Cour de Cassation · comm — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00735
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 121 959 200 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort de France, 13 septembre 2016), que Z... Y... est décédé le [...] , laissant pour héritiers Mmes X... et Charlotte Y... et MM. Z... et Frédéric Y... ; que l'administration fiscale, après avoir procédé au contrôle de la déclaration de succession déposée le 2 juin 2003, leur a notifié, le 12 juin 2006, une proposition de rectification aboutissant à un rappel de droits et pénalités ramenés, le 23 avril 2013, à 158 677 euros ; que contestant l'évaluation des parts de la société Scor dont son père était actionnaire et le refus de l'administration de déduire diverses dettes, Mme X... Y..., agissant en son nom personnel et pour le compte de ses cohéritiers, a assigné le directeur régional des finances publiques afin d'obtenir la décharge du supplément d'impôt et des pénalités réclamés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que commet une dénaturation par omission le juge qui ignore un document versé aux débats et invoqué par les parties ; qu'il ressortait de l'acte de cession de parts sociales intervenu le 31 décembre 2002 entre Me K... , agissant au nom et pour le compte des consorts Y..., et la société Sofrima que c'était à la somme de 2 772 euros l'unité que toutes les parts de la société Scor avaient été cédées ; que Mme Y... avait versé aux débats cet acte de cession et faisait valoir que la méthode théorique et forfaitaire à laquelle avait recouru l'administration pour évaluer les titres de la société Scor, sans prendre en considération l'importante distribution de dividendes d'un montant de 1 219 592 euros décidée par l'assemblée générale de la société tenue le 21 juin 2001, ne pouvait prévaloir sur la réalité selon laquelle c'était à 2 772 euros l'unité que toutes les parts avaient été cédées quelques mois après le décès de M. Y... à la société Sofrima et que la valorisation à 3 884 euros l'unité retenue par l'administration fiscale revenait à une surtaxation injustifiée des héritiers ; qu'en ignorant cet acte de cession de parts qui était de nature à établir le caractère exagéré de la valorisation des parts par l'administration et en affirmant que Mme Y... ne prouvait pas en quoi la valeur retenue par l'administration fiscale serait exagérée, la cour d'appel a dénaturé par omission ledit acte de cession de parts sociales et violé de la sorte l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; 2°/ que Mme Y... faisait valoir que la valeur unitaire comprise entre 2 439 euros et 2 744 euros retenue par M. C..., dans son rapport d'expertise, avait été déterminée à partir de la valorisation de la capacité d'autofinancement, de la valeur mathématique et de la valeur de rendement ; qu'en se bornant à énoncer que l'estimation de la valeur des titres par l'administration fiscale avait été réalisée sur la base de la combinaison des méthodes de la valeur mathématique et de la valeur de rendement à partir des déclarations de résultat pour les années 1999, 2000 et 2001 de manière à se rapprocher de la valeur vénale réelle de l'entreprise et que ne baser la valeur du titre que sur l'année 2001 revenait à donner une image moins fidèle de la réalité de l'exploitation au jour du décès de M. Y..., sans expliquer en quoi la valeur des titres retenue par l'expert ne donnait pas une image fidèle de la réalité de l'exploitation au jour du décès de M. Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que les dettes déductibles de l'actif successoral échues depuis moins de trois mois à l'ouverture de la succession peuvent être justifiées par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite, y compris des présomptions graves précises et concordantes ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande tendant à déduire de l'actif de la succession de M. Y... la somme de 530 000 francs correspondant à des prêts non échus depuis plus de trois mois à la date de l'ouverture de la succession de M. Y..., par la considération que le formalisme de l'article L. 20 du livre des procédures fiscales n'avait pas été respecté, la cour d'appel a violé les articles 768 et 773-1° du code général des impôts, ensemble l'article L. 20 du livre des procédures fiscales ; 4°/ que Mme Y... faisait valoir que le formalisme procédural prévu par l'article L. 20 du livre des procédures fiscales, consistant en la