Cour de Cassation · comm — 27 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00589
- Date
- 27 juin 2018
- Condamnation
- 22 743 661 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2016), que MM. X..., Z... et Y... (les vendeurs) ont cédé à la société Dupont restauration l'intégralité des titres formant le capital social de la société Spohre ; que le protocole de cession renvoyait, en cas de désaccord des parties sur d'éventuels complément ou réduction du prix de vente, à une évaluation par expert ; que se prévalant de ces stipulations, la société Dupont restauration a obtenu du président d'un tribunal de commerce la désignation, par une ordonnance du 27 mars 2014, d'un tiers estimateur ; que l'expert, M. B..., ayant conclu à une réduction du prix, la société Dupont restauration a assigné les vendeurs pour obtenir le paiement, à titre provisionnel, des sommes dues au titre de la réduction de prix telle qu'évaluée par l'expert ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les vendeurs font grief à l'arrêt de condamner chacun d'eux à payer à la société Dupont restauration une certaine somme à titre de provision et de rejeter le surplus de leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ que la chose jugée suppose une identité de chose et d'objet; qu'en énonçant que l'ordonnance du 27 mars 2014 avait autorité de chose jugée en ce qu'elle avait rejeté la forclusion de la demande tendant au calcul de l'éventuelle dette-nette, quand, s'agissant d'une demande ayant désigné le tiers évaluateur, elle ne pouvait avoir d'autorité au regard de la détermination de la dette-nette fixée par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil, anciennement 1351 du code civil ; 2°/ que le juge ne peut accorder une provision en référé que pour autant que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; qu'ayant constaté que l'évaluation litigieuse était «dépourvue du caractère d'évidence requis en référé» et qu' «une erreur grossière commise par ce tiers de nature à remettre en cause le caractère définitif de cette détermination» ne pouvait être exclue, la cour d'appel, en prononçant néanmoins une condamnation à provision, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ; 3°/ que pour retenir que le dépassement par le tiers évaluateur des délais qui avaient été fixés par les parties était sans conséquence sur les opérations d'évaluation, la cour d'appel a énoncé que l'ordonnance l'ayant missionné l'avait laissé libre de la méthode, sans lui impartir de délai ; que la liberté reconnue à M. B... de déterminer sa méthode de travail n'avait pas pour effet de l'affranchir des délais contractuels dans lesquels il devait accomplir sa mission ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°/ qu'après avoir constaté que M. B... avait largement outrepassé les délais impartis par le protocole, la cour d'appel a considéré que le calendrier « normalement prévu » devait être écarté dès lors qu'il n'avait été respecté par les parties elles-mêmes ; qu'interprétant ainsi la convention sur les conséquences attachées au non-respect du calendrier prévu, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs, en violation de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ; 5°/ qu'ayant constaté que le tiers estimateur n'avait pas respecté le calendrier fixé par les parties et par sa lettre de mission, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer, pour refuser d'en tirer la moindre conséquence, qu'il n'était pas établi que cette violation avait eu un impact sur le résultat de la mission ; que la cour d'appel, en statuant sur la sanction attachée au non-respect des délais fixés par les parties, a outrepassé ses pouvoirs et violé l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2018 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 589 F-D Pourvoi n° K 16-20.474 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Nicolas X..., domicilié [...] , 2°/ M. Paul-Henri Y..., domicilié [...] , 3°/ M. Gilles Z..