Cour de Cassation · comm — 20 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00554
- Date
- 20 juin 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Poitiers, 29 décembre 2016), qu'un jugement du 29 décembre 2014 a condamné, avec exécution provisoire, la société Miami Beach 3 (la société Miami) à payer à la SCI Mitipou (la SCI) diverses sommes ; que la société Miami a relevé appel de ce jugement le 22 janvier 2015 ; qu'elle a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 24 juillet 2015 ; que par une ordonnance du 28 septembre 2015, le conseiller de la mise en état a décidé la radiation de l'affaire enrôlée sur l'appel de la société Miami, en application de l'article 526 du code de procédure civile ; que le 18 octobre 2016, la société Miami et son liquidateur, M. X..., ont assigné la SCI en référé devant le premier président pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 29 décembre 2014 ; Attendu que l'ordonnance de référé par laquelle le premier président, saisi en application du premier texte susvisé, rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas, en application du second, susceptible de pourvoi en cassation, sauf en cas d'excès de pouvoir ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2018 Irrecevabilité Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 554 F-D Pourvoi n° A 17-14.006 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Miami Beach 3 , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ M. Frédéric X..., domicilié [...] , CS 60405, [...] , agissant en qualité de liquidateur de la société Miami Beach 3, contre l'ordonnance de référé rendue le 29 décembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, dans le litige les opposant à la société Mitipou, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de Me Z..., avocat de la société Miami Beach 3 et de M. X..., ès qualités, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Mitipou, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 524 et 525-2 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Poitiers, 29 décembre 2016), qu'un jugement du 29 décembre 2014 a condamné, avec exécution provisoire, la société Miami Beach 3 (la société Miami) à payer à la SCI Mitipou (la SCI) diverses sommes ; que la société Miami a relevé appel de ce jugement le 22 janvier 2015 ; qu'elle a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 24 juillet 2015 ; que par une ordonnance du 28 septembre 2015, le conseiller de la mise en état a décidé la radiation de l'affaire enrôlée sur l'appel de la société Miami, en application de l'article 526 du code de procédure civile ; que le 18 octobre 2016, la société Miami et son liquidateur, M. X..., ont assigné la SCI en référé devant le premier président pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 29 décembre 2014 ; Attendu que l'ordonnance de référé par laquelle le premier président, saisi en application du premier texte susvisé, rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas, en application du second, susceptible de pourvoi en cassation, sauf en cas d'excès de pouvoir ; Et attendu que c'est sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs que le premier président a rejeté la demande, dès lors que l'exécution d'une décision, fût-elle assortie de l'exécution provisoire, étant de droit arrêtée en cas d'ouverture d'une procédure collective, en application de l'article L. 622-21 II du code de commerce , rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3, il n'y avait pas lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire, qui était devenue sans objet ; que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Miami Beach 3 et M. X..., en qualité de liquidateur de cette société, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 20 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00554
Données disponibles
- Texte intégral