Cour de Cassation · comm — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00543
- Date
- 13 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2016), que la société Seltech a importé des boîtiers électroniques destinés à être incorporés dans des appareils récepteurs de télévision en les déclarant sous la position tarifaire 8529 90 65, correspondant à des « assemblages électroniques », soumise à des droits de douane au taux de 3 % ; qu'à la suite d'un contrôle réalisé au cours de l'année 2009, l'administration des douanes a considéré que les boîtiers litigieux auraient dû être déclarés sous la position tarifaire 85 28 71 19, relative aux « récepteurs de signaux vidéophoniques (tuners) », passible de droits de douane au taux de 14 %, et a notifié à la société Seltech des infractions de fausses déclarations d'espèces lui ayant permis d'éluder un certain montant de droits et taxes, puis a émis à son encontre, le 19 avril 2011, un avis de mise en recouvrement de ce montant ; que sa contestation ayant été rejetée, la société Seltech a assigné l'administration des douanes en annulation de cet avis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'administration des douanes fait grief à l'arrêt de dire que les articles commercialisés par la société Seltech doivent être classés sous la position tarifaire 8529 90 65 et d'annuler en conséquence l'avis de mise en recouvrement alors, selon le moyen : 1°/ que le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché dans leurs caractéristiques et propriétés objectives telles qu'elles résultent du libellé des positions de la nomenclature combinée ; qu'en affirmant que les appareils importés ne pouvaient être classés sous la position tarifaire 85 28 71 19 au motif qu'ils ne comportaient pas de circuits de sélection de canaux ou de fréquences ou de circuits de démodulation dont la présence aurait constitué un élément déterminant pour être classé sous cette position en vertu de l'alinéa 2 des notes explicatives de la nomenclature combinée relative aux positions 85 28 71 11 à 85 28 71 19, sans rechercher si, au regard de leurs caractéristiques et propriétés objectives qui en faisaient des appareils recevant des signaux de télévision haute fréquence pour les convertir en signaux vidéophoniques, les produits importés ne devaient pas être classés sous la position 85 28 71 19 visant les « récepteurs de signaux vidéophoniques (tuners) », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ; 2°/ que les notes explicatives de la nomenclature combinée, qui n'ont qu'une valeur indicative, ne peuvent servir à la classification tarifaire des marchandises que si elles n'ajoutent pas au libellé des positions de cette nomenclature une condition qu'il ne prévoit pas ; qu'en affirmant que les appareils importés ne pouvaient être classés sous la position tarifaire 85 28 71 19 au motif qu'ils ne comportaient pas de circuits de sélection de canaux ou de fréquences ou de circuits de démodulation dont la présence aurait constitué un élément déterminant pour être classé sous cette position en vertu de l'alinéa 2 des notes explicatives de la nomenclature combinée relative aux positions 85 28 71 11 à 85 28 71 19, quand ces notes explicatives avaient, ce faisant, ajouté au libellé de la sous position 85 28 71 visant les « récepteurs de signaux vidéophoniques (tuners) » des conditions tenant à des fonctions annexes de sélection et de démodulation qu'elle ne prévoyait pas, la cour d'appel a violé la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ; 3°/ que les notes explicatives de la nomenclature combinée relative aux positions 85 28 71 11 à 85 28 71 19 définissent elles-mêmes les « récepteurs de signaux vidéophoniques (tuners) » comme des « appareils incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques qui convertit des signaux de télévision haute fréquence en signaux utilisables par les appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques ou par les moniteurs », faisant ainsi de leurs fonctions de réception de signaux de télévision haute fréquence et de conversion de ces signaux en signaux vidéophoniques leurs caractéristiques essentielles ; qu'en affirmant que les appareils importés ne pouvaient être classés sous la position tarifaire 85 28 71 19 au motif qu'ils auraient été dépourvus des fonctions de sélection des canaux et de démodulation qui en constitueraient les caractéristiques essentielles, la cour d'appel a violé la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;
Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 543 F-D Pourvoi n° F 16-19.113 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...] , 2°/ le chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), domicilié [...] , 3°/ le receveur régional des douanes et droits indirects de Paris-Est, 4°/ le directeur régional des douanes et droits indirects de Paris-Est, domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 5 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige les opposant à la société Seltech, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects, du chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, du receveur régional des douanes et droits indirects de Paris-Est et du directeur régional des douanes et droits indirects de Paris-Est, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Seltech, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2016), que la société Seltech a importé des boîtiers électroniques destinés à être incorporés dans des appareils récepteurs de télévision en les déclarant sous la position tarifaire 8529 90 65, correspondant à des « assemblages électroniques », soumise à des droits de douane au taux de 3 % ; qu'à la suite d'un contrôle réalisé au cours de l'année 2009, l'administration des douanes a considéré que les boîtiers litigieux auraient dû être déclarés sous la position tarifaire 85 28 71 19, relative aux « récepteurs de signaux vidéophoniques (tuners) », passible de droits de douane au taux de 14 %, et a notifié à la société Seltech des infractions de fausses déclarations d'espèces lui ayant permis d'éluder un certain montant de droits et taxes, puis a émis à son encontre, le 19 avril 2011, un avis de mise en recouvrement de ce montant ; que sa contestation ayant été rejetée, la société Seltech a assigné l'administration des douanes en annulation de cet avis ; Attendu que l'administration des douanes fait grief à l'arrêt de dire que les articles commercialisés par la société Seltech doivent être classés sous la position tarifaire 8529 90 65 et d'annuler en conséquence l'avis de mise en recouvrement alors, selon le moyen : 1°/ que le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché dans leurs caractéristiques et propriétés objectives telles qu'elles résultent du libellé des positions de la nomenclature combinée ; qu'en affirmant que les appareils importés ne pouvaient être classés sous la position tarifaire 85 28 71 19 au motif qu'ils ne comportaient pas de circuits de sélection de canaux ou de fréquences ou de circuits de démodulation dont la présence aurait constitué un élément déterminant pour être classé sous cette position en vertu de l'alinéa 2 des notes explicatives de la nomenclature combinée relative aux positions 85 28 71 11 à 85 28 71 19, sans rechercher si, au regard de leurs caractéristiques et propriétés objectives qui en faisaient des appareils recevant des signaux de télévision haute fréquence pour les convertir en signaux vidéophoniques, les produits importés ne devaient pas être classés sous la position 85 28 71 19 visant les « récepteurs de signaux vidéophoniques (tuners) », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ; 2°/ que les notes explicatives de la nomenclature combinée, qui n'ont qu'une valeur indicative, ne peuvent servir à la classification tarifaire des marchandises que si elles n'ajoutent pas au libellé des positions de cette nomenclature une condition qu'il ne prévoit pas ; qu'en affirmant que les appareils importés ne pouvaient être classés sous la position tarifaire 85 28 71 19 au motif qu'ils ne comportaient pas de circuits de sélection de canaux ou de fréquences ou de circuits de démodulation dont la présence aurait constitué un élément déterminant pour être classé sous cette position en vertu de l'alinéa 2 des notes explicatives de la nomenclature combinée relative aux positions 85 28 71 11 à 85 28 71 19, quand ces notes explicatives avaient, ce faisant, ajouté au libellé de la sous position 85 28 71 visant les « récepteurs de signaux vidéophoniques (tuners) » des conditions tenant à des fonctions annexes de sélection et de démodulation qu'elle ne prévoyait pas, la cour d'appel a violé la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ; 3°/ que les notes explicatives de la nomenclature combinée relative aux positions 85 28 71 11 à 85 28 71 19 définissent elles-mêmes les « récepteurs de signaux vidéophoniques (tuners) » comme des « appareils incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques qui convertit des signaux de télévision haute fréquence en signaux utilisables par les appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques ou par les moniteurs », faisant ainsi de leurs fonctions de réception de signaux de télévision haute fréquence et de conversion de ces signaux en signaux vidéophoniques leurs caractéristiques essentielles ; qu'en affirmant que les appareils importés ne pouvaient être classés sous la position tarifaire 85 28 71 19 au motif qu'ils auraient été dépourvus des fonctions de sélection des canaux et de démodulation qui en constitueraient les caractéristiques essentielles, la cour d'appel a violé la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ; Mais attendu qu'après avoir, par motifs adoptés, constaté que la position tarifaire 85 28 concerne les « ( ) appareils récepteurs de télévision (ou) d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images » tandis que la position tarifaire 85 29 vise les « parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n° 85 25 à 85 28 », et relevé que cette dernière position correspond aux appareils litigieux qui sont des parties d'appareils ne pouvant fonctionner de façon autonome, l'arrêt retient que les intitulés des sous positions en cause laissent subsister un doute, en sorte qu'il convient de se référer aux notes de chapitres et de section, et qu'une note de la section XVI conduit également au classement des articles litigieux sous la position 85 29 ; que, par ces motifs non critiqués par le pourvoi, abstraction faite de ceux erronés mais surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument délaissée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur général des douanes et droits indirects, le chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, le directeur régional des douanes et droits indirects de Paris Est ainsi que le receveur régional des douanes et droits indirects de Paris Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Seltech la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le directeur général des douanes et droits indirects, le chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, le receveur régional des douanes et droits indirects de Paris-Est et le directeur régional des douanes et droits indirects de Paris-Est Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que les articles commercialisés par la SAS SELTECH et référencés FM, FQ-FQD, TU et CU doivent être classés sous la position tarifaire 85 29 90 65 et d'AVOIR annulé en conséquence l'avis de mise en recouvrement n° 778/11/122 émis par l'administration des douanes et droits indirects le 19 avril 2011 ainsi que la décision de rejet rendue consécutivement par le directeur régional des douanes en date du 5 septembre 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des règles générales interprétatives 1 et 6 de la nomenclature combinée, le classement tarifaire est déterminé légalement par les libellés de positions, de sous-positions, ainsi que par les notes de chapitre et de section ; qu'à l'époque des faits, la rédaction des notes explicatives de la nomenclature combinée relative aux positions 85 28 71 11 à 85 28 71 19 était la suivante : « récepteurs de signaux vidéophoniques (tuner) : les présentes sous-positions comprennent les appareils incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques qui convertit des signaux de télévision haute fréquence en signaux utilisables par les appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques ou par les moniteurs. Ces appareils (syntoniseurs de télévision) comprennent les circuits de sélection de canaux ou fréquences porteuses et les circuits de démodulation et sont généralement conçus pour fonctionner sur antenne ou antenne commune (distribution par câble à haute fréquence). Le signal obtenu à la sortie est tel qu'il peut servir de signal d'entrée pour les moniteurs ou pour les appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques. Il s'agit en fait du signal original de la caméra, avant modulation de l'émetteur. ( ) » ; qu'il résulte de l'alinéa 2 de cette note que la présence de circuits de sélection de canaux ou de fréquence et de circuits de démodulation constitue un élément déterminant du classement des produits dans les positions 85 28 71 11 à 85 28 71 19 ; qu'or, aucun des dispositifs soumis à l'examen ne comporte de circuits de sélection ; et que certains d'entre eux ne comportent pas de circuits de démodulation ; que ces dispositifs ne peuvent donc être classés dans l'une des positions 85 28 71 11 à 85 28 71 19 ; que, par ailleurs, un tel classement ne peut davantage résulter de l'application de la règle d'interprétation 2 a, contrairement à ce que soutient l'administration des douanes ; qu'en effet, selon cette règle, « toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté » ; qu'or, la commission de conciliation et d'expertise douanière, dont l'avis n'est pas sérieusement contesté par l'administration, a considéré que les dispositifs sous examen étaient dépourvus des caractéristiques essentielles de l'article complet fini, à savoir de la fonction démodulation et de sélection des canaux ; qu'il y a donc lieu de conclure que la marchandise sous examen relève de la position 85 29 90 65 de la nomenclature combinée du tarif douanier, cette analyse étant par ailleurs confirmée par le fait que plusieurs administrations douanières de l'Union européenne ont placé des marchandises similaires à la position 85 29 ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE selon le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun tel qu'applicable à la cause (aujourd'hui règlement UE n° 1006/2011 de la Commission du 27 septembre 2011), le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après : « 1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les règles suivantes. 2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté. b) Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3. 