justification de la déductibilité d'un passif par la production d'une attestation établie par le créancier et certifiant l'existence d'une dette à l'ouverture de la succession, n'était requis que pour les dettes effectivement et incontestablement échues depuis plus de trois mois, ou présumées comme telles à défaut d'écrit, à l'ouverture de la succession ; qu'elle faisait également valoir que pour dettes non échues au jour de l'ouverture de la succession, ou ne l'étant que depuis moins de trois mois, la déduction du passif successoral n'était subordonnée qu'à la justification par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite de leur réalité ou de leur existence, de sorte que l'administration fiscale ne pouvait exiger la mise en oeuvre du formalisme procédural de l'article L. 20 du livre des procédures fiscales, consistant en la production d'une attestation du créancier, pour la déductibilité des quatre prêts d'un montant total de 530 000 euros qui n'étaient pas échus depuis plus de trois mois au jour de l'ouverture de la succession ; qu'en se bornant à énoncer que les différents contrats de prêts n'avaient pas été produits et les attestations des créanciers n'avaient pas été jointes ou ne respectaient pas le formalisme de l'article L. 20 du livre des procédures fiscales, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le formalisme procédural prévu par l'article L. 20 du livre des procédures fiscales n'était pas uniquement requis pour les dettes effectivement et incontestablement échues depuis plus de trois mois à l'ouverture de la succession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 768 et 773-1° du code général des impôts, ensemble l'article L. 20 du livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet Mme J..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 735 F-D Pourvoi n° S 16-28.162 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... Y..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel que pour le compte de l'indivision successorale de son défunt père Z... Y... dont elle est également membre, contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme J..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort de France, 13 septembre 2016), que Z... Y... est décédé le [...] , laissant pour héritiers Mmes X... et Charlotte Y... et MM. Z... et Frédéric Y... ; que l'administration fiscale, après avoir procédé au contrôle de la déclaration de succession déposée le 2 juin 2003, leur a notifié, le 12 juin 2006, une proposition de rectification aboutissant à un rappel de droits et pénalités ramenés, le 23 avril 2013, à 158 677 euros ; que contestant l'évaluation des parts de la société Scor dont son père était actionnaire et le refus de l'administration de déduire diverses dettes, Mme X... Y..., agissant en son nom personnel et pour le compte de ses cohéritiers, a assigné le directeur régional des finances publiques afin d'obtenir la décharge du supplément d'impôt et des pénalités réclamés ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que commet une dénaturation par omission le juge qui ignore un document versé aux débats et invoqué par les parties ; qu'il ressortait de l'acte de cession de parts sociales intervenu le 31 décembre 2002 entre Me K... , agissant au nom et pour le compte des consorts Y..., et la société Sofrima que c'était à la somme de 2 772 euros l'unité que toutes les parts de la société Scor avaient été cédées ; que Mme Y... avait versé aux débats cet acte de cession et faisait valoir que la méthode théorique et forfaitaire à laquelle avait recouru l'administration pour évaluer les titres de la société Scor, sans prendre en considération l'importante distribution de dividendes d'un montant de 1 219 592 euros décidée par l'assemblée générale de la société tenue le 21 juin 2001, ne pouvait prévaloir sur la réalité selon laquelle c'était à 2 772 euros l'unité que toutes les parts avaient été cédées quelques mois après le décès de M. Y... à la société Sofrima et que la valorisation à 3 884 euros l'unité retenue par l'administration fiscale revenait à une surtaxation injustifiée des héritiers ; qu'en ignorant cet acte de cession de parts qui était de nature à établir le caractère exagéré de la valorisation des parts par l'administration et en affirmant que Mme Y... ne prouvait pas en quoi la valeur retenue par l'administration fiscale serait exagérée, la cour d'appel a dénaturé par omission ledit acte de cession de parts sociales et violé