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige les opposant à la société Dupont restauration, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guerlot , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. X..., Y... et Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Dupont restauration, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2016), que MM. X..., Z... et Y... (les vendeurs) ont cédé à la société Dupont restauration l'intégralité des titres formant le capital social de la société Spohre ; que le protocole de cession renvoyait, en cas de désaccord des parties sur d'éventuels complément ou réduction du prix de vente, à une évaluation par expert ; que se prévalant de ces stipulations, la société Dupont restauration a obtenu du président d'un tribunal de commerce la désignation, par une ordonnance du 27 mars 2014, d'un tiers estimateur ; que l'expert, M. B..., ayant conclu à une réduction du prix, la société Dupont restauration a assigné les vendeurs pour obtenir le paiement, à titre provisionnel, des sommes dues au titre de la réduction de prix telle qu'évaluée par l'expert ; Attendu que les vendeurs font grief à l'arrêt de condamner chacun d'eux à payer à la société Dupont restauration une certaine somme à titre de provision et de rejeter le surplus de leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ que la chose jugée suppose une identité de chose et d'objet; qu'en énonçant que l'ordonnance du 27 mars 2014 avait autorité de chose jugée en ce qu'elle avait rejeté la forclusion de la demande tendant au calcul de l'éventuelle dette-nette, quand, s'agissant d'une demande ayant désigné le tiers évaluateur, elle ne pouvait avoir d'autorité au regard de la détermination de la dette-nette fixée par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil, anciennement 1351 du code civil ; 2°/ que le juge ne peut accorder une provision en référé que pour autant que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; qu'ayant constaté que l'évaluation litigieuse était «dépourvue du caractère d'évidence requis en référé» et qu' «une erreur grossière commise par ce tiers de nature à remettre en cause le caractère définitif de cette détermination» ne pouvait être exclue, la cour d'appel, en prononçant néanmoins une condamnation à provision, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ; 3°/ que pour retenir que le dépassement par le tiers évaluateur des délais qui avaient été fixés par les parties était sans conséquence sur les opérations d'évaluation, la cour d'appel a énoncé que l'ordonnance l'ayant missionné l'avait laissé libre de la méthode, sans lui impartir de délai ; que la liberté reconnue à M. B... de déterminer sa méthode de travail n'avait pas pour effet de l'affranchir des délais contractuels dans lesquels il devait accomplir sa mission ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°/ qu'après avoir constaté que M. B... avait largement outrepassé les délais impartis par le protocole, la cour d'appel a considéré que le calendrier « normalement prévu » devait être écarté dès lors qu'il n'avait été respecté par les parties elles-mêmes ; qu'interprétant ainsi la convention sur les conséquences attachées au non-respect du calendrier prévu, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs, en violation de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ; 5°/ qu'ayant constaté que le tiers estimateur n'avait pas respecté le calendrier fixé par les parties et par sa lettre de mission, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer, pour refuser d'en tirer la moindre conséquence, qu'il n'était pas établi que cette violation avait eu un impact sur le résultat de la mission ; que la cour d'appel, en statuant sur la sanction attachée au non-respect des délais fixés par les parties, a outrepassé ses pouvoirs et violé l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de leurs conclusions d'appel que pour s'opposer à l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du 27 mars 2014 invoquée, les vendeurs aient fait valoir devant la cour d'appel l'absence d'identité d'objet et de chose relativement à leur demande ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé qu'elle ne pouvait pas identifier avec l'évidence requise en référé les raisons du différentiel significatif entre l'évaluation retenue par le tiers estimateur dans son pré rapport et celle contenue dans son rapport définitif, la cour d'appel, qui a constaté que les conclusions du pré rapport n'avaient fait l'objet d'aucune contestation sérieuse des vendeurs, a pu en déduire, sans excéder ses pouvoirs, que l'obligation n'était pas sérieusement contestable à hauteur des montants fixés par l'expert dans son pré rapport ; Et attendu, en troisième lieu, qu'ayant relevé que l'article 3.5 du protocole de cession stipulait que le délai de dépôt par l'expert de ses conclusions était conditionné par la mise à disposition des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, que les vendeurs n'avaient émis aucune protestation sur les retards du tiers évaluateur, au cours de l'exécution de sa mission et après la notification de ses conclusions définitives, et qu'ils n'avaient pas expliqué les incidences de ces retards, qu'ils qualifiaient de fautes grossières, sur la validité des conclusions de l'expert, la cour d'appel, qui n'a procédé à aucune interprétation de la convention, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X..., Z... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Dupont restauration ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Z... et Y... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la société Dupont Restauration la somme provisionnelle de 97 733 euros (quatre-vingt-dix-sept mille sept cent trente-trois euros), condamné M. Y... à payer à la société Dupont Restauration la somme provisionnelle de 18 074 euros (dix-huit mille soixante-quatorze euros), condamné M. Z... à payer à la société Dupont Restauration la somme provisionnelle de 10 543 euros (dix mille cinq cent quarante-trois euros) et débouté les parties du surplus de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, sans que la condition de l'urgence évoquée par la société appelante ne soit requise ; que la société Dupont restauration soutient que ses demandes de provision à l'égard de chacun des vendeurs, à valoir sur la réduction de prix applicable en vertu des stipulations du protocole de cession, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, se prévalant notamment de l'autorité de la chose jugée attachée à l'évaluation du tiers estimateur ; que le protocole de cession prévoit en son article 3.4 que "si le montant de la trésorerie nette à la date du 30 novembre 2012 est inférieur à 89.000 euros, le prix de cession de 100% des actions sera diminué de la différence entre 89.000 euros d'une part, et le montant de la trésorerie nette à la date du 30 novembre 2012, d'autre part (la "Réduction de Prix")...", énonce les modalités de détermination de la réduction de prix, stipule au point 5 qu'en cas de désaccord entre les parties sur le calcul de la trésorerie nette, le différend est tranché par l'expert saisi par la partie la plus diligente dans les conditions visées à l'article 3.5, la réduction de prix devant être versée par les vendeurs dans les 7 jours calendaires de la remise de ses conclusions par l'expert ; que l'article 3.5 du protocole énonce que les conclusions de l'expert, adressées aux parties dans les 5 jours calendaires suivant la réunion de présentation des projets de conclusions aux parties, "revêtiront pour les parties l'autorité de la chose jugée, sauf erreur grossière" ; qu'en l'espèce, les parties ont eu recours à un tiers évaluateur désigné par ordonnance du 27 mars 2014 lequel a remis ses conclusions le 23 mars 2015, notifiées les 1er, 2 et 7 avril 2015 à chacun des vendeurs ; qu'il a retenu une dette nette de 227 436,61 euros au 30 novembre 2012 impliquant une réduction de prix égale à la différence entre + 89 000 euros et - 227 436,61 euros ; que les intimés opposent à la société appelante des contestations qu'ils estiment sérieuses pour conclure à la confirmation de l'ordonnance et au rejet des demandes de provision, faisant valoir que le tiers évaluateur n'a pas satisfait à sa mission ; que les intimés, arguant de l'existence de fautes grossières, font valoir que M. B... a remis son rapport 331 jours calendaires après sa saisine, alors qu'il disposait d'un délai de 30 jours, qu'il devait présenter son pré-rapport 25 jours calendaires à compter de sa saisine, soit au plus tard le 27 avril 2014, qu'enfin, il a fait signer une lettre de mission aux parties le jour de la remise de son pré-rapport le 3 juillet 2014, soit quasiment en fin de mission, alors même que ce document contredisait à la fois l'ordonnance du juge qui l'avait nommé et les clauses contractuelles instituant la procédure et ne pouvait avoir d'effet juridique ; que comme le souligne la société appelante, le protocole de cession prévoit en son article 3.5 que si l'expert doit normalement remettre ses conclusions dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la date de sa saisine, ce délai est fixé "sous réserve que l'ensemble des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ait été mis à sa disposition par les parties dans les 7 jours calendaires de sa saisine" ; qu'il est démontré qu'à la date du 9 octobre 2014, M. B..., saisi le 2 mai 2014, sollicitait encore des éléments d'information des parties, relançant le conseil de vendeurs le 28 novembre 2014 et impartissant aux parties un délai jusqu'au 8 décembre 2014 pour produire d'autres éléments ; que par ailleurs, les vendeurs n'ont jamais émis la moindre protestation, tant au cours de la mission qu'après la notification par l'expert de