3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit. a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète. b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination. c) Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération. 4. Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues » ; qu'en l'espèce, les positions tarifaires évoquées par les parties sont les suivantes : « 85 28 moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision ; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radio-diffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images ( ) – appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images : 85 28 71 -- non conçus pour incorporer un dispositif d'affichage ou un écran vidéo : récepteurs de signaux vidéophoniques (tuners) : 85 28 71 11 ---- assemblages électroniques destinés à être incorporés dans une machine automatique de traitement de l'information ( ) : 85 28 71 19 ---- autres », position retenue par l'administration, alors que la SAS SELTECH se prévaut des suivantes : « 85 29 parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n° 85 25 à 85 28 ( ) : 85 29 90 – autres ( ) – autres ( ) : 85 29 90 65 --- assemblages électroniques » ; que les parties s'accordent sur les caractéristiques techniques essentielles des appareils commercialisés par la SAS SELTECH, mais divergent sur les conséquences qu'il convient d'en tirer et la classification tarifaire qui leur correspond ; que concernant la classification à retenir, il est incontestable qu'elle doit être déterminée prioritairement par la règle générale n° 1 de la nomenclature, faisant référence aux termes des positions et des notes de sections ou de chapitres ; qu'or, comme l'indique la SAS SELTECH, les positions litigieuses visent pour l'une les « ( ) appareils récepteurs de télévision (ou) d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images » (85 28) et l'autre les « parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n° 85 25 à 85 28 » (85 29), ce qui tend à faire croire que les appareils litigieux doivent être classés sous la seconde position, étant donné qu'il ne peut être contesté qu'il s'agit bien d'une partie d'appareil qui ne peut fonctionner de façon autonome, ce qu'admet d'ailleurs l'administration des douanes ; que cependant, ces appareils ne sont pas classés dans des positions mais dans des sous positions, dont l'examen des intitulés laisse subsister un doute, en ce qu'ils ne sont pas suffisamment explicites pour permettre un classement aisé des appareils en question, car ils paraissent soit elliptiques (85 28 71 19, 85 29 90), soit contradictoires (85 28 71 11 et 85 29 90 65) ; qu'il convient dès lors de se référer aux notes de chapitres et de section ; que si le chapitre 85 dans lequel figurent ces positions ne contient aucune note concernant les positions litigieuses, il en va différemment de la section XVI contenant ledit chapitre, qui contient une note dont se prévaut d'ailleurs l'administration des douanes et droits indirects et qui prévoit : « 2 a) les parties de machines ( ) consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions des chapitres 84 ou 85 (à l'exception des n° 84 09, 84 31, 84 48, 84 66, 84 73, 84 87, 85 03, 85 22, 85 29, 85 38 et 85 48) relèvent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées ; b) lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d'une même position, les parties, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines ou, selon le cas, dans les n° 84 09, 84 31, 84 48, 84 66, 84 73, 85 03, 85 22, 85 29 ou 85 38 ( ) ; c) les autres parties relèvent des n° 84 09, 84 31, 84 48, 84 66, 84 73, 85 03, 85 22, 85 29 ou 85 38, selon le cas, ou, à défaut, des n° 84 87 ou 85 48 » ; que contrairement à ce que conclut l'administration des douanes et droits indirects, il apparaît que cette note conduit également au classement des articles litigieux sous la position 85 29 ; qu'en effet, la note de section 2 a) prévoit bien le classement des parties de machines dans la position afférente à ces machines, à l'exception notable de celles figurant sous le numéro 85 29, dont il est justement question ; que quant à la note de section 2 b), elle prévoit également de classer les parties de machines dans la position des machines, mais toujours à l'exception notable du numéro 85 29 ; et que la règle 2 c) prévoit purement et simplement le classement des autres parties notamment dans ce numéro 85 29 ; qu'ainsi, à la lecture de cette note de section, malgré son ambiguïté liée au but qui est le sien d'encadrer des situations et de viser des produits très différents, les articles commercialisés par la SAS SELTECH, qui constituent des parties à intégrer à des « set top box », doivent être classés sous le numéro 85 29 et plus exactement dans la sous position 85 29 90 65 relative aux assemblages électroniques constituant des parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils récepteurs de télévision, comme