Cour de Cassation · comm — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00680
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 8 536 638 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Balugani, aux droits de laquelle est venue la société Pro.Ba SRL, a conclu avec la société X... un contrat d'agence commerciale avec exclusivité en France, soumis à la loi française ; que son gérant ayant été reconnu invalide aux deux tiers à la suite d'un accident du travail, la société X... a résilié le contrat et assigné la société Pro.Ba SRL en paiement de l'indemnité de rupture convenue et d'un arriéré de commissions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 680 F-D Pourvoi n° M 16-25.305 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société d'exploitation des établissements X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Pro.Ba SRL, dont le siège est [...] [...] (Italie), société sous le régime d'une procédure collective de droit italien depuis le 27 juin 2009, représentée par M. B... D...et M. Y... E..., liquidateurs, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société d'exploitation des établissements X..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, conformément à l'article 23, paragraphe 1, du règlement n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, la France, par communication C 151 à la Commission, a fait savoir que, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, de l'article 19 du règlement, le juge français peut statuer, même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise n'a été reçue, si toutes les conditions du paragraphe 2 sont réunies ; Attendu que par acte d'huissier de justice du 23 mars 2017, une demande de signification du mémoire ampliatif de la société d'exploitation des établissements X... (la société X...) à la société Pro.Ba SRL a été transmise, conformément à l'article 4 du règlement, à l'entité requise en Italie, qui l'a reçue le12 avril 2017 ; qu'aucune attestation d'accomplissement ou de non-accomplissement de la remise de cet acte à la société Pro.Ba SRL n'ayant été obtenue et l'acte du 23 mars 2017 ne faisant pas mention de la procédure collective de droit italien dont celle-ci fait l'objet ni de ses liquidateurs, MM. D...B... et E... Y..., qui n'en avaient pas été rendus destinataires, trois demandes de signification de ce mémoire ampliatif ont été transmises, le 2 novembre 2017, par huissier de justice, à l'entité requise italienne, laquelle les a reçues le 10 novembre 2017 et a exécuté les formalités le 19 décembre 2017 pour deux des trois destinataires ; que les attestations prévues par l'article 10 du règlement, transmises le 12 février 2018, font état de la non-signification de l'acte à la société Pro.Ba SRL, au motif que la destinataire est introuvable, et de la signification à M. D...B... à une employée présente à son étude ayant accepté l'acte ; qu'aucune attestation n'a été transmise par l'entité requise concernant M. E... Y... ; que les conditions de l'article 19, paragraphe 2, du règlement précité étant ainsi réunies, il peut être statué sur le pourvoi formé par la société X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Balugani, aux droits de laquelle est venue la société Pro.Ba SRL, a conclu avec la société X... un contrat d'agence commerciale avec exclusivité en France, soumis à la loi française ; que son gérant ayant été reconnu invalide aux deux tiers à la suite d'un accident du travail, la société X... a résilié le contrat et assigné la société Pro.Ba SRL en paiement de l'indemnité de rupture convenue et d'un arriéré de commissions ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer le contrat qui lui est soumis ; Attendu que pour limiter à la somme de 70 414,17 euros l'indemnité de rupture prévue au contrat au paiement de laquelle la société Pro.Ba SRL est condamnée, l'arrêt la fixe au montant total des moyennes trimestrielles des commissions perçues