Cour de Cassation · comm — 17 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00821
- Date
- 17 octobre 2018
- Condamnation
- 19 117 326 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la demande de son dirigeant, M. Y..., une procédure de sauvegarde a été ouverte, le 10 octobre 2012, au bénéfice de la société Siloé Énergie, et convertie en redressement puis liquidation judiciaires les 13 février et 29 mai 2013 ; que le liquidateur a assigné M. Y... en vue du prononcé de la faillite personnelle, sur le fondement de l'article L. 653-5, 5° du code de commerce ; Attendu que pour condamner M. Y... à une interdiction de gérer de dix ans, l'arrêt, après avoir énoncé que l'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure n'exige pas que soit établie l'intention d'entraver la procédure, relève que le dirigeant a contraint le mandataire judiciaire à lui adresser plusieurs relances, ne s'est pas présenté aux audiences et n'a pas communiqué les documents comptables et sociaux qui lui étaient réclamés ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 821 F-D Pourvoi n° H 17-14.127 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Raphaël Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société E... C... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Siloe Energie, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan , conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de Me Carbonnier , avocat de M. Y..., l'avis de M. F... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.653-5, 5°, du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la demande de son dirigeant, M. Y..., une procédure de sauvegarde a été ouverte, le 10 octobre 2012, au bénéfice de la société Siloé Énergie, et convertie en redressement puis liquidation judiciaires les 13 février et 29 mai 2013 ; que le liquidateur a assigné M. Y... en vue du prononcé de la faillite personnelle, sur le fondement de l'article L. 653-5, 5° du code de commerce ; Attendu que pour condamner M. Y... à une interdiction de gérer de dix ans, l'arrêt, après avoir énoncé que l'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure n'exige pas que soit établie l'intention d'entraver la procédure, relève que le dirigeant a contraint le mandataire judiciaire à lui adresser plusieurs relances, ne s'est pas présenté aux audiences et n'a pas communiqué les documents comptables et sociaux qui lui étaient réclamés ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, quand elle a relevé que M. Y... avait communiqué par courriel avec le mandataire, lui précisant qu'ayant trouvé un emploi salarié, il ne pouvait se libérer pour assister aux audiences certains jours de la semaine, que tous les comptes des salariés étaient soldés et qu'il avait pris contact avec son expert-comptable pour la production du bilan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne la société E... C... , en qualité de liquidateur de la société Siloe Énergie, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Carbonnier , avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à une interdiction de gérer pendant une durée de dix ans ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article L 653-5, 5°du code de commerce prévoit une sanction personnelle contre le dirigeant d'une entreprise pour "avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement". Ce texte n'exige pas que soit établie l'intention d'entraver cette procédure (COM 16 sept 2014). En l'espèce, la B... , mandataire liquidateur judiciaire de la SAS Siloe Énergie, reproche à M. Raphaël Y... de l'avoir contraint à lui adresser plusieurs courriers de relance d'une part, et de ne s'être pas présenté aux audiences intéressant le sort de la SAS Siloe Énergie. Sur les relances adressées à M. Raphaël Y.... Le 28 novembre 2012, le mandataire judiciaire adressait une "relance" de la demande initiale du 10 octobre 2012, lui demandant de se présenter à son cabinet avec les documents indispensables à la vérification des créances de son entreprise. Ce reproche n'est pas recevable dans le cadre du texte susvisé puisque la demande adressée par la B... se situe avant l'ouverture de la procédure collective qui n'est intervenue que le 13 février 2013. Le 10 avril 2013, à la suite de l'audience qui a renvoyé l'examen de la situation de la procédure de redressement judiciaire au 29 mai 2013, la B... demande à M. Raphaël Y... de se présenter à cette audience "muni de la comptabilité de l'entreprise". Force est de constater qu'à l'audience du 29 mai 2013, le tribunal de commerce a relevé l'absence du représentant de la SAS Siloe Énergie qu'était M. Raphaël Y..., situation identique déjà constatée aux audiences précédentes des 13 février et 10 avril 2013. Cependant, par courriel du 9 avril 2013, M. Raphaël Y... avait avisé la B... de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait depuis qu'il est salarié de s'absenter les mardi, mercredi ou jeudi matin, et qu'il ne pourrait se rendre à l'audience du 29 mai 2013. Il indiquait par ailleurs "relancer son expert-comptable pour avoir le bilan au 31/12/12". La cour relève que l'état des créances dressé par la B... le 28 mai 2013 comprend 5 créanciers pour le montant total des créances de 43 601,79 €, alors qu'en définitive, la liste arrêtée le 14 septembre 2015 comprend 22 créanciers et le montant total des créances pour 191 173,26 €. Il en résulte que M. Raphaël Y... n'a pas fourni les renseignements qui lui avaient été demandés avant l'audience du 29 mai 2013, et, ne se présentant pas pour s'expliquer ni fournir la moindre explication au tribunal de commerce lui-même, cette abstention est objectivement établie. Le 16 janvier 2016, la B... adresse enfin à M. Raphaël Y... une mise en demeure de lui communiquer en retour des "éléments réclamés dans mes courriers des 13 septembre2013, 29 juillet 2013 et 21 août 2013". Il s'agit des contrats de travail, des 12 derniers bulletins de salaires, des certificats de travail et des attestations de l'employeur pour chacun des 12 salariés dont les noms figurent sur le courrier du 29 juillet 2013. Pour justifier avoir donné suite à la demande que lui avait adressée le mandataire liquidateur judiciaire, M. Raphaël Y... produit le courriel du 17 septembre 2013 dans lequel il précisait : " que tous les comptes des salariés sont soldés. Il n'y a aucune dette salariale". La cour constate que par son comportement et les absences multiples de réponses apportées aux demandes du mandataire liquidateur judiciaire en charge de l'avancement de la procédure collective intéressant son entreprise, si M. Raphaël Y... n'a pas intentionnellement entravé le bon déroulement de celle-ci, ses réponses évasives ou manifestement incomplètes, l'ont objectivement retardée. En conséquence, la sanction de l'interdiction de gérer une entreprise qui a été retenue par le premier juge à son encontre apparaît parfaitement adaptée à cette attitude désinvolte à l'égard des personnes chargées par la juridiction commerciale d'un ministère officiel dans l'intérêt général. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Attendu que Maître C... écrivait le 10 octobre 2012 à la SAS Siloe Énergie en convoquant Monsieur Y... le 17 octobre 2012 afin qu'il présente tous les documents nécessaires à la vérification des créances tout en attirant son attention sur l'urgence de la situation ; Attendu que Monsieur Y... ne répondra pas à ce courrier et que Maître C... relancera ce dernier par un courrier du 23 novembre 2012 ; Attendu que la SAS Siloe Énergie régulièrement convoquée à l'audience du 13 février 2013 ne sera ni présente, ni représentée ; Attendu que ladite convocation découlait d'une requête de Maître C... en date du 29 janvier 2013 qui constatait l'état de cessation de paiement et sollicitait la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire ; Attendu que Maître C... écrivait à nouveau à Monsieur Y... le 10 avril 2013 afin de le convoquer à l'audience du 29 mai 2013 tout en lui demandant de se munir de la comptabilité de l'entreprise ; Attendu que Monsieur Y... en sa qualité de représentant de la SAS Siloe Énergie régulièrement convoqué à l'audience du 29 mai 2013 ne sera ni présent, ni représenté, et que la société sera mise en liquidation judiciaire ; Attendu que Maître C... écrivait de nouveau à Monsieur Y... le 29 juillet 2013 afin de lui demander si les congés payés dus aux salariés avaient bien été réglés au moment de leur départ de l'entreprise tout en lui demandant, dans la négative, de lui adresser copie de leurs contrats de travail, derniers bulletins de salaires, certificats de travail et attestation employeur ; Que ce courrier restait sans suite et que Maître C... relançait par écrit Monsieur Y... le 21 août 2013 ; Que, toujours sans suite, Maître C... écrivait encore à Monsieur Y... le 13 septembre 2013 afin de réclamer des pièces essentielles pour la procédure ; Que Monsieur Y... ne répondait toujours pas à Maître C... ; Qu'enfin Maître C... écrivait une ultime fois à Monsieur Y... le 16 janvier 2014, le mettant en demeure de lui communiquer par retour les éléments réclamés dans ses courriers du 13 septembre 2013, 29 juillet 2013 et 21 août 2013, et qu'à défaut de réponse il en serait tiré toutes conséquences de droit ; Attendu que les quelques réponses de Monsieur Y... ne portent pas sur les éléments essentiels demandés par la procédure et que son principal argument sera de dire et d' écrire qu'il travaille et ne peut se libérer "au pied