Cour de Cassation · comm — 3 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00764
- Date
- 3 octobre 2018
- Condamnation
- 33 380 948 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 26 mai 2016 et 29 juin 2017), que la SCI La Kalypso ayant été mise en redressement judiciaire le 4 octobre 2013, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (la banque) a déclaré trois créances correspondant aux soldes de trois prêts pour un montant total de 333 809,48 euros dont 327,69 euros au titre d'intérêts à échoir ; que par trois lettres recommandées datées du 31 janvier 2014 reproduisant les termes de l'article L. 622-27 du code de commerce, et dont l'accusé de réception a été signé le 4 février suivant, le mandataire judiciaire a informé la banque que ses créances étaient contestées et qu'il proposerait l'inscription des créances déclarées pour zéro euro ; que la banque a répondu le 12 mars 2014 en s'interrogeant sur les raisons de la proposition de rejet total de la créance bien que seuls les intérêts à échoir fussent contestés et en demandant si cette proposition n'était pas le fruit d'une erreur matérielle ; que le juge-commissaire a rejeté en totalité les trois créances ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt du 26 mai 2016 de rejeter la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle avait présentée et à l'arrêt rendu le 29 juin 2017 de dire irrecevable sa demande tendant à voir déclarer inconstitutionnelles les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce, de déclarer irrecevable son appel des ordonnances du juge commissaire et de rejeter toutes ses demandes alors, selon le moyen, que les articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce, en ce que, tels qu'interprétés par la Cour de cassation, ils interdisent au créancier déclarant n'ayant pas répondu dans le délai de trente jours à la discussion élevée par le mandataire judiciaire au sujet de sa créance toute contestation ultérieure de la proposition de celui-ci et tout recours contre la décision du juge commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire, méconnaissent, d'une part, le droit à un recours juridictionnel effectif découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en portant au droit d'accès au juge une atteinte substantielle et disproportionnée à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, d'autre part, la garantie du droit de propriété, assurée par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en portant au droit de propriété des créanciers sur leurs créances déclarées une atteinte disproportionnée, enfin, le principe d'égalité devant la loi découlant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en instituant entre créanciers ayant déclaré leurs créances au passif d'une procédure collective une différence de traitement injustifiée au regard de la situation comparable dans laquelle se trouvent tous ces créanciers au regard de l'objet de la loi ; qu'en l'état de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans la présente instance en cassation par un mémoire distinct, les dispositions législatives en cause, qui sont applicables au litige, encourent une abrogation dont il résultera que l'arrêt attaqué devra être censuré pour perte de fondement juridique ; Et sur le second moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt du 29 juin 2017 de dire que les articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce ne sont pas contraires aux articles 6 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à l'article 1er de son protocole additionnel n° 1, de déclarer en conséquence irrecevable l'appel interjeté par la banque contre les ordonnances du juge commissaire et de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant que le créancier n'ayant pas respecté le délai de trente jours imparti par l'article L. 622-27 du code de commerce pour répondre à la contestation élevée contre sa créance par le mandataire judiciaire n'était pas dépourvu de tout recours, dès lors que l'article L. 624-3 du même code lui ouvrait la possibilité d'exercer un recours contre la décision du juge-commissaire afin de contester le défaut de réponse dans le délai imparti, cependant qu'en l'état de la jurisprudence relative à ces textes, un tel recours ne porte pas sur la contestation du mandataire judiciaire elle-même, mais sur un point connexe, en l'occurrence l'existence ou non d'une réponse à la contestation avant l'expiration du délai prévu par la loi, et ne constitue donc pas un recours juridictionnel effectif, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que les textes susvisés du code de commerce, tels qu'interprétés par la jurisprudence, en ce qu'ils privent les créanciers déclarants de la possibilité de contester judiciairement la proposition de rejet de leur créance faite par le mandataire judiciaire, constituent une ingérence dans le droit de propriété desdits créanciers sur leur créance ; que les dispositions instituant cette ingérence ne sont pas suffisamment prévisibles ni précises sur les caractéristiques que doit revêtir, notamment en son objet, la contestation élevée par le mandataire judiciaire contre une créance déclarée, pour faire courir le délai de réponse de trente jours imparti par la loi au créancier déclarant ; qu'en retenant néanmoins que les dispositions légales en cause n'étaient pas contraires à l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a violé celui-ci ; 3°/ qu'en retenant qu'un juste équilibre était maintenu par les textes susvisés du code de commerce entre l'exigence de célérité en matière de procédures collectives et les impératifs de sauvegarde du droit de propriété, cependant que ces dispositions législatives portent une atteinte disproportionnée au droit de propriété des créanciers déclarants sur leurs créances, du fait de l'absence d'un recours effectif contre la proposition de rejet faite par le mandataire judiciaire, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ qu'en retenant que la différence de traitement entre créanciers déclarants, selon qu'ils ont ou non répondu dans le délai de trente jours à la contestation élevée contre leur créance par le mandataire judiciaire, différence instituée les textes susvisés du code de commerce, était fondée sur une justification objective, en ce que ces textes poursuivaient un but légitime et n'instituaient pas une différence de traitement excessive entre créanciers, cependant que ces dispositions sont source d'une discrimination, non objectivement et raisonnablement justifiée, dans la jouissance du droit à un tribunal et du droit