lors des six dernières années précédant la rupture, divisé par six et multiplié par trois ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 7 du contrat stipule que l'indemnité de rupture s'élève « à trois années de commissions » correspondant « à la moyenne annuelle des six dernières années de commissions perçues à partir de la date de rupture ( ) multipliée par trois années », la cour d'appel, qui en a méconnu les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Pro.Ba SRL à payer à la société d'exploitation des établissements X... la somme de 70 414,17 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agence commerciale, l'arrêt rendu le 7 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Pro.Ba SRL et MM. D...B... et E... Y..., en leur qualité de liquidateurs judiciaires de cette société, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société d'exploitation des établissements X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société d'exploitation des établissements X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société C... X... de sa demande au titre des arriérés de commissions 2000 à 2005 et des commissions 2006 ; AUX MOTIFS QUE : s'agissant de la demande relative au paiement des commissions de l'année 2006 et d'arriérés de commissions 2000 à 2005 : il convient de relever à titre préliminaire que la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a, dans le jugement entrepris, fait droit à la demande de réserve faite par la S.A.R.L. C... X... , afin de lui permettre de chiffrer ultérieurement le montant des sommes dues par la société Pro Ba SRL au titre des arriérés de commission, de sorte que cette demande présentée en cause d'appel ne revêt pas un caractère nouveau ; les premiers juges, en donnant suite à la demande présentée par la S.A.R.L. C... X... n'en ont pas pour autant validé le bien-fondé d'une part et le quantum dont celleci s'estime créancière d'autre part ; il s'ensuit que la cour, saisie dans le cadre d'un appel total est fondée à examiner en premier lieu le bien-fondé de la demande et, le cas échéant, du quantum du préjudice en ayant résulté ; aux termes de l'article 10 du contrat d'agent commercial conclu le 17 octobre 2000 entre la société Balugani et la S.A.R.L. C... X... , il est expressément prévu que la loi française s'appliquera dans les rapports entre le mandant, société de droit italien, et l'agent, société de droit français ; il ressort de l'article 5 de ce contrat que la rémunération hors taxes de l'agent est de 5% minimum sauf si un taux de commission supérieur est mentionné sur le bon de commande transmis au mandant et que les commissions de l'agent sont réglées trimestriellement sur relevés de factures établis par le mandant, dans les 30 jours après le terme calendaire de chaque trimestre (pièce n°1 S.A.R.L. C... X... ) ; selon avenant intervenu le 2 janvier 2006, il est ajouté à l'article 5 précédemment évoqué, qu'à compter du 1er janvier 2006, le taux de commission dû pour les clients Charcupac SA et Les Provinces SA sera respectivement de 2% et de 1% et il est envisagé, sans qu'aucune date ne soit indiquée, que ce taux passe respectivement à 3% et à 2% (pièce n°2 de la S.A.R.L. C... X... ) ; cependant, selon courrier en date du 16 janvier 2006, transmis à la société Pro Ba SRL par la S.A.R.L. C... X... , cette dernière évoque le passage du taux des commissions de 2 à 3% pour la société Charcupac SA et de 1 à 2% pour la société Les Provinces SA à compter du 1er mai 2006 (pièce n°3 de la S.A.R.L. C... X... ) et cette lettre comporte l'acceptation et la signature de la société Pro Ba SRL ; aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; s'il s'évince de l'article 5 du contrat d'agent commercial liant les parties que les commissions sont réglées trimestriellement sur relevés de factures établies par le mandant et que le règlement devra intervenir dans les 30 jours après le terme calendaire de chaque