Cour de Cassation · comm — 3 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00775
- Date
- 3 octobre 2018
- Condamnation
- 2 800 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2016), qu'après avoir été mis en redressement judiciaire le 18 septembre 2008, M. X... a bénéficié d'un plan de redressement arrêté par un jugement du 1er octobre 2009 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution du plan de redressement et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son égard alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché si, comme le faisait valoir M. X... dans ses écritures d'appel, les résultats d'exploitation bénéficiaires joints à la revente du terrain de Touques ne justifiaient pas de la possibilité d'un redressement et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 640-1 du code de commerce ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 775 F-D Pourvoi n° Y 17-10.623 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Georges X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. Bertrand Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de M. Georges X..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller, Mme Labat greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2016), qu'après avoir été mis en redressement judiciaire le 18 septembre 2008, M. X... a bénéficié d'un plan de redressement arrêté par un jugement du 1er octobre 2009 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution du plan de redressement et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son égard alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché si, comme le faisait valoir M. X... dans ses écritures d'appel, les résultats d'exploitation bénéficiaires joints à la revente du terrain de Touques ne justifiaient pas de la possibilité d'un redressement et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 640-1 du code de commerce ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres, que M. X... avait laissé impayées les six premières échéances du plan, avait créé un passif fiscal de 28 000 euros et ne disposait que d'un solde bancaire de 5 800 euros, et, par motifs adoptés, qu'il ne produisait aucun document fiable justifiant de la réalité des prétendus contrats susceptibles de lui apporter un nouveau volume d'affaires, ni aucun élément justifiant de la valeur du terrain dont il prétendait être propriétaire en indivision, l'arrêt en déduit que M. X... n'offre pas de perspectives de redressement ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résolution du plan de redressement arrêté par le tribunal de grande instance de Bobigny, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. X... et désigné Me Y... en qualité de liquidateur ; AUX MOTIFS QU' il résulte de l'article L. 626-27 du code de commerce que le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engament dans les délais fixés par le plan ; que M. X... ne conteste pas avoir été défaillant dans l'exécution du plan de redressement, mais soutient qu'il a obtenu des moratoires de la part de ses créanciers et notamment du trésor public et qu'il sera en mesure de les honorer consécutivement à la vente d'un terrain qu'il possède en indivision à Touques ; qu'en l'espèce, il apparait que le trésor public, qui n'avait pas reçu de paiement pendant l'exécution du plan, demeure créancier de M. X... pour un montant de 259.927, 40 euros, que le trésor public a écrit à M. X... le 17 juin 2016 ne pas être opposé à un moratoire à condition que des paiements soient effectués dès septembre 2016 pour un montant de 120.000 euros, consécutivement à la vente du terrain de Touques, mais qu'à ce jour la vente n'est intervenue, de sorte de que le paiement de 120.000 euros n'a pas pu être effectué et qu'aucun accord n'a donc pu être matérialisé ; qu'il s'ensuit que M. X... n'a pas exécuté ses engagements de payer les dividendes dans les délais fixés par le plan, qu'aucune modification du plan n' a été autorisée par le tribunal et qu'il y lieu des lors, en raison de la gravité du manquement constaté, de prononcer la résolution du plan ; que pour ouvrir une liquidation judiciaire, les premiers juges ont relevé que les six premières échéances du plan de M. X... impayées sont d'un montant de 188.213, 32 euros, que M. X... a créé un passif fiscal de 28.000 euros, alors qu'il ne dispose que d'un solde bancaire de 5.800 euros ; qu'il résulte de l'article L. 631-1 du code de commerce que la cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, mais que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements ; qu'en l'espèce, M. X... reste débiteur des échéances impayées de son plan et ne fait état comme élément d'actif que son terrain à Touques, lequel ne constitue pas un actif disponible. Il s'ensuit qu'étant dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, il se trouve en état de cessation des paiements ; ALORS QUE la cour d'appel n'a pas recherché si, comme le faisait valoir l'exposant dans ses écritures d'appel (conclusions n° 3, p.3 et 4), les résultats d'exploitation bénéficiaires joints à la revente du terrain de Touques ne justifiaient pas de la possibilité d'un redressement et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 640-1 du code de commerce. Le greffier de chambre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 3 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00775
Données disponibles
- Texte intégral