Cour de Cassation · comm — 4 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00611
- Date
- 4 juillet 2018
- Condamnation
- 111 977 453 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant un acte authentique du 26 mars 1991, la société Alter banque a, en vue de l'acquisition d'un bien immobilier, consenti à la société Vincennes promotion (le débiteur) un prêt remboursable en une seule fois le 30 novembre 1991 ; que, le 30 septembre 2002, la société CDR Créances, qui venait aux droits de la Banque Colbert, laquelle avait elle-même absorbé la société Alter banque, a cédé à la société Cry Limited un portefeuille de créances, dont celle détenue sur le débiteur, cette cession ayant été signifiée à ce dernier le 8 avril 2003 ; que, le 14 juin 2013, la société Cry Limited a pratiqué une saisie-attribution des loyers entre les mains de locataires du débiteur, que ce dernier a contestée ; qu'à titre subsidiaire, il a demandé que le montant de l'indemnité de 7 % appliquée au 16 juillet 2004 soit soustraite des sommes dues, celle-ci n'étant prévue qu'en cas de résiliation du contrat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, en ce qu'il reproche à l'arrêt de rejeter la demande du débiteur tendant à faire constater le caractère litigieux du montant de la créance et à prononcer la nullité de la mesure de saisie-attribution : Mais sur le moyen, en ce qu'il reproche à l'arrêt de limiter le cantonnement des effets de la saisie-attribution :
Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2018 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 611 F-D Pourvoi n° B 16-28.378 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Vincennes promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Cry Limited, société de droit anglais et du Pays de Galles, dont le siège est [...] (Royaume-Uni), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Vincennes promotion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant un acte authentique du 26 mars 1991, la société Alter banque a, en vue de l'acquisition d'un bien immobilier, consenti à la société Vincennes promotion (le débiteur) un prêt remboursable en une seule fois le 30 novembre 1991 ; que, le 30 septembre 2002, la société CDR Créances, qui venait aux droits de la Banque Colbert, laquelle avait elle-même absorbé la société Alter banque, a cédé à la société Cry Limited un portefeuille de créances, dont celle détenue sur le débiteur, cette cession ayant été signifiée à ce dernier le 8 avril 2003 ; que, le 14 juin 2013, la société Cry Limited a pratiqué une saisie-attribution des loyers entre les mains de locataires du débiteur, que ce dernier a contestée ; qu'à titre subsidiaire, il a demandé que le montant de l'indemnité de 7 % appliquée au 16 juillet 2004 soit soustraite des sommes dues, celle-ci n'étant prévue qu'en cas de résiliation du contrat ; Sur le moyen unique, en ce qu'il reproche à l'arrêt de rejeter la demande du débiteur tendant à faire constater le caractère litigieux du montant de la créance et à prononcer la nullité de la mesure de saisie-attribution : Attendu que les motifs critiqués n'étant pas le soutien de ces chefs du dispositif, le moyen est inopérant ; Mais sur le moyen, en ce qu'il reproche à l'arrêt de limiter le cantonnement des effets de la saisie-attribution : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que pour limiter le cantonnement des effets de la saisie-attribution à la somme de 633 774,70 euros, l'arrêt, après avoir constaté que, la date d'échéance du prêt in fine ayant été dépassée, le prêt est devenu exigible sans qu'une résiliation ait été nécessaire, retient que le débiteur a été informé de l'exigibilité de la créance à son encontre, par lettres de la banque des 23 décembre 1993 et 20 juillet 1994, de sorte que l'indemnité de 7 % est due ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte authentique du 26 mars 1991 ne prévoyait l'application de cette indemnité qu'en cas de résiliation du contrat, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il cantonne le montant de la créance, objet de la saisie-attribution, à la somme de 633 774,70 euros et en ce qu'il statue sur les frais et dépens, l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Cry Limited aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Vincennes promotion la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Vincennes promotion IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Vincennes Promotion de ses demandes tendant à faire constater le caractère litigieux du montant de la créance et, en conséquence, à voir prononcer la nullité de la saisie-attribution du 14 juin 2013 et d'avoir ordonné le cantonnement de la saisie-attribution à hauteur de 633 744,10 euros seulement ; AUX MOTIFS QUE la société appelante soutient que le décompte de créance produit par la société Cry Limited ne justifie pas la créance dont elle se prévaut, au motif que le décompte produit comme étant celui annexé à l'acte de cession est dépourvu de caractère officiel, et d'origine incertaine ; que, toutefois, ce décompte apparaît avoir été établi par le créancier cédant conformément aux décisions déjà intervenues ; qu'il fait application des intérêts au taux convenu à la somme due en principal et impute à leur date chacun des règlements opérés par la société débitrice ; que la date d'exigibilité du 1er octobre 2013 correspond à celle retenue entre les parties dans le cadre du protocole d'accord signé le 5 décembre 1994 à la suite de la prorogation conventionnelle du contrat