Cour de Cassation · comm — 10 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00645
- Date
- 10 juillet 2018
- Condamnation
- 2 214 227 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., en sa qualité d'expert-comptable, a établi les actes nécessaires aux cessions croisées de titres sociaux entre la société Atis technologie (la société Atis) et la société Beweis et a été chargé d'établir une convention de transfert dans la société Atis du contrat de travail dont était titulaire M. A... au sein de la société Beweis ; que ce transfert n'a pas eu lieu et M. A... a obtenu d'une juridiction prud'homale la condamnation de la société Atis à lui verser des compléments de salaires et une indemnité au titre des congés payés ; qu'estimant que M. X... avait manqué à ses obligations dans l'exécution de ses missions et était responsable de la condamnation prud'homale prononcée contre elle, la société Atis l'a assigné en paiement de dommages-intérêts et en remboursement des honoraires versés ; que, devant la cour d'appel, M. X... a assigné en intervention forcée son assureur, la société Allianz IARD ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes qu'il a formées contre la société Allianz IARD alors, selon le moyen, que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel est caractérisée par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; il résulte du jugement entrepris qu'en première instance la société Atis a été déboutée de son action en responsabilité à l'égard de M. X... au motif notamment qu'elle ne démontrait pas l'existence d'un préjudice certain faute d'établir que le jugement du conseil de prud'hommes du 11 juillet 2014, l'ayant condamnée à payer un rappel de salaire à M. A..., était définitif ; en déclarant irrecevable l'appel en intervention forcée formée par M. X... sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 septembre 2016, ayant confirmé les condamnations mises à la charge de la société Atis technologie par le conseil de prud'hommes, ne constituait pas une modification des données juridiques du litige impliquant la mise en cause de l'assureur de M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 555 du code de procédure civile ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2018 Cassation partielle Mme RIFFAULT-SILK , conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 645 F-D Pourvoi n° N 17-14.362 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Serge X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Atis technologie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , 92076 Paris-La Défense cedex, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk , conseiller doyen faisant fonction de président, M.Gauthier , conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gauthier , conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Atis technologie, l'avis de Mme Pénichon , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., en sa qualité d'expert-comptable, a établi les actes nécessaires aux cessions croisées de titres sociaux entre la société Atis technologie (la société Atis) et la société Beweis et a été chargé d'établir une convention de transfert dans la société Atis du contrat de travail dont était titulaire M. A... au sein de la société Beweis ; que ce transfert n'a pas eu lieu et M. A... a obtenu d'une juridiction prud'homale la condamnation de la société Atis à lui verser des compléments de salaires et une indemnité au titre des congés payés ; qu'estimant que M. X... avait manqué à ses obligations dans l'exécution de ses missions et était responsable de la condamnation prud'homale prononcée contre elle, la société Atis l'a assigné en paiement de dommages-intérêts et en remboursement des honoraires versés ; que, devant la cour d'appel, M. X... a assigné en intervention forcée son assureur, la société Allianz IARD ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes qu'il a formées contre la société Allianz IARD alors, selon le moyen, que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel est caractérisée par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; il résulte du jugement entrepris qu'en première instance la société Atis a été déboutée de son action en responsabilité à l'égard de M. X... au motif notamment qu'elle ne démontrait pas l'existence d'un préjudice certain faute d'établir que le jugement du conseil de prud'hommes du 11 juillet 2014, l'ayant condamnée à payer un rappel de salaire à M. A..., était définitif ; en déclarant irrecevable l'appel en intervention forcée formée par M. X... sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 septembre 2016, ayant confirmé les condamnations mises à la charge de la société Atis technologie par le conseil de prud'hommes, ne constituait pas une modification des données juridiques du litige impliquant la mise en cause de l'assureur de M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 555 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci et modifiant les données juridiques du litige ; qu'ayant constaté que la société Atis demandait en première instance le paiement de dommages-intérêts correspondant aux sommes qu'elle avait été condamnée à payer par une décision du conseil de prud'hommes confirmée en appel, l'arrêt retient qu'aucune