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Cour de Cassation · comm — 10 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00639
- Date
- 10 juillet 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2018 Non-lieu à statuer Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 639 F-D Pourvoi n° U 16-24.530 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Valéry X..., 2°/ Mme Kathya Y..., épouse X..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 27 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige les opposant au comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et du directeur général des finances publiques, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 3 octobre 2016, M. et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 27 mai 2016 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé partiellement le jugement rendu le 24 novembre 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice, dans l'instance l'opposant au comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et du directeur général des finances publiques ; Attendu que, dans son mémoire en défense du 31 mars 2017, le comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et du directeur général des finances publiques, déclare renoncer au bénéfice de l'arrêt attaqué ; que le pourvoi est ainsi sans objet ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte au comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et du directeur général des finances publiques, de ce qu'il renonce au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 mai 2016 ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ; Condamne le comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et du directeur général des finances publiques, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publi²que du dix juillet deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 10 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00639
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel