Cour de Cassation · comm — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00747
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 4 juillet 2017, RG n° 17/03049), qu'un juge des libertés et de la détention a autorisé, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, des agents de l'administration des impôts à procéder à une visite avec saisies dans des locaux et dépendances situés à Montauban (Tarn-et-Garonne), susceptibles d'être occupés par M. et Mme A... et la société de droit espagnol Calymea SL (la société Calymea), afin de rechercher la preuve de la soustraction de cette dernière à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que ces opérations se sont déroulées le 4 octobre 2016 et que la société Calymea a formé un recours contre le déroulement de la visite ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Calymea fait grief à l'ordonnance de rejeter son recours alors, selon le moyen : 1°/ que la société Calymea faisait valoir qu'à l'issue des opérations, il ne lui a pas été remis le procès-verbal de restitution en original mais seulement en copie et invitait le premier président de la cour d'appel à constater que la restitution est de ce fait nulle et la saisie irrégulière ; qu'en décidant qu'aucune nullité n'est prévue par les textes en sanction de la remise d'une simple copie du procès-verbal de restitution quand cette hypothèse n'est pas prévue par la loi, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L 16 B du livre des procédures fiscales et l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que la société Calymea faisait valoir qu'en s'abstenant d'informer expressément le dirigeant ou son représentant désigné dans une langue qu'il comprend de l'existence d'un droit au silence, l'administration fiscale a méconnu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en décidant qu'aucune disposition n'impose aux agents réalisant une visite domiciliaire d'aviser les personnes présentes aux opérations de leur droit de garder le silence, qu'en tout état de cause, les agents ne peuvent recueillir des informations auprès des personnes présentes qu'après les avoir avisées que leur consentement est nécessaire et qu'il y a lieu de constater que cette mention apparaît au procès-verbal de l'opération, le premier président de la cour d'appel, qui ne relève pas que ces dispositions internes étaient conformes à l'exigence posée par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a violé le texte susvisé ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 747 F-D Pourvoi n° X 17-21.800 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Calymea SL, dont le siège est au cabinet de M. Frédéric X..., [...] , contre l'ordonnance rendue le 4 juillet 2017 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Calymea SL, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 4 juillet 2017, RG n° 17/03049), qu'un juge des libertés et de la détention a autorisé, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, des agents de l'administration des impôts à procéder à une visite avec saisies dans des locaux et dépendances situés à Montauban (Tarn-et-Garonne), susceptibles d'être occupés par M. et Mme A... et la société de droit espagnol Calymea SL (la société Calymea), afin de rechercher la preuve de la soustraction de cette dernière à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que ces opérations se sont déroulées le 4 octobre 2016 et que la société Calymea a formé un recours contre le déroulement de la visite ; Attendu que la société Calymea fait grief à l'ordonnance de rejeter son recours alors, selon le moyen : 1°/ que la société Calymea faisait valoir qu'à l'issue des opérations, il ne lui a pas été remis le procès-verbal de restitution en original mais seulement en copie et invitait le premier président de la cour d'appel à constater que la restitution est de ce fait nulle et la saisie irrégulière ; qu'en décidant qu'aucune nullité n'est prévue par les textes en sanction de la remise d'une simple copie du procès-verbal de restitution quand cette hypothèse n'est pas prévue par la loi, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L 16 B du livre des procédures fiscales et l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que la société Calymea faisait valoir qu'en s'abstenant d'informer expressément le dirigeant ou son représentant désigné dans une langue qu'il comprend de l'existence d'un droit au silence, l'administration fiscale a méconnu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en décidant qu'aucune disposition n'impose aux agents réalisant une visite domiciliaire d'aviser les personnes présentes aux opérations de leur droit de garder le silence, qu'en tout état de cause, les agents ne peuvent recueillir des informations auprès des personnes présentes qu'après les avoir avisées que leur consentement est nécessaire et qu'il y a lieu de constater que cette mention apparaît au procès-verbal de l'opération, le premier président de la cour d'appel, qui ne relève pas que ces dispositions internes étaient conformes à l'exigence posée