évolution du litige n'est caractérisée ; que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que pour retenir la responsabilité de M. X..., l'arrêt relève qu'il n'a pas établi, comme il en avait été chargé, la convention de transfert du contrat de travail de M. A... vers la société Beweis, avec stipulation d'une clause de non-recours en matière prud'homale ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié avait démissionné le 31 janvier 2012 et que c'était par des courriels de mars et avril 2012, adressés par un associé de la société Atis à M. X..., que celui-ci avait été averti de la nécessité de cette convention, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le contrat de travail pouvait encore faire l'objet d'un transfert, a privé sa décision de base légale ; Et sur ce moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que pour condamner M. X... à indemniser la société Atis, l'arrêt retient que la faute qu'il a commise a causé à cette dernière un préjudice d'un montant égal à l'intégralité des condamnations mises à la charge de la société par la juridiction prud'homale ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'établissement d'une convention de transfert du contrat de travail assortie d'une clause de non-recours aurait efficacement garanti la société Atis de tout risque de condamnation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. X... a commis une faute au titre de sa mission relative à la rédaction de la convention de transfert de contrat de travail, le condamne à payer à la société Atis technologie la somme de 22 142,27 euros et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 24 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Atis technologie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de M. X... contre la société Allianz IARD, ET D'AVOIR en conséquence condamné M. X... à payer à la société Atis technologie la somme de 22.142,27 €, AUX MOTIFS QUE devant la cour, M. X... a appelé en cause pour la première fois son assureur, la compagnie Allianz IARD, laquelle lui oppose le caractère irrecevable de ces demandes en l'absence d'évolution du litige au visa des articles 547,554 et 555 du code de procédure civile ; aucune évolution du litige dans les rapports de M. X... avec son assureur tenant notamment à la survenance ou révélation d'un fait nouveau depuis les débats devant le tribunal n'est effectivement démontrée, les pièces et moyens nouveaux invoqués de ce chef ne concernant que les rapports de l'appelante avec M. X... ; ALORS QUE l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel est caractérisée par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; il résulte du jugement entrepris qu'en première instance la société Atis Technologie a été déboutée de son action en responsabilité à l'égard de M. X... au motif notamment qu'elle ne démontrait pas l'existence d'un préjudice certain faute d'établir que le jugement du conseil de prud'hommes du 11 juillet 2014, l'ayant condamnée à payer un rappel de salaire à M. A..., était définitif ; en déclarant irrecevable l'appel en intervention forcée formée par M. X... sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 septembre 2016, ayant confirmé les condamnations mises à la charge de la société Altis Technologie par le conseil de prud'hommes, ne constituait pas une modification des données juridiques du litige impliquant la mise en cause de l'assureur de M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 555 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que M X... avait commis une faute au titre de sa mission relative à la rédaction de la convention de transfert de contrat de travail, D'AVOIR en conséquence condamné M. X... à payer à la société Atis technologie la somme de 22.142,27 €, ET D'AVOIR rejeté les demandes de M. X..., AUX MOTIFS QUE sur le grief tiré de la non-réalisation du transfert du contrat de travail, la cour relève que ce transfert a bien été facturé par M X..., mais qu'il n'a pas été formalisé par la rédaction de la convention, malgré le libellé précis de la facture à ce propos et qu'à cet égard, M X... affirme vainement que l'acte aurait été dressé par lui, mais non signé par les parties ; il résulte par ailleurs de la lecture des mails échangés le 23 mars 2012 puis les 6 et 10 avril 2012 entre M. B... et l'expert-comptable que le premier l'avait bien sollicité à cet effet et avait, en outre, insisté afin qu'il formalise le transfert du contrat de travail en y manifestant clairement sa volonté qu'il y soit prévu que « M. A... ne pouvait plus attaquer la société Atis aux prud'hommes » (voir le mail du 23 mars 2012), ou encore qu'il lui demandait que M. A... fasse un courrier qui confirme l'acceptation du transfert de son contrat de travail en expliquant ainsi sa requête dans le mail du 6 avril 2012 : « si M. A... démissionne, nous devons lui verser ses indemnités de fin de contrat ce qui n'était pas le cadre de notre approche » et en spécifiant : « j ‘ai bien noté que dans la suite du protocole il est clairement mentionné que les associés s'engagent à ne faire aucune action judiciaire entre eux. Mais dans le cas d'un prud'homme il s'agit du salarié qui entame une action contre l'entreprise. De ce fait nous souhaiterions afin que les choses