de prêt ; que quant au montant de l'inscription hypothécaire prise le 27 juin 2002 sur les immeubles de Cormeilles-en-Parisis par ailleurs vendus en juillet 2002 par la société Vincennes Promotion aux sociétés France Terre le Haut village et France Terre Cormeilles en Parisis, de 760 000 euros, il apparaît qu'il ne correspondait pas au montant réel de la créance mais avait été limité volontairement à cette somme compte tenu de l'estimation de la valeur des immeubles hypothéqués, et que pour obtenir la mainlevée de cette inscription devenue définitive en octobre 2002, la société Royal et Sunalliance, assureur des sociétés acquéreuses, a dû verser à la société Cry Limited le montant du prix de vente de ces immeubles, lequel a été reporté par la société intimée au crédit du compte du prêt immobilier consenti à la société Vincennes Promotion ; qu'en définitive, il ressort du décompte capitalisant les intérêts au taux conventionnel des sommes restant dues sur le prêt litigieux, que la société Cry Limited a bien porté notamment en acomptes outre la somme de 457 347,05 euros représentant le premier versement prévu au protocole d'accord du 21 décembre 1994, les acomptes de 22 867,35 euros et 529 705,76 euros correspondant au prix de vente par adjudication de l'appartement de l'[...] , les paiements du prix de vente de 930 372,22 euros réalisés par les acquéreurs des terrains de Cormeilles-en-Parisis directement au créancier hypothécaire - dont il a été déduit la somme de 113 357,98 euros que Cry Limited a été condamné par l'arrêt du 9 mars 2006 à restituer à l'assureur des sociétés de construction - ainsi que le règlement de 190 000 euros réalisé par Me Y... lorsqu'il a été délié de son obligation de séquestre au profit de Vincennes Promotion ; que par ailleurs, il y a lieu de constater que contrairement à ce qu'affirme même la société Cry Limited, il n'existe pas d'incohérence entre le montant de la créance déterminée au protocole d'accord du 5 décembre 1994, le montant total de la dette après conversion en euros de la somme totale portée comme due de 12 807 327,97 francs coïncidant bien avec la somme du capital restant du à la date du protocole : capital restant dû euros, actualisés au 5 décembre suivant ; que le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a affirmé que le montant des sommes restant dues résulte notamment des intérêts qui ont continué à courir après le dernier versement comptabilisé au décompte ; que sur l'indemnité de 7 % du capital restant dû, la société Vincennes Promotion conteste l'application de la pénalité de 7 % du capital restant dû au motif qu'aucune résiliation du prêt ne serait intervenue au mois de juillet 2004, et entend voir rejeter la demande de ce chef, sa demande de rejet de cette indemnité s'analysant ipso facto en une demande de cantonnement de la saisie-attribution ; qu'en réalité, la date d'échéance du prêt in fine ayant été dépassée, le prêt est devenu exigible sans qu'une résiliation ait été nécessaire ; que, par ailleurs, la société Vincennes Promotion a bien été informée de l'exigibilité de la créance à son encontre, par lettres recommandées de mise en demeure de la banque des 23 décembre 1993 et 20 juillet 1994 ; que l'indemnité de 7 % est donc en principe due ; que toutefois il y a lieu de relever que son calcul ne correspond à aucun montant de capital restant dû visé au décompte de la société Cry Limited ; que l'intimée justifiant elle-même sa réclamation afférente à cette indemnité et son imputation au débit du décompte à la date du 16 juillet 2004 seulement, par le constat effectué par elle-même de l'échec des tentatives de règlement amiable entre les parties, à l'issue du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 23 juin 2004, la cour dispose des éléments suffisants pour en déduire que la créancière a entendu limiter le montant de l'indemnité conventionnelle aux 7 % du capital restant dû au 30 juin 2004, puisqu'elle fait valoir n'avoir calculé l'indemnité conventionnelle le 16 juillet 2004 que sur le capital restant dû après la déduction de nombreux règlements, et que cette indemnité a été intégrée avant déduction du règlement le plus important intervenu le 16 juillet 2004 ; que le capital restant dû à la date du 30 juin 2004 étant de 1 119 774,53 euros, l'indemnité de 7 % s'établit donc en réalité à la somme de 78 384,21 euros ; qu'en conséquence, le montant de l'indemnité de 7 % visé au décompte de la saisie-attribution du 14 juin 2013 doit être ramené de 101 994 euros à 78 384,21 euros ; que le cantonnement de la saisie attribution sera ordonné à hauteur de [657 384,49 euros – 101 994 euros + 78 384,21 euros] = 633 774,70 euros ; ALORS QU'une indemnité contractuelle de résiliation ne saurait être due que si les conditions de mise en oeuvre de la clause prévoyant l'indemnité sont réunies ; qu'en l'espèce, les parties au contrat de prêt étaient convenues que l'emprunteur serait redevable, « en cas de résiliation du contrat », d'une indemnité de 7% du capital restant dû ; qu'en jugeant que l'indemnité de 7% était due dans la mesure où le prêt était devenu exigible et où la société Vincennes Promotion avait été informée de l'exigibilité de la créance à son encontre, sans qu'une résiliation ait été nécessaire, cependant que l'indemnité de 7% n'était due qu'en cas de résiliation du prêt, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 4 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00611
Données disponibles
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