Cour de Cassation · comm — 20 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00569
- Date
- 20 juin 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 juin 2015), que, le 12 septembre 2012, Mme Z... X... a été mise en liquidation judiciaire simplifiée, M. Y... étant désigné liquidateur ; qu'invoquant la révélation d'un actif rendant la clôture impossible dans le délai légal d'un an, le liquidateur a déposé une requête afin que soit appliqué le régime général de la liquidation judiciaire ; qu'un jugement du 16 décembre 2014 a rejeté cette requête et prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, en disant que, s'il apparaissait que des actifs n'avaient pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'avaient pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci pourrait être reprise ; que Mme Z... X... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt ayant dit n'y avoir lieu à clôture de la procédure et ayant converti la liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire de droit commun ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2018 Irrecevabilité Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 569 F-D Pourvoi n° S 17-12.756 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Livia X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale, chambre 2B), dans le litige l'opposant à M. Bernard Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de Mme X..., épouse Z..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Y..., ès qualités, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 537 du code de procédure civile et R. 644-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009 applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 juin 2015), que, le 12 septembre 2012, Mme Z... X... a été mise en liquidation judiciaire simplifiée, M. Y... étant désigné liquidateur ; qu'invoquant la révélation d'un actif rendant la clôture impossible dans le délai légal d'un an, le liquidateur a déposé une requête afin que soit appliqué le régime général de la liquidation judiciaire ; qu'un jugement du 16 décembre 2014 a rejeté cette requête et prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, en disant que, s'il apparaissait que des actifs n'avaient pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'avaient pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci pourrait être reprise ; que Mme Z... X... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt ayant dit n'y avoir lieu à clôture de la procédure et ayant converti la liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire de droit commun ; Mais attendu que la décision par laquelle la cour d'appel décide, en application de l'article L. 644-6 du code de commerce, de ne pas clôturer la liquidation judiciaire et de ne plus lui appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée est une mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours ; qu'en conséquence, Mme Z... X... n'est pas recevable à se pourvoir en cassation ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Z... X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 20 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00569
Données disponibles
- Texte intégral