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Cour de Cassation · comm — 10 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00780
- Date
- 10 juillet 2018
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu le 25 avril 2017, statuant sur une omission de statuer, est la suite de l'arrêt du 22 mars 2016 qui a été cassé partiellement le 7 février 2018 (pourvois n° Y 16-18.140 et G 16-19.368) ; que cette cassation entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt attaqué ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur le pourvoi, devenu sans objet ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2018 Non-lieu à statuer Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 780 F-D Pourvoi n° F 17-21.877 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société A... X... , anciennement dénommée Geodis Wilson X..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Fort-de-X... (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Simat bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société SCT Martinique, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Compagnie Hoegh Autoliners, société anonyme, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Hoegh Autoliners AS, société de droit norvégien, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société A... X... , de Me Z..., avocat des sociétés Compagnie Hoegh Autoliners et Hoegh Autoliners AS, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société SCT Martinique, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Simat bâtiment, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu le 25 avril 2017, statuant sur une omission de statuer, est la suite de l'arrêt du 22 mars 2016 qui a été cassé partiellement le 7 février 2018 (pourvois n° Y 16-18.140 et G 16-19.368) ; que cette cassation entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt attaqué ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur le pourvoi, devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER sur le pourvoi ; CONSTATE l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne la société Geodis Freight Forwarding France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 10 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00780
Données disponibles
- Texte intégral