à la protection de la propriété, la cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combiné avec l'article 6 de ladite Convention et avec l'article 1er de son premier protocole additionnel ; 5°/ qu'il résulte des dispositions législatives en cause, d'une part, que seule constitue une discussion, de nature à faire courir un délai de réponse de trente jours à l'encontre des créanciers destinataires, l'écrit par lequel le mandataire judiciaire avise sans équivoque les créanciers intéressés des raisons pour lesquelles tout ou partie de leur créance lui paraît devoir ne pas être admise, d'autre part et en conséquence, qu'une créance ne peut être regardée comme discutée qu'à concurrence des éléments au sujet desquels lesdites raisons ont été fournies et que la sanction légale prévue en cas de non-réponse dans les trente jours de la discussion élevée par le mandataire judiciaire ne peut être appliquée qu'en ce qui a trait aux éléments de la créance constituant l'objet même de cette discussion, le créancier conservant son droit de contestation s'agissant des éléments que n'a pas discutés le mandataire judiciaire ; qu'en regardant au contraire comme intégralement discutées des créances dont les correspondances échangées entre le mandataire judiciaire et le créancier, visées par l'arrêt attaqué, faisaient apparaître qu'elles n'étaient discutées que très partiellement, sous le seul rapport des intérêts à échoir et non du principal ni des intérêts échus, et en en déduisant que le créancier était intégralement privé du droit de contester la proposition du mandataire judiciaire, y compris en ce qui avait trait aux éléments des créances non discutés par ce dernier, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce, ensemble l'article R. 624-1 du même code ;
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 764 F-D Pourvoi n° B 17-24.265 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (CRCAM NDF), société coopérative de crédit, dont le siège est [...] , contre deux arrêts rendus les 26 mai 2016 et 29 juin 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société La Kalypso, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Yvon Perin et Jean-Philippe X..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. Jean-Philippe X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société La Kalypso, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, de la SCP Bénabent, avocat de la société La Kalypso, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 26 mai 2016 et 29 juin 2017), que la SCI La Kalypso ayant été mise en redressement judiciaire le 4 octobre 2013, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (la banque) a déclaré trois créances correspondant aux soldes de trois prêts pour un montant total de 333 809,48 euros dont 327,69 euros au titre d'intérêts à échoir ; que par trois lettres recommandées datées du 31 janvier 2014 reproduisant les termes de l'article L. 622-27 du code de commerce, et dont l'accusé de réception a été signé le 4 février suivant, le mandataire judiciaire a informé la banque que ses créances étaient contestées et qu'il proposerait l'inscription des créances déclarées pour zéro euro ; que la banque a répondu le 12 mars 2014 en s'interrogeant sur les raisons de la proposition de rejet total de la créance bien que seuls les intérêts à échoir fussent contestés et en demandant si cette proposition n'était pas le fruit d'une erreur matérielle ; que le juge-commissaire a rejeté en totalité les trois créances ; Sur le premier moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt du 26 mai 2016 de rejeter la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle avait présentée et à l'arrêt rendu le 29 juin 2017 de dire irrecevable sa demande tendant à voir déclarer inconstitutionnelles les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce, de déclarer irrecevable son appel des ordonnances du juge commissaire et de rejeter toutes ses demandes alors, selon le moyen, que les articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce, en ce que, tels qu'interprétés par la Cour de cassation, ils interdisent au créancier déclarant n'ayant pas répondu dans le délai de trente jours à la discussion élevée par le mandataire judiciaire au sujet de sa créance toute contestation ultérieure de la proposition de celui-ci et tout recours contre la décision du juge commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire, méconnaissent, d'une part, le droit à un recours juridictionnel effectif découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en portant au droit d'accès au juge une atteinte substantielle et disproportionnée à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, d'autre part, la garantie du droit de propriété, assurée par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en portant au droit de propriété des créanciers sur leurs créances déclarées une atteinte disproportionnée, enfin, le principe d'égalité devant la loi découlant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en instituant entre créanciers ayant déclaré leurs créances au passif d'une procédure collective une différence de traitement injustifiée au regard de la situation comparable dans laquelle se trouvent tous ces créanciers au regard de l'objet de la loi ; qu'en l'état de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans la présente instance en cassation par un mémoire distinct, les dispositions législatives en cause, qui sont applicables au litige, encourent une abrogation dont il résultera que l'arrêt attaqué devra être censuré pour perte de fondement juridique ; Mais attendu que par arrêt du 28 mars 2018 (n° 459), la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité visée par le moyen ; qu'il s'ensuit que celui-ci est inopérant ; Et sur le second moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt du 29 juin 2017 de dire que les articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce ne sont pas contraires aux articles 6 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à l'article 1er de son protocole additionnel n° 1, de déclarer en conséquence irrecevable l'appel interjeté par la banque contre les ordonnances du juge commissaire et de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant que le créancier n'ayant pas respecté le délai de trente jours imparti par l'article L. 622-27 du code de commerce pour répondre à la contestation élevée contre sa créance par le mandataire judiciaire n'était pas dépourvu de tout recours, dès lors que l'article L. 624-3 du même code lui ouvrait la possibilité d'exercer un recours