARD, la société MMA IARD assurances mutuelles et M. Z..., en sa qualité de mandataire ad hoc de la société ABC Constructions ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat daté du 28 mai 2008, Mme X... a confié des travaux de rénovation de sa maison à l'EURL ABC Constructions, dont M. A... était le gérant ; que cette société a été mise en liquidation amiable le 15 février 2009 ; qu'invoquant diverses malfaçons et désordres constatés par un expert judiciaire, Mme X... a assigné la société ABC Constructions, représentée par M. Z..., en qualité de mandataire ad hoc, et son assureur, la société MMA IARD, ainsi que M. A..., afin d'obtenir leur condamnation solidaire à réparer les préjudices subis ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce ; Attendu que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; Attendu que pour juger qu'en sa qualité de gérant de la société ABC Constructions, M. A... a commis une faute grave engageant sa responsabilité personnelle, l'arrêt retient qu'en procédant à la dissolution et à la liquidation de la société ABC Constructions au mois de février 2009, M. A... a compromis l'indemnisation de Mme X... par cette société rendue insolvable ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute séparable de ses fonctions qu'aurait commise M. A..., et sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société ABC Constructions était solvable au mois de février 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Attendu que pour condamner M. A... solidairement avec la société ABC Constructions à payer à Mme X... la somme de 60 209,36 euros au titre de travaux de réparation et de remise en état et une somme de 30 000 euros en réparation de son entier préjudice, l'arrêt retient que M. A... a réclamé des sommes indues à Mme X... après avoir clôturé la liquidation amiable de sa société et sans l'informer de cette liquidation ; Qu'en statuant ainsi, alors que les fautes reprochées à M. A... n'étaient pas la cause des malfaçons imputables à la société ABC Constructions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il juge que M. A... en sa qualité de gérant a commis une faute engageant sa responsabilité civile personnelle et le condamne solidairement avec la société ABC Constructions à payer à Mme X... la somme de 60 209,36 euros au titre de travaux de réparation et de remise en état et la somme de 30 000 euros en réparation de son entier préjudice, l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. A... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR jugé que Monsieur A..., en sa qualité de gérant de l'EURL ABC CONSTRUCTIONS, avait commis une faute grave engageant sa responsabilité personnelle et de l'avoir condamné à payer en conséquence à Madame X..., solidairement avec l'EURL ABC CONSTRUCTIONS, une somme de 60 209,36 € au titre de travaux de réparation et de remise en état et une somme de 30 000 € en réparation « de son entier préjudice » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la responsabilité personnelle d'un dirigeant ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu'il en est ainsi lorsqu'il commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; que Madame X... reproche à Monsieur A... d'avoir procédé à la dissolution anticipée de sa société sans l'en informer et en continuant à réclamer des fonds alors que les démarches pour liquider amiablement cette société avaient déjà été entreprises ; qu'il ressort de l'apurement des comptes réalisé par l'expert judiciaire que Madame X... a versé à l'EURL ABC CONSTRUCTIONS une somme de 42 773,52 € alors que les travaux réalisés s'élevaient à la somme TTC de 39 176,60 € ; que malgré ce, Monsieur A... lui a réclamé le 26 février 2009 le paiement dans les plus brefs délais de la somme de 7 441 € alors qu'en qualité de liquidateur amiable de l'EURL ABC CONSTRUCTIONS, suivant assemblée générale du 15 février 2009, il avait clôturé cette liquidation le 20 février suivant sans en informer Madame X... ; qu'en réclamant dans ces circonstances des sommes indues, Monsieur A... a essayé de faire échapper cette société à ses obligations contractuelles ; qu'il ne pouvait en ignorer le caractère dommageable pour le maître d'ouvrage et a donc adopté un comportement fautif séparable de ses fonctions sociales de nature à engager sa responsabilité personnelle ; le fait d'avoir tenu en sa qualité de gérant associé unique de l'EURL une assemblée générale le 18 février 2009 aux termes de laquelle le contrat d'entreprise a été transféré à sa nouvelle structure d'auto entreprise est sans incidence sur sa responsabilité puis cette transmission du marché a été réalisée de manière occulte sans