trimestre, il ne saurait être extrapolé de cet article l'obligation pour la société Pro Ba SRL de fournir à la S.A.R.L. C... X... , chaque trimestre, les factures afférentes aux opérations réalisées et ouvrant droit à commission ; la seule obligation pesant sur le mandant est la fourniture d'un relevé de factures, ce qui doit s'entendre comme un décompte ; en premier lieu la pièce n°7 a été écartée des débats et ne concerne, selon toute vraisemblance, que la période postérieure au 1er janvier 2006 et non celle comprise entre 2000 et 2005 ; en deuxième lieu, aux termes du courrier adressé par le conseil de la S.A.R.L. C... X... à l'intimée, daté du 4 octobre 2006, et informant cette dernière de sa décision de résilier le contrat d'agent commercial, il est réclamé une indemnité compensatrice mais s'agissant des commissions dues, il n'est réclamé communication que du décompte afférent au troisième trimestre 2006 et au second trimestre rectifié 2006 et non de la période 2000/2005 (pièce n°8 de S.A.R.L. C... X... ) ; en troisième lieu, bien au contraire, la S.A.R.L. C... X... produit aux débats une facture n°4/121 en date du 20 février 2001 établie par elle, relative à un décompte de commissions d'agent commercial du 11/07/2000 au 31/12/2000 et portant sur une somme de 24.759.715 lires italiennes, ce document étant accompagné d'une pièce bancaire informant la S.A.R.L. C... X... de ce que son compte a été crédité d'une somme de 83.879,39 francs français versée par la société Balugani Prosciutti SRL se référant à la facture 4 du 20 février 2001, somme qui est la conversion en devises françaises des 24.759.715 lires (pièce n° 17 de la S.A.R.L. C... X... ) ; il se déduit de cette simple pièce que la S.A.R.L. C... X... a bien été destinataire des décomptes prévus par l'article 5 du contrat et, selon les annotations manuscrites, a bien été défrayée de ses commissions pour l'exercice 2000 ; en quatrième lieu, il s'évince des pièces figurant sous la cote n°18 et produites par la S.A.R.L. C... X... les informations ci-après énumérées, étant précisé qu'il n'a pas été tenu compte de celles rédigées en langue italienne et non traduites : * Année 2001 : - le 23 juillet 2001, le décompte concernant le premier semestre 2001 (pièce n° 18 de S.A.R.L. C... X... , facture n° 1/701), la facture comportant, rajoutée manuscritement, la mention « enregistré le 14/09/01 bq SGABf n°6 (extrait bq 335 du 12/9/01) » ; - avant le 8 novembre 2001, le décompte concernant le 3ème trimestre 2001 (pièce n° 18 de S.A.R.L. C... X... , facture n°3/341), la facture comportant, rajoutée manuscritement, la mention « enregistré Bq SOGENAL Folio n°11 le 18/02/2002 avec frais bque.... » ; - un décompte concernant une facture n°6075 du 13.11.2000 « non commissionnée », relative au client Les Provinces SA pour un montant de 178.190 lires italiennes, avec la mention : « à rajouter au règlement des commissions des 3ème et 4ème trimestres 2001 » et la formule manuscrite : « enreg.Bq info 382 - enreg. bq SOGENAL le 18/02/2002 folio n°11 92,03 euros = 603,68 FR -JA 439 » ; - avant le 31 décembre 2001, le décompte concernant le 4ème trimestre 2001 (pièce n° 18 de S.A.R.L. C... X... , facture n°4/436), la facture comportant, rajoutée manuscritement, la mention « enregistré Bq CRÉDIT AGRICOLE le 8/4/02, Folio n°10 JA 445, payé pour 8.194,27 € = 53.821,47 FRF (+ frais Bq 10. 