levé" ; Attendu enfin que la société SIGMAT dont Monsieur Y... était gérant avait déjà été mise en liquidation judiciaire en 2008 ; Que Monsieur Y... ne pouvait donc pas méconnaître la procédure ; Qu'il a manifestement eu un comportement de nature à compliquer le bon déroulement de la procédure ; Qu'il n'est pas pour autant établi qu'il a fait preuve d'une réelle volonté d'entraver la procédure ; Mais que néanmoins son manquement à ses obligations entraînera le Tribunal à lui infliger une sanction ; [ ] Que le Tribunal déboutera Maître C... de sa demande de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur Raphaël Y... ; Mais que le Tribunal jugera que la conduite de Monsieur Y... n'est pas celle d'un dirigeant responsable et apte à gérer une entreprise, d'autant plus qu'il a déjà par le passé fait l'objet d'une liquidation judiciaire et que son passif actuel est de 131 389,57 euros ; Qu'en conséquence, le Tribunal prononcera une interdiction de gérer à rencontre de Monsieur Raphaël Y... pendant une durée de 10 ans » ; 1°) ALORS QUE le tribunal peut prononcer la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement ; Qu'en l'espèce, pour retenir que M. Y... avait retardé la procédure collective de la SAS Siloe Énergie et lui interdire de gérer une entreprise pendant dix ans, la cour d'appel a considéré que les réponses de M. Y... avaient été « évasives ou manifestement incomplètes » (arrêt, p. 6, § 4), quand la qualité des réponses importe peu dès lors que la personne mentionnée à l'article L. 653-1 ne s'est pas volontairement abstenue de coopérer avec les organes de la procédure ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 653-8 du code de commerce, ensemble l'article L. 653-5 du même code ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE le tribunal peut prononcer la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement ; Qu'en l'espèce, pour retenir que M. Y... avait retardé la procédure collective de la SAS Siloe Énergie et lui interdire de gérer une entreprise pendant dix ans, la cour d'appel a considéré que ses réponses avaient été « évasives ou manifestement incomplètes » (arrêt, p. 6, § 4), après pourtant avoir constaté que « par courriel du 9 avril 2013, M. Raphaël Y... avait avisé la B... de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait depuis qu'il est salarié de s'absenter les mardi, mercredi ou jeudi matin, et qu'il ne pourrait se rendre à l'audience du 29 mai 2013 », qu'« il indiquait par ailleurs "relancer son expert-comptable pour avoir le bilan au 31/12/12" » (arrêt, p. 5, § 9), et que, par un courriel du 17 septembre 2013, il « précisait : "que tous les comptes des salariés sont soldés. Il n'y a aucune dette salariale" » (arrêt, p. 6, § 3) ; Qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résulte que les réponses de M. Y... à la D... ont été régulières et précises, la cour d'appel a violé l'article L. 653-8 du code de commerce, ensemble l'article L. 653-5 du même code ; 3°) ALORS QUE le tribunal peut prononcer la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement ; Qu'en l'espèce, pour interdire à M. Y... de gérer une entreprise pendant dix ans, la cour d'appel a considéré que M. Y... avait retardé la procédure collective, sans cependant rechercher si ce retard était exclusivement imputable à ce dernier ; Qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-8 du code de commerce, ensemble l'article L. 653-5 du même code ; 4°) ALORS, très subsidiairement, QUE la durée de l'interdiction de gérer, prononcée à l'encontre d'une personne qui, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement, ne peut être supérieure à quinze ans ; que cette sanction et sa durée doivent être proportionnelles à la gravité des faits reprochés à la personne ainsi sanctionnée ; Qu'en l'espèce, pour interdire à M. Y... de gérer une entreprise pendant dix ans, la cour d'appel a considéré que les réponses de ce dernier à la D... avaient été « évasives ou manifestement incomplètes » (arrêt, p. 6, § 4) et qu'il avait ainsi retardé la procédure collective, quand la durée de cette sanction est disproportionnée par rapport aux agissements de M. Y..., qui a coopéré, certes un peu maladroitement, avec la D... , le procureur général, par conclusions du 26 juillet 2016, estimant lui même que « les agissements du débiteur ne relèvent pas d'une gravité telle qu'ils justifient la sanction prononcée du moins dans sa durée » ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 653-8 du code de commerce, ensemble l'article L. 653-5 du même code et le principe de proportionnalité.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 17 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00821
Données disponibles
- Texte intégral