soient plus claires que M A... soit (sic) un courrier d'acceptation du transfert de son contrat de travail de la société Atis technologie vers la société Beweis à la date du 1er février 2012 » étant souligné que ces éléments sont donnés après avoir visé « l'annexe 5 » et « la lettre de M A... Jacky informant la société Atis Technologie de son accord sur la suppression de son activité commerciale » à compter du 31 janvier 2012 ; ces explications manifestent donc que la société Atis technologie entendait se prémunir de toute action en justice de la part de M. A... à raison des conditions d'exercice de son contrat de travail jusqu'à sa démission et qu'elle avait donc expressément sollicité à ce sujet M X... lequel ne saurait donc prétendre ne pas avoir été informé de la situation, y compris du fait que les craintes de la société à l'égard de M A... pouvaient, dans ces circonstances, concerner sa situation antérieure à sa démission qui avait donc bien été portée à sa connaissance ; par suite, M X... ne peut faire valoir qu'il ignorait les souhaits de la société Atis sur les conditions devant assortir le transfert du contrat de travail qu'il était chargé de rédiger, ni qu'il ne connaissait pas le risque que la société voulait éviter en ce qui concerne les conditions de l'exercice du contrat de travail de M A... depuis le 1er janvier 2011 jusqu'à sa démission au 31 janvier ; or le seul article inclus au protocole qui stipule "chaque associé s'engage à ne faire aucune action judiciaire contre les sociétés ou les associés susvisés et renonce à se prévaloir des sommes dues par le passé par l'une ou l'autre des sociétés pour quelque motif que ce soit" ne garantit la société et les associés que des actions judiciaires émanant de ses anciens associés, ce qui ne les protège pas d'une action intentée par l'un d'eux en sa qualité de salarié ; à cet égard, M. A... a intenté une action judiciaire devant le conseil des prud'hommes contre la société Atis technologies qui a donné lieu à sa condamnation en première instance, confirmée par la cour d'appel, ces deux décisions ayant retenu que l'employeur avait unilatéralement modifié sur des éléments essentiels les conditions du contrat de M A... sur la période 1er janvier 2011 - 31 janvier 2012 ; la faute de M X... de ce chef a causé un préjudice pour la société Atis technologie consistant dans la condamnation prononcée dans le cadre de cette instance pour la somme de 19.620,25 € et celle de 1.962,02 €, soit au total la somme de 21.582,27 € demandée page 20 des conclusions de l'appelante ; M. X... sera également condamné à lui verser la somme de 560 € qui a été facturée au titre de la rédaction de la convention de transfert du contrat de travail et dont il n'est pas contesté qu'elle a été réglée ; 1°) ALORS QU'en estimant que la responsabilité de l'expert-comptable était engagée pour ne pas avoir établi la convention de transfert du contrat de travail de M. A... vers la société Beweis garantissant à la société Atis technologie que ce dernier ne ferait aucune action prud'homale contre elle sur les conditions d'exercice de son contrat de travail après avoir pourtant constaté qu'à la date à laquelle M. X... avait été mandaté pour rédiger cette convention et la cession des titres sociaux, M. A... avait démissionné de la société Atis Technologie depuis le 31 janvier 2012 en sorte que le contrat de travail rompu ne pouvait plus faire l'objet d'un transfert vers la société Beweis, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage doit être certain ; dès lors que la renonciation au statut d'ordre public du droit du travail n'appartient qu'au salarié, il n'existe aucun lien de causalité certain entre le fait, reproché à M. X..., de ne pas avoir rédigé une convention de transfert du contrat de travail de M. A... vers la société Beweis dans des conditions propres à prémunir la société Atis technologie de toute action prud'homale que le salarié était de toute façon libre de ne pas signer et le préjudice résultant de la condamnation de la société Atis technologie à payer à ce dernier des rappels de salaire pour avoir unilatéralement modifié son contrat de travail avant sa démission ; en condamnant néanmoins M. X... à payer l'intégralité de la condamnation mise à la charge de la société Atis technologie dans le cadre de l'instance prud'homale engagée par M. A..., la cour d'appel a violé 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QUE n'est pas causale la faute sans laquelle le préjudice se serait quand même produit ; en affirmant que la prétendue faute de M. X... avait causé un préjudice à la société Atis technologie constitué par les condamnations mises à sa charge dans le cadre de l'instance prud'homale engagée par M. A... sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si postérieurement à la démission de M. A..., l'établissement d'une convention de transfert du contrat de travail assortie d'une clause de non recours aurait efficacement garanti la société Atis technologie de tout risque de condamnation au titre de rappels de salaire pour la relation de travail écoulée avant l'intervention de M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 10 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00645
Données disponibles
- Texte intégral