par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a violé le texte susvisé ; Mais attendu, d'une part, que c'est à bon droit que le premier président a retenu qu'aucune nullité n'est prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales en cas de remise d'une simple copie du procès-verbal de restitution ; Et attendu, d'autre part, que la contestation portant sur la régularité d'une visite opérée sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales s'analyse en une contestation sur un droit de nature civile au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales prévoit que les agents de l'administration des impôts ne peuvent recueillir des informations auprès du contribuable qu'après l'avoir avisé que son consentement est nécessaire ; qu'en cet état, dont il résulte que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'entrent pas en contradiction avec les dispositions conventionnelles, c'est à bon droit que le premier président a retenu qu'aucune disposition n'oblige les agents réalisant une visite domiciliaire d'aviser les personnes présentes de leur droit de garder le silence ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Calymea SL aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Calymea LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté la société exposante de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la société CALYMEA affirme que seulement une copie du procès-verbal de restitution lui a été remise et non l'original. Faute de remise d'un procès-verbal, elle demande d'en déduire que la restitution n'a pas été effectuée conformément aux dispositions applicables et de dire que la restitution étant nulle, la saisie est irrégulière ou subsidiairement lui est inopposable ; que la société CALYMEA ajoute qu'elle ne s'est pas vu notifier de droit au silence et que la visite domiciliaire est contraire à l'article 6 de la CEDH ; qu'après examen des pièces versées au dossier et des précisions fournies par les parties, il apparaît : - que le contentieux de la restitution échappe à la compétence du Premier Président de la cour d'appel dans le cadre de cette procédure car la seule sanction serait l'inopposabilité des pièces saisies non compostées ; - que la société CALYMEA ne conteste pas le contenu du procès-verbal ni qu'une restitution des documents saisis est effectivement intervenue ; que la société CALYMEA indique simplement que la remise d'une copie du procès-verbal de restitution n'est pas une preuve suffisante de cette restitution et qu'elle n'invoque aucun grief ; - qu'aucune nullité n'est prévue par les textes en sanction de la remise d'une simple copie du procès-verbal de restitution ; - qu'aucune disposition n'impose aux agents réalisant une visite domiciliaire d'aviser les personnes présentes aux opérations de leur droit de garder le silence ; - qu'en tout état de cause, les agents ne peuvent recueillir des informations auprès des personnes présentes qu'après les avoir avisées que leur consentement est nécessaire et il y a lieu de constater que cette mention apparaît au procès-verbal de l'opération ; - que toutes déclarations non reportées au procès-verbal sont à l'inverse inopposables aux personnes concernées ; Qu'ainsi, la société CALYMEA n'établit pas l'existence d'irrégularités affectant les opérations de visite et de saisie du 4 octobre 2016 et il convient de débouter la société CALYMEA de ses demandes d'annulation du procès-verbal de visite et de saisie du 4 octobre 2016 et subsidiairement d'inopposabilité de la saisie ; ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir qu'à l'issue des opérations il ne lui a pas été remis le procès-verbal de restitution en original mais seulement en copie et invitait le premier président de la cour d'appel à constater que la restitution est de ce fait nulle et la saisie irrégulière ; qu'en décidant qu'aucune nullité n'est prévue par les textes en sanction de la remise d'une simple copie du procès-verbal de restitution quand cette hypothèse n'est pas prévue par la loi, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante faisait valoir qu'en s'abstenant d'informer expressément le dirigeant ou son représentant désigné dans une langue qu'il comprend de l'existence d'un droit au silence, l'administration fiscale a méconnu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en décidant qu'aucune disposition n'impose aux agents réalisant une visite domiciliaire, d'aviser les personnes présentes aux opérations de leur droit de garder le silence, qu'en tout état de cause, les agents ne peuvent recueillir des informations auprès des personnes présentes qu'après les avoir avisées que leur consentement est nécessaire et qu'il y a lieu de constater que cette mention apparaît au procès-verbal de l'opération, le premier président de la cour d'appel qui ne relève pas que ces dispositions internes étaient conformes à l'exigence posée par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a violé le texte susvisé.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00747
Données disponibles
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