accord du maître d'ouvrage ; qu'encore, le refus par Madame X..., sur sommation « interprétative » du 27 mars 2009, de continuer l'exécution du contrat d'entreprise n'est pas de nature à exclure la responsabilité personnelle du gérant de l'entreprise en raison de la tardiveté de la démarche alors même qu'un chèque d'un montant de 7 441 € avait été encaissé le 10 mars ; que ce comportement frauduleux a compromis l'indemnisation de Madame X... par l'EURL ABC CONSTRUCTIONS rendue insolvable et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur A... in solidum avec l'EURL ABC CONSTRUCTIONS au paiement des travaux de reprise et des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE si le gérant d'une société est l'organe de la société et engage celle-ci par les fautes qu'il commet, sa responsabilité personnelle ne peut être engagée que lorsque la faute qu'il a commise « déborde » le cadre de la faute de gestion ou que son attitude a été dolosive à l'encontre des tiers ; qu'engage sa responsabilité la faute formellement ou matériellement rattachée aux fonctions mais commise pour des mobiles personnels, comme la recherche de son propre intérêt, lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'il a été ainsi jugé que la faute particulièrement grave du gérant (faute dolosive) consistant à tromper un fournisseur sur la solvabilité de la société en lui cédant une créance déjà cédée à un tiers engageait sa responsabilité personnelle car elle était incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'en l'espèce, Monsieur A... n'est pas l'entrepreneur qui a contracté avec Madame X..., n'étant lors de la conclusion du marché que le gérant de l'EURL ABC CONSTRUCTIONS ; qu'il résulte d'une sommation interpellative du 27 mai 2009 que Madame X... a expressément refusé qu'il prenne la succession de l'EURL ABC CONSTRUCTIONS, qui avait fait l'objet d'une dissolution le 15 février 2009 ; que la demande de condamnation de Monsieur A... ne peut donc reposer sur l'existence d'un contrat mais exclusivement sur le fondement de la responsabilité délictuelle du gérant ; qu'il est démontré que le chantier a été arrêté en février 2009, les travaux n'étant ni terminés ni réceptionnés ni soldés à cette date ; que les comptes effectués par l'expert démontrent qu'à ce stade d'interruption du chantier, Madame X... avait versé une somme de 42 773, 52 €, soit un trop-perçu de 3 596,92 € dans la mesure où les travaux réalisés étaient évalués à 39 176,60 € ; qu'il est établi en outre que les travaux étaient tellement mal réalisés qu'ils mettaient en péril la sécurité des personnes et rendaient nécessaire la destruction et la reconstruction de l'ouvrage ; que malgré une telle situation qui manifestement engageait la responsabilité de l'EURL ABC CONSTRUCTIONS et était de nature à dégager un passif important de l'EURL, Monsieur A... a procédé, le 15 février 2009 à la liquidation amiable de l'EURL ABC CONSTRUCTIONS et a clôturé les opérations de liquidation 5 jours après soit le 20 février 2009, ainsi que cela ressort de la publication faite au Parjal le 28 février 2009 ; qu'une telle dissolution suivie immédiatement d'une clôture des opérations de liquidation, ne pouvait se justifier par le motif invoqué par Monsieur A... selon lequel il entendait continuer son activité sous le statut d'auto entrepreneur et induit en revanche une certaine volonté du gérant de soustraire l'EURL de toutes ses responsabilités, préjudiciant ainsi aux cocontractants de marchés antérieurs à la dissolution ; que de plus, Monsieur A... n'a fait aucune diligence sérieuse pour rependre les marchés conclus par l'EURL et notamment s'est contenté, sans autres explications utiles, de délivrer une sommation interpellative le 27 mars 2009 à Madame X..., en se qualifiant du liquidateur de l'EURL ABC CONSTRUCTIONS, alors qu'il n'avait plus cette qualité et en demandant à celle-ci « si elle acceptait de continuer l'exécution du contrat d'entreprise avec lui-même concernant la rénovation de sa maison de village » ; que cette sommation interpellative, qui avait pour but affiché d'obtenir le règlement d'une situation de travaux qui n'étaient pas cependant satisfaisants, ne pouvait aboutir qu'à un refus certes imprudent de Madame X..., alors que celle-ci ne disposait pas de toutes les informations nécessaires lui permettant de déterminer les risques qu'elle prenait en refusant le transfert de contrat et répondait surtout à la demande de paiement de la situation de travaux ; que de telles circonstances démontrent que Monsieur A..., en sa qualité de gérant, a commis une faute, qui peut être qualifiée de dolosive et qui est d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales ; que cette faute engage sa responsabilité personnelle ; que de façon superfétatoire, il doit être relevé que Monsieur A..., en procédant, en sa qualité de liquidateur, à une clôture de la liquidation de l'EURL ABC CONSTRUCTIONS cinq jours après avoir dissous l'EURL ABC CONSTRUCTIONS, a également commis une faute engageant sa responsabilité ; que la faute de Monsieur A... a eu pour conséquence de mettre Madame X... dans la quasi-impossibilité d'obtenir une indemnisation de l'EURL ABC CONSTRUCTIONS qui doit être insolvable, étant observé que le gérant Monsieur A... n'a pas cru nécessaire d'actionner l'assureur de l'entreprise pour la garantie effondrement ainsi que cela sera analysé plus bas ; que Madame X... est fondée à obtenir la condamnation solidaire de Monsieur A... à l'indemniser au titre des travaux de réparation de remise en état ainsi qu'au titre des préjudices ; 1°) ALORS QUE Monsieur A... faisait valoir (conclusions, p.9) que la demande de Madame X... dirigée à son encontre était irrecevable ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pris de l'irrecevabilité de la demande, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la personnalité morale de la société subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ; que si la mise en sommeil, la dissolution ou la liquidation d'une société solvable et active, alors qu'est suffisamment caractérisée sa responsabilité, peut caractériser une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales, imputable au dirigeant de ladite société, dès lors qu'en procédant ainsi, le dirigeant manifeste sa volonté de tenter de priver de leur gage les créanciers de la société, tel n'est pas le cas de la dissolution et de la liquidation d'une société déjà parfaitement insolvable ; qu'en retenant que Monsieur A... avait tenté de faire échapper l'EURL ABC CONSTRUCTIONS à ses responsabilités en procédant à sa dissolution et à sa liquidation au mois de février 2009, et que le comportement de Monsieur A... avait « compromis l'indemnisation de Madame X... par l'EURL X... rendue insolvable », sans rechercher si l'EURL ABC CONSTRUCTIONS était solvable au mois de février 2009, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L223-22 du Code de commerce ; 3°) ALORS QUE la personnalité morale de la société subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ; que si la dissolution et la liquidation d'une société solvable, alors qu'est suffisamment caractérisée sa responsabilité, peut caractériser une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales, imputable au dirigeant de ladite société, tel n'est pas le cas de la dissolution et de la liquidation d'une société dont la responsabilité n'est pas caractérisée ; qu'en retenant que Monsieur A... avait tenté de faire échapper l'EURL ABC CONSTRUCTIONS à ses responsabilités en procédant à sa dissolution et à sa liquidation au mois de février 2009, sans répondre au moyen qui faisait valoir que lors de la dissolution et de la liquidation amiable de l'EURL ABC CONSTRUCTIONS au mois de février 2009, Madame X... n'avait pas encore formulé la moindre remarque sur les travaux réalisés, que l'expertise judiciaire n'avait été ordonné qu'au mois d'avril 2009 et que le rapport n'avait été déposé que le 12 septembre 2011, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le dirigeant d'une société qui commet une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales, n'est tenu de réparer que les conséquences de cette faute ; qu'en condamnant Monsieur A... à payer à Madame X..., solidairement avec l'EURL ABC CONSTRUCTIONS, une somme de 60 209,36 € au titre de travaux de réparation et de remise en état et une somme de 30 000 € en réparation de son « entier préjudice », cependant que la faute imputée à Monsieur A... à raison de la dissolution de l'EURL ABC CONSTRUCTIONS, suivie de sa liquidation, outre du recouvrement de créances poursuivi postérieurement à la clôture de la liquidation, n'était pas la cause des préjudices subis à raison des malfaçons imputables à l'EURL ABC CONSTRUCTIONS, la Cour a violé l'article de l'article L223-22 du Code de commerce ; 5°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen pris de ce que la faute imputée à raison de la dissolution de l'EURL ABC CONSTRUCTIONS, suivie de sa liquidation, ne pouvait avoir fait perdre à Madame X... qu'une chance de percevoir une indemnisation de la part de l'EURL ABC CONSTRUCTIONS, cependant que cette chance était nulle en raison de l'insolvabilité de l'EURL ABC CONSTRUCTIONS déjà avérée lors de sa la dissolution, la Cour a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00541
Données disponibles
- Texte intégral