76)» ; * Année 2002 : - avant le 31 mars 2002, le décompte concernant le 1er trimestre 2002 (pièce n° 18 de S.A.R.L. C... X... , facture n° 1/102), la facture comportant, rajoutée manuscritement, la mention « enregistré le 27/5/02, Bq CIAL F n°8, payé 19.650,67 € (frais bq 39, 71 €) » ; - avant le 8 juillet 2002, le décompte concernant le 2ème trimestre 2002 (pièce n°18 de S.A.R.L. C... X... , facture n°2/211), la facture comportant, rajoutée manuscritement, la mention « payé sur CIAL le 14.08.02 Folio n°17 » ; - avant le 30 septembre 2002, le décompte concernant le 3ème trimestre 2002 (pièce n°18 de S.A.R.L. C... X... , facture n°3/401), la facture comportant, rajoutée mauscritement, la mention « p. le 2.12.02 enregistré bq CIAL f n°24 » ; - avant le 31 décembre 2002, le décompte concernant le 4ème trimestre 2002 (pièce n°18 de S.A.R.L. C... X... , facture n°4/401), la facture comportant, rajoutée manuscritement, la mention « J 1003 Payée le 22/ 4/2003 s/CIAL, folio n°44 » ; * Année 2003 : - avant le 30 avril 2003, le décompte concernant le 1er trimestre 2003 (pièce n°18 de S.A.R.L. C... X... , facture n° 1/127), la facture comportant, rajoutée manuscritement, la mention « J 1283 - déduit des factures fr BALUGANI n°832, 833, 1036 et 1082 de l'exercice 2003 le 25/2/04 CIAL folio 16 » ; - avant le 30 juin 2003, le décompte concernant le 2ème trimestre 2003 (pièce n° 18 de S.A.R.L. C... X... , facture n°2/226), la facture comportant, rajoutée manuscritement, la mention « J 143 - déduit de la facture fr BALUGANI n°1176 du 12/12/ 03 - Le 213/ 04, CIAL, folio 18 » ; - avant le 30 septembre 2003, le décompte concernant le 3ème trimestre 2003 (pièce n° 18 de S.A.R.L. C... X... , facture n°3/335), la facture comportant, rajoutée manuscritement, la mention « J 1595 - un acompte de 26.297, 97 € => E le 4/3/04 CIAL f n°18, solde de 30.000, 00 € => E le 13/ 3/ 04 CIAL f n°19 => Reste 90 € => E le 19/ 4/ 04, CIAL f n°22 » ; - avant le 31 décembre 2003, le décompte concernant le 4ème trimestre 2003 (pièce n° 18 de S.A.R.L. C... X... , facture n°4/469), la facture comportant, rajoutée manuscritement, la mention « A déduire C/2003 - J 1835 - payé acompte 15.000 € déduit de la fact. 951 du 2/12/03 CIAL, folio n°22, le 16/4/04 /Payé acompte 40.000 € déduit des factures 5150 et 1037 du 2 et 5/12/ 03 CIAL n°22, le 10/ 04/ 04 / Payé solde 12.758,77 € déduit des Fact. (Illisible) » ; * Année 2005 : - le 16 mars 2006, facture 4/2005 du 16 mars 2006, mentionnant des commissions d'un montant de 78.263,78 € à échéance au 20 mars 2006 et à transférer sur la banque Crédit Agricole ; * Année 2006 : - avant le 31 mars 2006, le décompte concernant le 1er trimestre 2006 (pièce n°18 de S.A.R.L. C... X... , facture n° 1/111), la facture comportant, rajoutée manuscritement, la mention « Payé le 28/07/06 par virement Crédit Agricole folio 23 déduire C/ 2003 - J 1835 - payé acompte 15.000 € déduit de la fact. 951 du 2/12/03 CIAL, folio n°22, le 16/4/04 / Payé acompte 40.000 € déduit des factures 5150 et 1037 du 2 et 5/12/03 CIAL n°22, le 10/04/04 / Payé solde 12.758,77 € déduit des Fact. (Illisible) » ; il résulte de ces pièces, produites par la S.A.R.L. C... X... elle-même que, contrairement à ce qu'elle fait valoir dans ses écritures, elle a été également destinataire des décomptes complets pour les années 2001, 2002 et 2003 pour lesquelles la modification du taux de commission n'était pas encore intervenu et que la société Pro Ba SRL s'est acquittée auprès des banques de son agent des sommes dues au titre des commissions ; s'agissant des années 2004 et 2005, la S.A.R.L. C... X... ne rapporte pas la preuve, conformément aux exigences de l'article 1315 du code civil, de ce que son affirmation selon laquelle la société Pro Ba SRL ne lui a transmis qu'en février 2012, à la faveur de la procédure judiciaire, les factures émises au cours du contrat d'agence, est fondée ; il n'est pas davantage démontré que la société Pro Ba n'ait pas réglé les commissions applicables à ces deux années ; en ce qui concerne l'année 2006, il y a lieu de rappeler que suivant lettre recommandée avec avis de réception du 4 octobre 2006, la S.A.R.L. C... X... , se fondant sur l'article 7 du contrat d'agent commercial, a résilié celui-ci de sorte que, comme le rappelle du reste le scripteur lui-même, la question des commissions ne se pose que pour les deuxième et troisième trimestres ; ce faisant, la S.A.R.L. C... X... admet implicitement avoir reçu communication du décompte relatif au premier trimestre 2006 et ne réclame pas le paiement corrélatif de sorte que la conséquence doit être tirée, faute de preuve contraire, que la société Pro Ba SRL s'est acquittée de sa double obligation d'information et de paiement ; contrairement à ce que la S.A.R.L. C... X... prétend dans ses écritures, ce n'est pas à compter du 6 janvier 2006 qu'est intervenu le changement de taux dans le calcul des commissions mais à partir du 1er mai 2006 ( pièce n°3 de S.A.R.L. C... X... ) ; ainsi, les taux de 3% (société Charcupac SA) et de 2% ( société Les Provinces SA) ne peuvent être retenus que pour l'entier 3ème trimestre 2006 et pour les mois de mai et juin 2006 ; à l'appui de ses prétentions, s'agissant des cinq mois concernés en 2006, la S.A.R.L. C... X... se prévaut du rapport de la société d'expertise comptable Gestion Comptable Continent Corse ; il ressort de l'examen de la pièce s'appliquant à ce rapport, coté n°20, qu'en premier lieu, elle est dépourvue de tout caractère contradictoire et que même si la preuve en matière commerciale est libre en application de l'article L.110-3 du code de commerce, la pertinence d'une preuve doit s'apprécier de manière objective ; en l'espèce, le rapport dont s'agit est élaboré uniquement à partir de ce qui est présenté comme une analyse comparative entre les Grands Livres que la société Pro Ba SRL aurait transmis et les pièces fournies par la S.A.R.L. C... X... . Or, les calculs auxquels s'est livré le cabinet d'expertise comptable en question, se seraient faits « selon les extraits des Grands Livres » ou selon « analyse des Grands Livres » sans qu'à aucun moment ne soient mentionnées les données de référence, mathématiques et comptables censées y figurer et à partir desquelles la société Gestion Comptable Corse Continent tire ses conclusions et expose des sommes que la société Pro Ba SRL devrait à la S.A.R.L. C... X... ; une telle méthodologie, présentée d'ailleurs a minima, à savoir la « lecture des Grands Livres » de la société Pro Ba SRL manque de rigueur et ne saurait servir de démonstration à l'appui de l'argumentaire présenté par la S.A.R.L. C... X... ; il s'ensuit que la S.A.R.L. C... X... ne rapporte pas la preuve de ce que la société Pro Ba SRL ne lui a pas communiqué le décompte des factures pour les mois d'avril et mai 2006 ainsi que pour le dernier trimestre 2006 et qu'elle ne s'est pas acquittée du paiement des commissions dues pour ces cinq mois, majoration des taux société Charcupac SA et société Les Provinces SA incluse ; en conséquence, il convient de débouter la S.A.R.L. C... X... de sa demande tendant au paiement des commissions 2006 et des arriérés de commissions réclamés au titre des années 2000 à 2005 ; 1°) ALORS QUE celui qui se prétend libéré d'une obligation de paiement dont l'existence est établie doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en considérant qu'il n'aurait pas été démontré que la société Pro Ba n'avait pas réglé les commissions des années 2004 et 2005 et que la société C... X... n'aurait pas rapporté la preuve de ce que la société Pro Ba ne s'était pas acquittée du paiement des commissions dues pour l'année 2006, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige, devenu l'article 1353 du même code ; 2°) ALORS QUE celui qui se prétend libéré d'une obligation contractuelle d'information dont l'existence est établie doit justifier avoir satisfait à cette obligation ; qu'en considérant que la société C... X... n'aurait pas rapporté la preuve de ce que la société Pro Ba ne lui avait transmis qu'en février 2012 les décomptes des factures des années 2004 et 2005 et ne lui a pas transmis les décomptes de factures de l'année 2006, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige, devenu l'article 1353 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de n'avoir condamné la société Pro Ba à payer à la société C... X... qu'une somme de 70.414, 17 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agence