contre la décision du juge-commissaire afin de contester le défaut de réponse dans le délai imparti, cependant qu'en l'état de la jurisprudence relative à ces textes, un tel recours ne porte pas sur la contestation du mandataire judiciaire elle-même, mais sur un point connexe, en l'occurrence l'existence ou non d'une réponse à la contestation avant l'expiration du délai prévu par la loi, et ne constitue donc pas un recours juridictionnel effectif, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que les textes susvisés du code de commerce, tels qu'interprétés par la jurisprudence, en ce qu'ils privent les créanciers déclarants de la possibilité de contester judiciairement la proposition de rejet de leur créance faite par le mandataire judiciaire, constituent une ingérence dans le droit de propriété desdits créanciers sur leur créance ; que les dispositions instituant cette ingérence ne sont pas suffisamment prévisibles ni précises sur les caractéristiques que doit revêtir, notamment en son objet, la contestation élevée par le mandataire judiciaire contre une créance déclarée, pour faire courir le délai de réponse de trente jours imparti par la loi au créancier déclarant ; qu'en retenant néanmoins que les dispositions légales en cause n'étaient pas contraires à l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a violé celui-ci ; 3°/ qu'en retenant qu'un juste équilibre était maintenu par les textes susvisés du code de commerce entre l'exigence de célérité en matière de procédures collectives et les impératifs de sauvegarde du droit de propriété, cependant que ces dispositions législatives portent une atteinte disproportionnée au droit de propriété des créanciers déclarants sur leurs créances, du fait de l'absence d'un recours effectif contre la proposition de rejet faite par le mandataire judiciaire, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ qu'en retenant que la différence de traitement entre créanciers déclarants, selon qu'ils ont ou non répondu dans le délai de trente jours à la contestation élevée contre leur créance par le mandataire judiciaire, différence instituée les textes susvisés du code de commerce, était fondée sur une justification objective, en ce que ces textes poursuivaient un but légitime et n'instituaient pas une différence de traitement excessive entre créanciers, cependant que ces dispositions sont source d'une discrimination, non objectivement et raisonnablement justifiée, dans la jouissance du droit à un tribunal et du droit à la protection de la propriété, la cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combiné avec l'article 6 de ladite Convention et avec l'article 1er de son premier protocole additionnel ; 5°/ qu'il résulte des dispositions législatives en cause, d'une part, que seule constitue une discussion, de nature à faire courir un délai de réponse de trente jours à l'encontre des créanciers destinataires, l'écrit par lequel le mandataire judiciaire avise sans équivoque les créanciers intéressés des raisons pour lesquelles tout ou partie de leur créance lui paraît devoir ne pas être admise, d'autre part et en conséquence, qu'une créance ne peut être regardée comme discutée qu'à concurrence des éléments au sujet desquels lesdites raisons ont été fournies et que la sanction légale prévue en cas de non-réponse dans les trente jours de la discussion élevée par le mandataire judiciaire ne peut être appliquée qu'en ce qui a trait aux éléments de la créance constituant l'objet même de cette discussion, le créancier conservant son droit de contestation s'agissant des éléments que n'a pas discutés le mandataire judiciaire ; qu'en regardant au contraire comme intégralement discutées des créances dont les correspondances échangées entre le mandataire judiciaire et le créancier, visées par l'arrêt attaqué, faisaient apparaître qu'elles n'étaient discutées que très partiellement, sous le seul rapport des intérêts à échoir et non du principal ni des intérêts échus, et en en déduisant que le créancier était intégralement privé du droit de contester la proposition du mandataire judiciaire, y compris en ce qui avait trait aux éléments des créances non discutés par ce dernier, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce, ensemble l'article R. 624-1 du même code ; Mais attendu, en premier lieu, que les articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce, limitant à un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire discutant sa créance le droit pour le créancier de contester la proposition du mandataire relative à la créance contenue dans cette lettre, ont pour objectif, dans l'intérêt collectif des créanciers comme dans celui du débiteur, d'accélérer et de rationaliser la vérification des créances afin de parvenir à une détermination du passif de la procédure collective ; qu'après avoir énoncé que le délai de réponse de trente jours imparti au créancier ne court que si la lettre de contestation de la créance envoyée par le mandataire judiciaire répond aux exigences de l'article R. 624-1, alinéa 2, du code de commerce et qu'il suffit, pour le créancier, de répondre dans le délai imparti qu'il conteste la proposition du mandataire pour voir écarter les sanctions prévues par les textes précités, l'arrêt retient exactement que le délai de réponse de trente jours n'est pas excessivement bref et que les obligations mises à la charge du créancier, qui peut exercer un recours contre la décision du juge-commissaire afin de contester le défaut de réponse qui lui est opposé, ou pour faire valoir que le délai de trente jours n'a pas couru contre lui, ne portent, eu égard aux objectifs d'intérêt général poursuivi, aucune atteinte disproportionnée au droit d'accès à un tribunal ou à un recours juridictionnel, non plus qu'au droit patrimonial du créancier sur la créance discutée, tels que garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu, en second lieu, qu'en réglant de manière différente les droits de créanciers qui se sont eux-mêmes placés dans des situations différentes, en répondant ou non, dans les trente jours de sa réception, à une lettre dont l'objet unique est la contestation du bien-fondé ou du montant de leur créance, les articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce ne portent aucune atteinte au principe conventionnel d'égalité de traitement et de non-discrimination des créanciers de la procédure collective ; Et attendu, enfin, qu'ayant relevé que la lettre du mandataire judiciaire, qui reproduisait les dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce, et dont la banque ne contestait pas la réception effective le 4 février 2014, l'avisait de la contestation de sa créance au motif que « Lors de la vérification du passif, mon administrée a contesté votre créance au titre du calcul des intérêts à échoir car il n'est pas détaillé. Les autres postes sont conformes » et que le mandataire proposait l'inscription de la créance pour « 0,00 euros à titre chirographaire, 0,00 euros à titre privilégié (hypothèque), 0,00 euros à titre provisionnel, 0,00 euros à échoir », l'arrêt retient que l'objet de la discussion de la créance était explicite et que la portée donnée par le mandataire à sa contestation, à savoir une proposition de rejet de l'intégralité de la créance, était dépourvue d'équivoque ; qu'il en déduit, par une exacte application des articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce, que le créancier n'est pas fondé à contester le défaut de réponse dans le délai imparti qui lui est opposé, de sorte que son appel est irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCI La Kalypso la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt rendu le 26 mai 2016 D'AVOIR rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la Crcam Nord de France dans les instances ouvertes à la cour d'appel sous les numéros 15/2031, 15/2035 et 15/2059 et à l'arrêt rendu le 29 juin 2017 D'AVOIR dit irrecevable la demande de la Crcam Nord de France tendant à voir déclarer inconstitutionnelles les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce et déclaré en conséquence irrecevable l'appel interjeté par la Crcam Nord de France à l'encontre des ordonnances du juge commissaire en date du 4 juillet 2014 et débouté cette dernière de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE le Crédit agricole soutenait le défaut de constitutionnalité des dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce au motif qu'elles seraient contraires au droit reconnu par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; que cette déclaration faisait partie du bloc de constitutionnalité ; que la banque soutenait en premier lieu que les dispositions litigieuses méconnaîtraient l'article 16 de cette déclaration en privant le créancier qui n'a pas répondu dans le délai de trente jours d'un recours juridictionnel effectif ; que toutefois, ces dispositions qui avaient pour cadre la mise en oeuvre d'une procédure collective dont des impératifs d'ordre public commandaient qu'elle puisse être diligentées dans les délais les plus brefs, limitaient à un délai de trente jours le droit pour le créancier déclarant de contester la position du mandataire judiciaire ; qu'un tel délai, au regard de l'exigence de célérité ci-dessus rappelée, n'apparaissait pas excessivement bref, qu'il serait observé que l'ordre juridique renfermait de nombreuses dispositions de procédure limitant dans le temps – par l'institution de délais comparables, voire plus courts – l'exercice d'un recours ou l'exercice d'un droit ; que par ailleurs, il n'était pas exact d'affirmer que le créancier qui n'avait pas respecté le délai de trente jours se trouvait dépourvu de tout recours juridictionnel ; qu'en effet, d'une part, le juge commissaire, s'il avait la faculté de suivre la proposition du mandataire, n'en était toutefois pas tenu ; que d'autre part, il était admis que le créancier déclarant, malgré les dispositions de l'article L. 624-3, alinéa 2, pouvait exercer un recours contre la décision du juge commissaire aux fins de contester le défaut même de réponse dans le délai de trente jours ; qu'il pouvait en particulier soutenir que, au regard des modalités de la contestation émise par le mandataire judiciaire, le délai de trente jours n'avait pas couru ; qu'ainsi, il n'apparaissait pas que la jurisprudence de la Cour de cassation quant à l'application de ces deux articles, fermait la voie à tout recours comme le soutenait la banque ; que la banque soutenait également que les dispositions litigieuses méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi reconnu par l'article 6 de la Déclaration en organisant une distinction procédurale excessive et non justifiée entre les créanciers déclarants dont la créance était admise et ceux dont la créance était discutée ; que toutefois, comme le rappelait la banque elle-même, il avait été à plusieurs reprises retenu par le Conseil constitutionnel que le principe d'égalité ne s'opposait pas à ce que soient réglées de façon différente des situations différentes ; que par ailleurs, comme il avait été rappelé ci-dessus, la différence de traitement n'apparaissait pas excessive dès lors que l'ensemble des créances, qu'elles soient discutées ou pas, étaient soumises à l'appréciation du juge commissaire ; qu'enfin la banque soutenait que les dispositions litigieuses méconnaîtraient le droit de propriété qui était garanti par l'article 17 de la Déclaration ; que toutefois, le droit de propriété ainsi reconnu ne présentait pas un caractère absolu et qu'il pouvait y être porté atteinte, dans des conditions limitées et pour des motifs d'intérêt général ; qu'il y avait lieu de se référer aux observations développées ci-dessus quant à la nécessaire célérité des procédures collectives et quant au caractère suffisant du délai de trente jours prévu par les textes litigieux ; qu'il résultait de ces observations que, si la question prioritaire de constitutionnalité proposée par le Crédit agricole était recevable, son caractère sérieux ne pouvait toutefois être retenu ; que ladite question ne serait en conséquence pas transmise par la cour d'appel (arrêt rendu le 26 mai 2016, pp. 7 et 8) ; qu'en application de l'article de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il était soutenu qu'une disposition législative portait atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel pouvait être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononçait dans un délai déterminé selon les modalités de mises (sic) précisées par les articles 23-1 et suivants de l'ordonnance n° 58-1067 en date du 7 novembre 1958 ; qu'en application de l'article 23-1, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative portait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution était, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé ; que conformément aux dispositions de l'article 23-2, la juridiction statuait sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Douai avait, par un arrêt en date du 26 mai 2016, dit n'y avoir lieu à transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité pour les procédures 15/2031, 15/2035 et 15/2059 ; que cet arrêt ayant autorité de la chose jugée, et la cour n'ayant pas le pouvoir de statuer au fond sur la question de la constitutionnalité d'une norme législative mais seulement de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité dans le cadre des dispositions précitées, la demande de la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France de voir déclarer inconstitutionnelles les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce, serait rejetée comme étant irrecevable ; que sur la recevabilité du recours la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France contre les décisions du juge commissaire, aux termes des dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce, « s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances » ; qu'en application de l'article L. 624-3 du même code, « le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire. Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire » ; que l'article R. 624-1 du code de commerce précisait, d'une part, que le mandataire judiciaire avisait le créancier ou son mandataire de la discussion par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui précisait l'objet de la discussion, indiquait le montant de la créance dont l'inscription était proposée et rappelait les dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce, d'autre part que le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27 courait à partir de la réception de la lettre et qu'il appartenait au mandataire judiciaire de justifier de la date à laquelle il avait sollicité les observations du débiteur ; que seule était susceptible de faire courir le délai de 30 jours la lettre conforme aux prescriptions de l'article R 624-2 précité, qui précisait l'objet de la discussion, et dont la contestation était suffisamment explicite pour que le créancier en appréhendât le sens et la portée ; que la loi n'interdisait pas au créancier l'exercice d'un recours pour contester le défaut de réponse qui lui était opposé, de sorte qu'il pouvait toujours saisir la cour d'appel pour soutenir, soit qu'il avait répondu dans les délais, soit que le délai n'avait pas couru ; que si sa contestation était fondée, son recours serait déclaré recevable par la cour d'appel et la discussion au fond sur le montant de sa créance serait possible ; que si sa contestation n'était pas fondée, son recours serait déclaré irrecevable et aucune discussion au fond sur le montant de la créance ne serait possible ; que sur ce, en l'espèce, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 29 octobre 2013, la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France avait déclaré sa créance au passif de la SCI La Kalypso pour un montant total de 333 809,48 euros, se décomposant comme suit : 333 030,07 euros à titre privilégié en ce compris les sommes de 73 148,12 euros en vertu du prêt nº [...], 73 148,12 euros en vertu du prêt nº [...], 186 733,83 euros en vertu du prêt nº [...], et 779,41 euros à titre chirographaire, s'agissant du solde débiteur du compte courant ; que le mandataire judiciaire avait avisé la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France par trois courriers recommandés avec accusé de réception en date du 31 janvier 2014 de ce qu'il contestait la déclaration de ses créances ; que ces courriers étaient rédigées dans les termes identiques suivants : « Cette créance est contestée au motif suivant : Lors de la vérification du passif, mon administrée a contesté votre créance au titre du calcul 'des intérêts à échoir' car il n'est pas détaillé. Les autres postes sont conformes. En conséquence, je proposerai l'inscription de votre créance pour le montant suivant : 0,00 euros à titre chirographaire, 0,00 euros à titre privilégié (hypothèque), 0,00 euros à titre provisionnel, 0,00 euros à échoir » ; qu'aux termes de ces courriers, il était également rappelé les dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce et notamment le fait qu'à défaut de réponse dans un délai de 30 jours, toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire serait interdite ; qu'au cas d'espèce, les lettres du mandataire judiciaire avaient bien rappelé les dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce ; que par ailleurs, force était de constater que le mandataire précisait bien, d'une part, l'objet de la discussion, à savoir l'absence de détail du calcul des intérêts à échoir, et, d'autre part, la portée de la contestation qu'il élevait ; qu'en effet, le mandataire indiquait précisément qu'il entendait proposer au juge commissaire une inscription pour zéro euro pour tous les postes de la créance, de sorte qu'il n'y avait aucune équivoque sur le fait que le refus d'admission portait sur l'intégralité de la créance ; que le contenu suffisamment explicite de la lettre de contestation permettait à la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France de prendre connaissance de l'objet et de la cause de la contestation mais également de la teneur de la proposition que le mandataire judiciaire entendait faire au juge-commissaire ; que le délai de 30 jours prévu à l'article L. 622-27 du code de commerce avait donc couru à compter de la réception des courriers par le créancier ; qu'il était produit aux débats les accusés de réception desdits courriers, sur lesquels il était lisiblement porté mention de la date de réception, soit le février 2014, ainsi que l'apposition d'un cachet au nom de la société ; qu'aussi, par l'apposition d'un tel cachet, il était démontré que la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France avait été rendue destinataire des lettres de contestation du mandataire judiciaire le 4 février 2014 et avait eu connaissance de ces notifications à cette date en ses services ; qu'or, il était constant que la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord n'avait pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours qui avait couru à compter du 4 février 2014 mais seulement par un courrier daté du 12 mars 2014 ; qu'aux termes de ce courrier, le créancier sollicitait des précisions sur le fait que le mandataire judiciaire avait proposé l'inscription de la créance à hauteur de zéro euro pour l'ensemble des postes alors que seuls les intérêts à échoir étaient contestés, et lui demandait s'il s'agissait d'une erreur matérielle ou d'un rejet de sa créance sur tous les postes ; que la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France était un établissement bancaire qui, en raison de sa qualité de professionnel, avait nécessairement connaissance des obligations légales, et du fait qu'un simple courrier faisant part de son intention de contester