de la sorte l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; 2°/ que Mme Y... faisait valoir que la valeur unitaire comprise entre 2 439 euros et 2 744 euros retenue par M. C..., dans son rapport d'expertise, avait été déterminée à partir de la valorisation de la capacité d'autofinancement, de la valeur mathématique et de la valeur de rendement ; qu'en se bornant à énoncer que l'estimation de la valeur des titres par l'administration fiscale avait été réalisée sur la base de la combinaison des méthodes de la valeur mathématique et de la valeur de rendement à partir des déclarations de résultat pour les années 1999, 2000 et 2001 de manière à se rapprocher de la valeur vénale réelle de l'entreprise et que ne baser la valeur du titre que sur l'année 2001 revenait à donner une image moins fidèle de la réalité de l'exploitation au jour du décès de M. Y..., sans expliquer en quoi la valeur des titres retenue par l'expert ne donnait pas une image fidèle de la réalité de l'exploitation au jour du décès de M. Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que les dettes déductibles de l'actif successoral échues depuis moins de trois mois à l'ouverture de la succession peuvent être justifiées par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite, y compris des présomptions graves précises et concordantes ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande tendant à déduire de l'actif de la succession de M. Y... la somme de 530 000 francs correspondant à des prêts non échus depuis plus de trois mois à la date de l'ouverture de la succession de M. Y..., par la considération que le formalisme de l'article L. 20 du livre des procédures fiscales n'avait pas été respecté, la cour d'appel a violé les articles 768 et 773-1° du code général des impôts, ensemble l'article L. 20 du livre des procédures fiscales ; 4°/ que Mme Y... faisait valoir que le formalisme procédural prévu par l'article L. 20 du livre des procédures fiscales, consistant en la justification de la déductibilité d'un passif par la production d'une attestation établie par le créancier et certifiant l'existence d'une dette à l'ouverture de la succession, n'était requis que pour les dettes effectivement et incontestablement échues depuis plus de trois mois, ou présumées comme telles à défaut d'écrit, à l'ouverture de la succession ; qu'elle faisait également valoir que pour dettes non échues au jour de l'ouverture de la succession, ou ne l'étant que depuis moins de trois mois, la déduction du passif successoral n'était subordonnée qu'à la justification par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite de leur réalité ou de leur existence, de sorte que l'administration fiscale ne pouvait exiger la mise en oeuvre du formalisme procédural de l'article L. 20 du livre des procédures fiscales, consistant en la production d'une attestation du créancier, pour la déductibilité des quatre prêts d'un montant total de 530 000 euros qui n'étaient pas échus depuis plus de trois mois au jour de l'ouverture de la succession ; qu'en se bornant à énoncer que les différents contrats de prêts n'avaient pas été produits et les attestations des créanciers n'avaient pas été jointes ou ne respectaient pas le formalisme de l'article L. 20 du livre des procédures fiscales, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le formalisme procédural prévu par l'article L. 20 du livre des procédures fiscales n'était pas uniquement requis pour les dettes effectivement et incontestablement échues depuis plus de trois mois à l'ouverture de la succession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 768 et 773-1° du code général des impôts, ensemble l'article L. 20 du livre des procédures fiscales ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'estimation de la valeur des parts sociales de la société Scor avait été réalisée par l'administration fiscale en combinant les méthodes de la valeur mathématique et de la valeur de rendement et en prenant en compte, non seulement les résultats de l'année 2001, mais également ceux des années 1999 et 2000, en les pondérant de manière à donner une valeur moyenne plus fidèle, l'arrêt retient que la prise en compte de l'ensemble de ces résultats a permis d'obtenir une image plus proche de la réalité de l'exploitation au jour du décès de Z... Y... ; qu'en cet état, c'est par une décision motivée et sans dénaturation, que la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en compte l'acte de cession