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Cour de Cassation · comm — 11 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00787
- Date
- 11 juillet 2018
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2018 Interruption d'instance Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 787 F-D Pourvoi n° E 17-13.274 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société La Place Caffe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Noël, Nodée, Lanzetta, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Chez Pino, 2°/ à la société Chez Pino, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société La Place Caffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que la société La Place Caffe a formé un pourvoi le 15 février 2017 contre un arrêt de la cour d'appel de Metz du 15 décembre 2016 qui l'a condamnée à payer des redevances de location-gérance d'un fonds de commerce à la société Noël, Nodée, Lanzetta, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chez Pino ; Attendu que, par jugement du 25 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Metz a prononcé la liquidation judiciaire de la société La Place Caffe ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit un délai de quatre mois à compter de ce jour aux parties en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 27 novembre 2018 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00787
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel