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Cour de Cassation · comm — 10 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00799
- Date
- 10 octobre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 21 juin 2017) se borne, dans son dispositif, à déclarer la société Caidar recevable en sa demande, ordonner une expertise et surseoir à statuer sur les demandes au fond ; que le pourvoi contre un tel arrêt, qui ne tranche pas une partie du principal et ne met pas fin à l'instance, n'est pas recevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Irrecevabilité Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 799 F-D Pourvoi n° B 17-21.252 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Holdar, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 juin 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Caidar, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Holdar, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Caidar, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent, dans leur dispositif, tout ou partie du principal ; Attendu que l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 21 juin 2017) se borne, dans son dispositif, à déclarer la société Caidar recevable en sa demande, ordonner une expertise et surseoir à statuer sur les demandes au fond ; que le pourvoi contre un tel arrêt, qui ne tranche pas une partie du principal et ne met pas fin à l'instance, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Holdar aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Caidar ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 10 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00799
Données disponibles
- Texte intégral