du 31 décembre 2002, postérieur de dix-sept mois au décès de Z... Y..., a retenu que Mme Y... n'établissait pas en quoi l'estimation de l'administration fiscale était exagérée ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'administration fiscale avait demandé qu'il soit justifié des dettes échues depuis moins de trois mois dont la déduction avait été opérée, puis retenu qu'aucun contrat de prêt, ni aucune attestation régulière des créanciers n'avait été produit conformément à l'article L. 20 du livre des procédures fiscales, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée au regard de ces seules dispositions et qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée à la quatrième branche, a justement écarté la déductibilité de ces dettes ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme X... Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté madame X... Y... de l'ensemble de ses demandes tendant à l'annulation de la décision administrative en date du 23 avril 2013 en tant qu'elle ne portait qu'acceptation partielle de sa réclamation et en conséquence d'avoir confirmé ladite décision ; Aux motifs propres que, sur la valeur vénale unitaire des parts sociales : Vu les dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, de l'article 666 du code général des impôts et de l'article L.17 du livre des procédures fiscales, en l'espèce, il est établi que madame Y... n'a pas répondu aux propositions de rectification dans le délai légal de trente jours ; dans ces conditions, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré de l'imposition proposée ; l'estimation de la valeur des titres par l'administration fiscale a été réalisée sur la base de la combinaison des méthodes de la valeur mathématique et de la valeur de rendement à partir des déclarations de résultat pour les années 1999, 2000 et 2001 de manière à se rapprocher de la valeur vénale réelle de l'entreprise ; il est évident que ne baser la valeur du titre que sur l'année 2001 revient à donner une image moins fidèle de la réalité de l'exploitation au jour du décès de monsieur Y... ; l'appelante qui reste sur ses affirmations ne prouve pas en quoi la valeur retenue par l'administration fiscale serait exagérée ; dans ces circonstances, le jugement doit être confirmé de ce chef ; Sur le passif successoral : Vu les dispositions des articles 768 et 773 du code général des impôts et l'article L.20 du livre des procédures fiscales, madame Y... refuse qu'un certain nombre de prêts ne soient pas déductibles du passif successoral, prétendant qu'ils n'étaient pas échus depuis plus de trois mois à la date du décès de monsieur Y... ; cependant, les différents contrats de prêts n'ont pas été produits et les attestations des créanciers n'ont pas été jointes ou ne respectent pas le formalisme de l'article L.20 du livre des procédures fiscales ; madame Y... ne peut interpréter le contenu des textes légaux sus visés pour prétendre qu'il suffit de prouver l'existence de la dette, au mépris du formalisme obligatoire de l'article L.20 ; le jugement entrepris est encore confirmé de ce chef ; Et aux motifs adoptés que, sur la valeur vénale des parts de la Sarl Scor figurant à l'actif de la succession, l'administration avait initialement retenu une valeur unitaire de 5.179 euros, réduite à 3.884 euros par la décision du 23 avril 2013 déférée ; X... Y... maintient son estimation à hauteur de 2.772 euros, faisant valoir que ce montant correspond à celui retenu pour la vente des parts sociales par les associés de la société Scor à la société Sofrima ; elle souligne également qu'une importante distribution de dividendes (1.219.592 euros) a été réalisée avant le décès, réduisant d'autant le montant des capitaux propres de la société et donc sa valorisation au jour du décès ; toutefois, c'est à juste titre que l'administration, sur la base d'une combinaison des méthodes de la valeur mathématique et de la valeur de rendement, a intégré le résultat des exercices non seulement de l'année 2001, mais également des années 1998, 1999 et 2000 en les pondérant de manière à obtenir une valeur moyenne plus fidèle et de nature à refléter les résultats de la société ; en outre, la distribution effective des dividendes alléguée avant le décès n'est pas démontrée ; il suit que la demande aux fins d'annulation de la décision administrative doit être rejetée de ce chef ; Sur le passif de la succession, X... Y..., au visa des articles 768 et 773, 1° du code général