le rejet de sa créance, sans être étayé d'aucune explication, permettait d'interrompre le délai de 30 jours ; qu'ainsi, il était essentiel de relever que le contenu du courrier adressé par le créancier le 12 mars 2014 aux termes duquel il s'interrogeait sur le sens et la portée de la discussion élevée par le mandataire judiciaire était suffisant pour écarter la sanction de l'article L. 622-27 du code de commerce et aucun élément n'était de nature à justifier les raisons pour lesquelles le créancier n'avait pas été à même d'envoyer ce courrier, qui ne nécessitait pas de réflexion juridique particulière, en temps utiles ; qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments que le recours exercé par le créancier pour contester le défaut de réponse qui lui était opposé était mal fondé ; qu'en conséquence, son appel serait déclaré irrecevable et aucune discussion au fond sur le montant de la créance ne serait possible même de manière partielle (arrêt rendu le 29 juin 2017, pp. 6 à 13) ; qu'en droit, le juge commissaire, saisi pour la vérification des créances, avait compétence pour statuer sur la régularité de la déclaration et sur les contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles celle-ci exerçait une influence juridique ; que par ailleurs, il convenait de constater que le créancier n'avait pas répondu à la contestation du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours de la réception de la lettre de contestation mais uniquement à la date du 12 mars 2014 ; qu'il serait également rappelé qu'en l'absence de convocation du juge commissaire dans le mois suivant la contestation, la sanction prévue par les dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce s'appliquait ; qu'or, aux termes de l'article L.622-27 du code du commerce, le défaut de réponse dans un délai de trente jours interdisait toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judicaire ; qu'aussi, au vu de la proposition de Maître Jean-Philippe X..., il convenait de rejeter la déclaration de créance ainsi formulée (ordonnances, p. 1) ; ALORS QUE les articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce, en ce que, tels qu'interprétés par la Cour de cassation, ils interdisent au créancier déclarant n'ayant pas répondu dans le délai de trente jours à la discussion élevée par le mandataire judiciaire au sujet de sa créance toute contestation ultérieure de la proposition de celui-ci et tout recours contre la décision du juge commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire, méconnaissent, d'une part, le droit à un recours juridictionnel effectif découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en portant au droit d'accès au juge une atteinte substantielle et disproportionnée à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, d'autre part, la garantie du droit de propriété, assurée par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en portant au droit de propriété des créanciers sur leurs créances déclarées une atteinte disproportionnée, enfin, le principe d'égalité devant la loi découlant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en instituant entre créanciers ayant déclaré leurs créances au passif d'une procédure collective une différence de traitement injustifiée au regard de la situation comparable dans laquelle se trouvent tous ces créanciers au regard de l'objet de la loi ; qu'en l'état de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans la présente instance en cassation par un mémoire distinct, les dispositions législatives en cause, qui sont applicables au litige, encourent une abrogation dont il résultera que l'arrêt attaqué devra être censuré pour perte de fondement juridique. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt rendu le 29 juin 2017 D'AVOIR dit que les articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce n'étaient pas contraires aux articles 6 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 1er de son protocole additionnel n° 1, déclaré en conséquence irrecevable l'appel interjeté par la Crcam Nord de France à l'encontre des ordonnances du juge commissaire en date du 4 juillet 2014 et débouté cette dernière de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE sur la conventionnalité des dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce, il résultait de l'article 55 de la Constitution que les traités et accords internationaux, régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, avaient, sous réserve de leur application réciproque par l'autre partie, une autorité supérieure aux lois et règlements ; qu'en conséquence, dès lors que la juridiction judiciaire était saisie d'un moyen au titre de la méconnaissance du droit de l'Union européenne, il lui appartenait de se prononcer quant à la compatibilité entre les dispositions internes et les dispositions internationales ; qu'elle exerçait ainsi un contrôle de la conventionnalité ; que la question se posait de déterminer si les dispositions combinées de l'article L. 622-27 et de l'article L. 624-3 du code de commerce portaient atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) (sic) et plus précisément au droit d'accès à un tribunal garanti par son article 6 -1, aux droits patrimoniaux du créancier protégé par son l'article premier du Protocole 1 et au principe de la non-discrimination consacré par son article 14 ; que sur l'atteinte au droit d'accès à un tribunal, selon l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH, consacrant le droit à un procès équitable, toute personne avait droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui déciderait des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que la Cour européenne des droits de l'homme refusait de reconnaître un caractère absolu au droit d'accès à un tribunal, et ceci malgré les impératifs qu'elle imposait pour garantir l'effectivité de ce droit ; qu'elle avait jugé que le droit d'accès aux tribunaux, tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, se prêtait à des limitations implicitement admises car il appelait, de par sa nature même, une réglementation par l'État qui pouvait varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus (Cour EDH, 20 mai 1985, aff. 8225/78, Ashingdane c/ Royaume-Uni) ; que les limitations appliquées ne devaient cependant pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouverait atteint dans sa substance même ; que les limitations devaient également tendre à un but légitime et il devait exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu'en l'espèce, il y avait lieu d'observer que les dispositions