commerciale ; AUX MOTIFS QUE : examen du quantum de l'indemnité de rupture : il s'évince de l'article 7 du contrat d'agence commerciale qu'Hervé X... peut prétendre, pour le compte de la S.A.R.L. C... X... , à une indemnité correspondant à trois années de commissions, de frais de logistiques, publicité, de frais de dépôt et de livraison ; selon l'alinéa 4 de l'article 7 précité, le calcul de l'indemnité doit correspondre à la moyenne annuelle des six dernières années de commissions perçues à partir de la date de rupture, ladite moyenne étant multipliée par trois années ; le contrat liant les parties est intervenu le 17 octobre 2000 et la rupture a été notifiée au 4 octobre 2006 ; le montant des commissions, selon pièces produites peut être évalué à : - 12.787,33 € pour le second semestre 2000 (pièce n°17 de S.A.R.L. C... X... ) ; - 32.427,16 € + 65.207,64 € +18.467,94 € + 92,03 € + 8.194,27 €, soit 124.389,04 € pour l'année 2001 (pièces n°18 de l'appelante) ; - 19.690,38 € + 14.512,00 € + 25.839,00 € + 25.275,00 €, soit 85 366,38 € pour l'année 2002 (pièces n°18 de l'appelante) ; - 31.276,34 € + 16.085, 11 € + 56.387,97 € + 67.758,77 €, soit 171.508, 19 € pour l'année 2003 (pièce n° 18 de l'appelante) ; - 50.243,70 € pour l'année 2004 (pièce n° 15 de l'appelante) ; - 78.263,78 € pour l'année 2005 (pièce n°18 de l'appelante) ; - 13.503,37 € pour le premier trimestre 2006 + 27.251,69 € pour le second trimestre 2006 + montant du troisième trimestre non indiqué par la S.A.R.L. C... X... , soit une somme de 40 755,06 € pour 2006 ; en conséquence la moyenne annuelle doit s'établir comme suit : - 12.787,33 € pour l'année 2000 (deux trimestres) + 40.755,00 € pour l'année 2006 (deux trimestres), soit 53.542,33 € pour une année pleine, soit une moyenne annuelle de 13 385,58 €, - 31.097,26 € pour l'année 2001, - 21.341,59 € pour l'année 2002, - 42.877,05 € pour l'année 2003, - 12.560,92 € pour l'année 2004, - 19.565,94 € pour l'année 2005 ; en application de l'article 7 du contrat, la moyenne annuelle des commissions perçues pendant les six années de relations commerciales entre la S.A.R.L. C... X... et la société Pro Ba SRL est de 140.828,34 € / 6, soit 23.471,39 € ; en conséquence, il convient de fixer l'indemnité de rupture du contrat d'agence commerciale due par la société Pro Ba SRL à la S.A.R.L. C... X... à la somme de 23.471,39 € x 3, soit 70.414, 17 €, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé quant au quantum à allouer à la S.A.R.L. C... X... ; 1°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que le contrat d'agent commercial unissant les parties prévoyait une indemnité de rupture égale à la moyenne annuelle des six dernières années de commissions multipliée par trois, et a retenu un montant de commissions, pour l'année 2001 de 124.389, 04 euros, pour l'année 2002 de 85.366, 38 euros, pour l'année 2003 de 171.508, 19 euros, pour l'année 2004 de 50.243, 70 euros, pour l'année 2005 de 78.263, 78 euros et pour l'année 2006 de 40.755, 06 euros ; qu'en fixant le montant de l'indemnité de rupture du contrat à la somme de 70.414, 17 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, devenu l'article 1103 du même code ; 2°) ALORS QU' il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; que l'article 7 du contrat d'agent commercial unissant les parties stipule que l'indemnité de rupture s'élève « à trois années de commissions » correspondant « à la moyenne annuelle des six dernières années de commissions perçues à partir de la date de rupture ( ) multipliée par trois années » ; qu'en fixant l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial à la somme des moyennes trimestrielles des commissions perçues, divisée par six et multipliée par trois, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 7 du contrat d'agent commercial du 17 octobre 2000, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00680
Données disponibles
- Texte intégral