des impôts, conteste le refus par l'administration fiscale de prendre en compte plusieurs prêts consentis par des particuliers à la société Scor, au titre des dettes grevant le passif de la société ; l'article 768 du CGI dispose que « Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite » ; l'article 773 précise « Toutefois ne sont pas déductibles : 1° Les dettes échues depuis plus de trois mois avant l'ouverture de la succession, à moins qu'il ne soit produit une attestation du créancier certifiant l'existence à cette époque, dans la forme et suivant les règles déterminées à l'article L.20 du livre des procédures fiscales » ; X... Y... acquiesce au rejet de la déduction des prêts consentis par monsieur D... (22.867,35 euros) et par monsieur E... (7.622,45 euros) ; elle conteste en revanche le rejet de la déduction des prêts suivants : prêt consenti par monsieur F... (61.359,71 euros) ; la demanderesse fait valoir que ce prêt, échu au 9 juillet 2001, n'a pas été effectivement remboursé dans la mesure où le chèque a été rejeté pour provision insuffisante ; toutefois, dès lors que la dette était échue depuis plus de trois mois à l'ouverture de la succession, il appartenait aux héritiers de produire l'attestation prévue par l'article 773 précité ; tel n'étant pas le cas, la contestation du chef de ce prêt doit être rejetée ; - prêts consentis par mademoiselle L... D... (4.573,47 euros), par monsieur G... (4.573,47 euros) et par monsieur H... (10.671,43 euros) ; la demanderesse soutient, sans être contredite, que ces prêts n'étaient pas échus au jour de l'ouverture de la succession ; elle les estime par ailleurs suffisamment prouvés par les pièces produites, d'une part, et par leur remboursement aux créanciers concernés par Maître I..., l'administrateur de la succession, d'autre part ; cependant, l'administration fiscale excipe des dispositions de l'article L.20 du livre des procédures fiscales selon lequel « L'administration des impôts peut exiger des justifications au sujet de toutes les dettes déduites de l'actif d'une succession. Elle peut, dans tous les cas, exiger des héritiers et autres ayants droit la production d'une attestation certifiant l'existence d'une dette à l'époque de l'ouverture de la succession. Cette attestation, établie par le créancier et qui doit mentionner la dette de façon précise, ne peut être refusée par ce dernier, sous peine de dommages-intérêts, toutes les fois qu'elle est légitimement réclamée. Le créancier qui certifie l'existence d'une dette doit déclarer expressément connaître les peines prévues au 4 du V de l'article 1754 du code général des impôts en cas de fausse attestation » ; les attestations exigées par l'administration fiscale en vertu de ce texte n'ayant pas été produites dans les formes requises, il suit que les contestations du chef de ces prêts doivent également être rejetées ; Alors, de première part, que commet une dénaturation par omission le juge qui ignore un document versé aux débats et invoqué par les parties ; qu'il ressortait de l'acte de cession de parts sociales intervenu le 31 décembre 2002 entre Maître K... , agissant au nom et pour le compte des consorts Y..., et la société Sofrima que c'était à la somme de 2.772 euros l'unité que toutes les parts de la société Scor avaient été cédées ; que madame Y... avait versé aux débats cet acte de cession et faisait valoir que la méthode théorique et forfaitaire à laquelle avait recouru l'administration pour évaluer les titres de la société Scor, sans prendre en considération l'importante distribution de dividendes d'un montant de 1.219.592 euros décidée par l'assemblée générale de la société tenue le 21 juin 2001, ne pouvait prévaloir sur la réalité selon laquelle c'était à 2.772 euros l'unité que toutes les parts avaient été cédées quelques mois après le décès de monsieur Y... à la société Sofrima et que la valorisation à 3.884 euros l'unité retenue par l'administration fiscale revenait à une surtaxation injustifiée des héritiers ; qu'en ignorant cet acte de cession de parts qui était de nature à établir le caractère exagéré de la valorisation des parts par l'administration et en affirmant que madame Y... ne prouvait pas en quoi la valeur retenue par l'administration fiscale serait exagérée, la cour d'appel a dénaturé par omission ledit acte de cession de parts sociales et violé de la sorte l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; Alors, de deuxième part, que madame Y... faisait valoir