susvisées, qui limitaient à un délai de 30 jours le droit pour le créancier de contester la déclaration du mandataire judiciaire, avaient pour cadre la mise en oeuvre d'une procédure collective dont l'intérêt général commandait qu'elle puisse être diligentée dans de brefs délais ; que d'ailleurs, il serait constaté que le droit des procédures collectives faisait état de nombreuses dispositions qui limitaient, par l'institution de délais similaires voire plus courts, l'exercice d'un recours ou d'un droit ; que par ailleurs, le délai de 30 jours octroyé au créancier pour contester la déclaration faite par le mandataire judiciaire, ne courait que si la lettre de contestation revêtait certaines formalités ; qu'ainsi, le mandataire judiciaire devait motiver sa contestation pour que le créancier puisse faire connaître ses explications sur les points contestés, de plus, elle devait préciser sa proposition, permettant au créancier de comprendre la portée de sa contestation et rappeler les dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce ; qu'au surplus, il n'était pas exigé du créancier une réponse détaillée, si bien que la lettre par laquelle il se bornait à indiquer qu'il contestait la proposition du mandataire judiciaire permettait d'écarter la sanction prévue par les dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce ; qu'au vu de ces éléments, il apparaissait qu'un tel délai n'était pas excessivement bref et était donc proportionné au regard tant de l'objectif poursuivi de célérité en matière de procédures collectives, que des obligations mises à la charge du créancier pour que son recours soit effectif ; qu'à titre supplétif, il était inexact de considérer que le créancier qui n'avait pas respecté le délai de 30 jours qui lui était imparti pour procéder à la déclaration de sa créance était dépourvu de tout recours ; qu'en effet, il disposait de la possibilité d'exercer un recours contre la décision du juge-commissaire afin de contester le défaut de réponse dans le délai imparti et notamment soutenir soit qu'il avait répondu dans les délais, soit que le délai n'avait pas couru ; qu'en conséquence, les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce étaient conformes aux exigences posées par la CEDH et ne méconnaissaient pas le droit d'accès à un tribunal, et il n'y avait pas lieu d'en écarter l'application de ce chef ; que sur l'atteinte disproportionnée aux droits patrimoniaux du créancier, aux termes des dispositions de l'article premier du Protocole 1 de la CEDH, « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ; que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme et du citoyen admettait qu'en cas d'ingérence de l'État dans l'exercice du droit de propriété, il convenait de procéder à une analyse de la légalité et de la proportionnalité de l'ingérence en recherchant « si un juste équilibre a[vait] été maintenu entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu » (Cour EDH, 23 sept. 1982, Sporrong et Lonroth contre Suède) ; que par ailleurs, la notion de « biens » prévue par la première partie de l'article 1 du Protocole nº 1 avait une portée autonome qui ne se limitait pas à la propriété des biens corporels et qui était indépendante par rapport aux qualifications formelles du droit interne ; qu'ainsi, à l'instar des biens corporels, certains autres droits et intérêts constituant des actifs pouvaient aussi être considérés comme des « droits de propriété », et donc comme des « biens » aux fins de cette disposition (Iatridis c. Grèce [GC], nº 31107/96, § 54, Cour EDH 1999-II, et Beyeler c. Italie [GC], nº 33202/96, § 100, Cour EDH 2000-I ; que la notion de « biens » ne se limitait pas non plus aux « biens actuels » et pouvait également recouvrir des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant pouvait prétendre avoir au moins une « espérance légitime » et raisonnable d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété (Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], nº 42527/98, § 83, Cour EDH 2001-VIII) ; qu'ainsi, les créances déclarées par les créanciers au passif de la procédure collective de leur débiteur revêtaient la qualification de biens et constituaient ainsi des valeurs patrimoniales, susceptibles d'être protégées par les dispositions de la CEDH ; que pour les besoins de la démonstration, il y avait lieu de se référer aux points sus-développés puisque l'analyse de ce moyen appelait les mêmes observations ; qu'ainsi, la cour constatait que dès lors que le créancier disposait de la faculté de contester, par une réponse simple non détaillée, la proposition faite par le mandataire judiciaire dans un délai de 30 jours qui s'accordait avec l'exigence de célérité dévolue à la procédure collective, un juste équilibre était maintenu par la loi entre les exigences de l'intérêt général de la procédure collective et les impératifs de la sauvegarde du droit de propriété ; qu'au surplus, si le défaut de réponse du créancier dans le délai de trente jours interdisait au créancier toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, ce défaut de réponse ne liait pas le juge-commissaire pour autant, celui-ci étant libre de tenir compte de la proposition du mandataire ou de statuer dans un sens différent ; qu'au final, il n'y avait pas lieu d'écarter les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce de ce chef d'inconventionnalité ; que sur l'atteinte au principe de la non-discrimination entre les créanciers, l'article 14 de la CEDH, intitulé « Interdiction de discrimination » disposait : « la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ; que la Cour européenne des droits de l'Homme considérait qu'une distinction était discriminatoire, au sens de l'article 14 de la CEDH, si elle manquait de justification objective et raisonnable, c'est-à-dire si elle ne poursuivait pas un « but légitime » et s'il n'y avait pas de « rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé » (Cour EDH, 18 févr. 1999, Larkos c/ Chypre, nº 29515/95) ; qu'en outre, le droit à la non-discrimination pouvait être revendiqué dès lors qu'il résultait des droits garantis par la CEDH ou ses protocoles (Cour EDH, Section 5, Arrêt du 28 juin 2007, Requête nº 32978/03) ; qu'il en était ainsi de l'article premier du Protocole 1 de la CEDH, garantissant la protection des valeurs patrimoniales, en ce compris les créances, qui, comme il avait été précédemment rappelé, constituaient des biens au sens dudit protocole ; que la condition de rejet de la contestation de la proposition du mandataire judiciaire faite par le créancier, posée par les articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce, était fondée sur une justification objective, dès lors que la contestation ne dépendait que du créancier, qui, en s'abstenant de répondre, s'excluait lui-même du débat contentieux ; qu'ainsi, le but poursuivi, d'allouer aux créanciers un délai au-delà duquel ils n'étaient plus recevables à contester, était légitime ; que de surcroît, comme il avait déjà été rappelé, la différence de traitement entre les créanciers n'était pas excessive dès lors que toutes les créances, qu'elles aient été discutées ou non, étaient nécessairement soumises à l'appréciation du juge-commissaire, lequel n'était pas tenu par la proposition du mandataire judiciaire ; qu'en conséquence, la cour ne pouvait qu'observer que le grief de la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France évoquant que les dispositions litigieuses étaient contraires au principe d'égalité de traitement de tous les créanciers de la procédure collective, n'était pas fondé ; qu'au final, les articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce qui n'étaient pas contraires aux articles article 6, 14 de la CEDH et premier de son protocole additionnel nº 1 n'avaient pas vocation à être écartés ; que sur la recevabilité du recours la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France contre les décisions du juge commissaire, aux termes des dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce, « s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances » ; qu'en application de l'article L. 624-3 du même code, « le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire. Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire » ; que l'article R. 624-1 du code de commerce précisait, d'une part, que le mandataire judiciaire avisait le créancier ou son mandataire de la discussion par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui précisait l'objet de la discussion, indiquait le montant de la créance dont l'inscription était proposée et rappelait les dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce, d'autre part que le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27 courait à partir de la réception de la lettre et qu'il appartenait au mandataire judiciaire de justifier de la date à laquelle il avait sollicité les observations du débiteur ; que seule était susceptible de faire courir le délai de 30 jours la lettre conforme aux prescriptions de l'article R 624-2 précité, qui précisait l'objet de la discussion, et dont la contestation était suffisamment explicite pour que le créancier en appréhendât le sens et la portée ; que la loi n'interdisait pas au créancier l'exercice d'un recours pour contester le défaut de réponse qui lui était opposé, de sorte qu'il pouvait toujours saisir la cour d'appel pour soutenir, soit qu'il avait répondu dans les délais, soit que le délai n'avait pas couru ; que si sa contestation était fondée, son recours serait déclaré recevable par la cour d'appel et la discussion au fond sur le montant de sa créance serait possible ; que si sa contestation n'était pas fondée, son recours serait déclaré irrecevable et aucune discussion au fond sur le montant de la créance ne serait possible ; que sur ce, en l'espèce, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 29 octobre 2013 , la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France avait déclaré sa créance au passif de la SCI La Kalypso pour un montant total de 333 809,48 euros, se décomposant comme suit : 333 030,07 euros à titre privilégié en ce compris les sommes de 73 148,12 euros en vertu du prêt nº [...], 73 148,12 euros en vertu du prêt nº [...], 186 733,83 euros en vertu du prêt nº [...], et 779,41 euros à titre chirographaire, s'agissant du solde débiteur du compte courant ; que le mandataire judiciaire avait avisé la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France par trois courriers recommandés avec accusé de réception en date du 31 janvier 2014 de ce qu'il contestait la déclaration de ses créances ; que ces courriers étaient rédigées dans les termes identiques suivants : « Cette créance est contestée au motif suivant : Lors de la vérification du passif, mon administrée a contesté votre créance au titre du calcul 'des intérêts à échoir' car il n'est pas détaillé. Les autres postes sont conformes. En conséquence, je proposerai l'inscription de votre créance pour le montant suivant : 0,00 euros à titre chirographaire, 0,00 euros à titre privilégié (hypothèque), 0,00 euros à titre provisionnel, 0,00 euros à échoir » ; qu'aux termes de ces courriers, il était également rappelé les dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce et notamment le fait qu'à défaut de réponse dans un délai de 30 jours, toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire serait interdite ; qu'au cas d'espèce, les lettres du mandataire judiciaire avaient bien rappelé les dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce ; que par ailleurs, force était de constater que le mandataire précisait bien, d'une part, l'objet de la discussion, à savoir l'absence de détail du calcul des intérêts à échoir, et, d'autre part, la portée de la contestation qu'il élevait ; qu'en effet, le mandataire indiquait précisément qu'il entendait proposer au juge commissaire une inscription pour zéro euro pour tous les postes de la créance, de sorte qu'il n'y avait aucune équivoque sur le fait que le refus d'admission portait sur l'intégralité de la créance ; que le contenu suffisamment explicite de la lettre de contestation permettait à la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France de prendre connaissance de l'objet et de la cause de la contestation mais également de la teneur de la proposition que le mandataire judiciaire entendait faire au juge-commissaire ; que le délai de 30 jours prévu à l'article L. 622-27 du code de commerce avait donc couru à compter de la réception des courriers par le créancier ; qu'il était produit aux débats les accusés de réception desdits courriers, sur lesquels il était lisiblement porté mention de la date de réception, soit le février 2014, ainsi que l'apposition d'un cachet au nom de la société ; qu'aussi, par l'apposition d'un tel cachet, il était démontré que la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France avait été rendue destinataire des lettres de contestation du mandataire judiciaire le 4 février 2014 et avait eu connaissance de ces notificat
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 3 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00764
Données disponibles
- Texte intégral