le soutient la SAS SELTECH ; qu'au surplus, il doit être relevé que la règle générale d'interprétation n° 3 corrobore cette interprétation puisqu'elle tend à classer les marchandises paraissant devoir être classées sous deux ou plusieurs positions dans la position la plus spécifique et non dans celle d'une portée plus générale ; que quant à la règle générale n° 2 a qu'invoque l'administration, il faut relever qu'elle n'est pas pertinente en l'espèce puisqu'elle vise des articles « incomplets ou non finis », ce qui n'est pas le cas des produits litigieux ; qu'en effet, ces produits ne peuvent certes pas présenter d'utilité en eux-mêmes, mais ils sont complets et finis puisque assemblés et commercialisés en tant que tels, et ceci afin d'intégrer un dispositif technique plus vaste ; que sur ce point, il peut encore être relevé qu'il est de l'esprit de ces règles de classement tarifaire d'appliquer un droit de douane réduit sur des parties de biens qui ne sont pas utilisables en tant que tels sauf par un professionnel averti, alors que le professionnel qui aura procédé à l'assemblage de ces pièces avec d'autres en vue d'une commercialisation au public dans un but de consommation supportera logiquement le plein tarif douanier ; que concernant enfin les notes explicatives, elles doivent tout simplement être écartées en ce qu'elles ne revêtent pas la valeur des textes susvisés, qui émanent quant à eux du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 et ne peuvent ajouter à ces textes et encore moins les contredire ; que par conséquent il convient de dire que les articles commercialisés par la SAS SELTECH doivent être classés sous la position tarifaire n° 85 29 90 65 et d'annuler l'avis de mise en recouvrement n° 778/11/122 du 19 avril 2011 ainsi que la décision de rejet du directeur régional des douanes en date du 5 septembre 2011 ; 1°) ALORS QUE le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché dans leurs caractéristiques et propriétés objectives telles qu'elles résultent du libellé des positions de la nomenclature combinée ; qu'en affirmant que les appareils importés ne pouvaient être classés sous la position tarifaire 85 28 71 19 au motif qu'ils ne comportaient pas de circuits de sélection de canaux ou de fréquences ou de circuits de démodulation dont la présence aurait constitué un élément déterminant pour être classé sous cette position en vertu de l'alinéa 2 des notes explicatives de la nomenclature combinée relative aux positions 85 28 71 11 à 85 28 71 19, sans rechercher si, au regard de leurs caractéristiques et propriétés objectives qui en faisaient des appareils recevant des signaux de télévision haute fréquence pour les convertir en signaux vidéophoniques, les produits importés ne devaient pas être classés sous la position 85 28 71 19 visant les « récepteurs de signaux vidéophoniques (tuners) », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les notes explicatives de la nomenclature combinée, qui n'ont qu'une valeur indicative, ne peuvent servir à la classification tarifaire des marchandises que si elles n'ajoutent pas au libellé des positions de cette nomenclature une condition qu'il ne prévoit pas ; qu'en affirmant que les appareils importés ne pouvaient être classés sous la position tarifaire 85 28 71 19 au motif qu'ils ne comportaient pas de circuits de sélection de canaux ou de fréquences ou de circuits de démodulation dont la présence aurait constitué un élément déterminant pour être classé sous cette position en vertu de l'alinéa 2 des notes explicatives de la nomenclature combinée relative aux positions 85 28 71 11 à 85 28 71 19, quand ces notes explicatives avaient, ce faisant, ajouté au libellé de la sous position 85 28 71 visant les « récepteurs de signaux vidéophoniques (tuners) » des conditions tenant à des fonctions annexes de sélection et de démodulation qu'elle ne prévoyait pas, la Cour d'appel a violé la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les notes explicatives de la nomenclature combinée relative aux positions 85 28 71 11 à 85 28 71 19 définissent elles-mêmes les « récepteurs de signaux vidéophoniques (tuners) » comme des « appareils incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques qui convertit des signaux de télévision haute fréquence en signaux utilisables par les appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques ou par les moniteurs », faisant ainsi de leurs fonctions de réception de signaux de télévision haute fréquence et de conversion de ces signaux en signaux vidéophoniques leurs caractéristiques essentielles ; qu'en affirmant que les appareils importés ne pouvaient être classés sous la position tarifaire 85 28 71 19 au motif qu'ils auraient été dépourvus des fonctions de sélection des canaux et de démodulation qui en constitueraient les caractéristiques essentielles, la Cour d'appel a violé la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00543
Données disponibles
- Texte intégral