ses conclusions, sur les retards qu'ils dénoncent à ce jour et qu'ils qualifient d'erreurs grossières, ni formulé la moindre critique sur la lettre de mission qu'ils ont signé sans aucune réserve ; que la lettre officielle du 21 avril 2015 adressée à M. B..., dont se prévalent les intimés, dans laquelle leur conseil évoque "l'épineux problème des délais...largement outrepassés", n'a été produite aux débats que près d'un an après la sommation de communiquer qui leur a été adressée le 5 mai 2015 par la société appelante, qui précise n'en avoir jamais eu connaissance et émet toute réserve sur la réalité de cet envoi ; qu'enfin l'ordonnance qui désigne M. B... laisse à celui-ci "le soin de fixer, au contradictoire des parties, la méthode qu'il emploiera à cette fin", n'impartissant à l'expert aucun délai particulier pour l'accomplissement de sa mission d'évaluation ; que la cour ne peut que constater que les vendeurs n'expliquent pas en tout état de cause en quoi ces prétendues "fautes grossières" imputées au tiers estimateur ont eu un quelconque impact sur la validité de ses conclusions ; que les contestations opposées par les intimés sur ce point ne revêtent donc aucun caractère sérieux ; que les intimés soutiennent que l'acquéreur serait forclos en sa réclamation pour n'avoir pas respecté le délai du protocole de cession, fixant au 31 janvier 2013 au plus tard la transmission par l'acquéreur aux vendeurs de son calcul de la trésorerie nette ainsi que des éléments justificatifs ; que cette contestation ne revêt aucun caractère sérieux puisque le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en la forme des référés, a débouté expressément les vendeurs de leur prétention sur ce point, et que l'ordonnance rendue le 27 mars 2014 est une décision au fond qui n'a pas été frappée de recours, 1) ALORS QUE la chose jugée suppose une identité de chose et d'objet ; qu'en énonçant que l'ordonnance du 27 mars 2014 avait autorité de chose jugée en ce qu'elle avait rejeté la forclusion de la demande tendant au calcul de l'éventuelle dette-nette, quand, s'agissant d'une demande ayant désigné le tiers évaluateur, elle ne pouvait avoir d'autorité au regard du complément de prix de la détermination de la dette-nette fixée par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil, anciennement 1351 du code civil; 2) ALORS QUE le juge ne peut accorder une provision en référé que pour autant que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; qu'ayant constaté que l'évaluation litigieuse était « dépourvue du caractère d'évidence requis en référé » et qu' « une erreur grossière commise par ce tiers de nature à remettre en cause le caractère définitif de cette détermination » ne pouvait être exclue, la cour d'appel, en prononçant néanmoins une condamnation à provision, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 873 al 2 du code de procédure civile, 3) ALORS QUE pour retenir que le dépassement par le tiers évaluateur des délais qui avaient été fixés par les parties était sans conséquence sur les opérations d'évaluation, la cour d'appel a énoncé que l'ordonnance l'ayant missionné l'avait laissé libre de la méthode, sans lui impartir de délai ; que la liberté reconnue à M. B... de déterminer sa méthode de travail n'avait pas pour effet de l'affranchir des délais contractuels dans lesquels il devait accomplir sa mission ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 4) ALORS QU'après avoir constaté que M. B... avait largement outrepassé les délais impartis par le protocole, la cour d'appel a considéré que le calendrier « normalement prévu » devait être écarté dès lors qu'il n'avait été respecté par les parties elles-mêmes ; qu'interprétant ainsi la convention sur les conséquences attachées au non-respect du calendrier prévu, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs, en violation de l'article 873 al 2 du code de procédure civile ; 5) ALORS QU'ayant constaté que le tiers estimateur n'avait pas respecté le calendrier fixé par les parties et par sa lettre de mission, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer, pour refuser d'en tirer la moindre conséquence, qu'il n'était pas établi que cette violation avait eu un impact sur le résultat de la mission ; que la cour d'appel, en statuant sur la sanction attachée au non-respect des délais fixés par les parties, a outrepassé ses pouvoirs et violé l'article 873 al 2 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 27 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00589
Données disponibles
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