que la valeur unitaire comprise entre 2.439 euros et 2.744 euros retenue par monsieur C..., dans son rapport d'expertise, avait été déterminée à partir de la valorisation de la capacité d'autofinancement, de la valeur mathématique et de la valeur de rendement ; qu'en se bornant à énoncer que l'estimation de la valeur des titres par l'administration fiscale avait été réalisée sur la base de la combinaison des méthodes de la valeur mathématique et de la valeur de rendement à partir des déclarations de résultat pour les années 1999, 2000 et 2001 de manière à se rapprocher de la valeur vénale réelle de l'entreprise et que ne baser la valeur du titre que sur l'année 2001 revenait à donner une image moins fidèle de la réalité de l'exploitation au jour du décès de monsieur Y..., sans expliquer en quoi la valeur des titres retenue par l'expert ne donnait pas une image fidèle de la réalité de l'exploitation au jour du décès de monsieur Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, de troisième part, que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les conclusions des parties ; que madame Y... admettait dans ses conclusions d'appel (p. 10), que deux prêts n'étaient pas déductibles du passif successoral pour un montant cumulé de 200.000 francs et ne discutait que de la déductibilité de quatre autres prêts, pour un montant cumulé de 530.000 francs ; qu'en affirmant que madame Y... refusait qu'un certain nombre de prêts ne soient pas déductibles du passif successoral, sans faire état des prêts dont madame Y... ne discutait pas l'absence de déductibilité, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de madame Y... et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors, de quatrième part, que les dettes déductibles de l'actif successoral échues depuis moins de trois mois à l'ouverture de la succession peuvent justifiées par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite, y compris des présomptions graves précises et concordantes ; qu'en déboutant madame Y... de sa demande tendant à déduire de l'actif de la succession de monsieur Y... la somme de 530.000 francs correspondant à des prêts non échus depuis plus de trois mois à la date de l'ouverture de la succession de monsieur Y..., par la considération que le formalisme de l'article L.20 du livre des procédures fiscales n'avait pas été respecté, la cour d'appel a violé les articles 768 et 773-1° du code général des impôts, ensemble l'article L.20 du livre des procédures fiscales ; Alors, de cinquième part, que madame Y... faisait valoir que le formalisme procédural prévu par l'article L.20 du livre des procédures fiscales, consistant en la justification de la déductibilité d'un passif par la production d'une attestation établie par le créancier et certifiant l'existence d'une dette à l'ouverture de la succession, n'était requis que pour les dettes effectivement et incontestablement échues depuis plus de trois mois, ou présumées comme telles à défaut d'écrit, à l'ouverture de la succession ; qu'elle faisait également valoir que pour dettes non échues au jour de l'ouverture de la succession, ou ne l'étant que depuis moins de trois mois, la déduction du passif successoral n'était subordonnée qu'à la justification par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite de leur réalité ou de leur existence, de sorte que l'administration fiscale ne pouvait exiger la mise en oeuvre du formalisme procédural de l'article L.20 du livre des procédures fiscales, consistant en la production d'une attestation du créancier, pour la déductibilité des quatre prêts d'un montant total de 530.000 euros qui n'étaient pas échus depuis plus de trois mois au jour de l'ouverture de la succession ; qu'en se bornant à énoncer que les différents contrats de prêts n'avaient pas été produits et les attestations des créanciers n'avaient pas été jointes ou ne respectaient pas le formalisme de l'article L.20 du livre des procédures fiscales, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le formalisme procédural prévu par l'article L.20 du livre des procédures fiscales n'était pas uniquement requis pour les dettes effectivement et incontestablement échues depuis plus de trois mois à l'ouverture de la succession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 768 et 773-1° du code général des impôts, ensemble l'article L.20 du livre des procédures fiscales.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00735
Données disponibles
- Texte intégral