Cour de Cassation · comm — 14 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00917
- Date
- 14 novembre 2018
- Condamnation
- 92 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 mars 2016), que la société C... importe d'Amérique du Sud des semences d'avoine dénommées « avena strigosa » pour les incorporer, avec d'autres espèces, dans des mélanges fourragers qu'elle met ensuite en vente ; que lors de leur importation, entre les mois de juillet 2007 et de décembre 2011, elle a déclaré ces semences sous la position tarifaire [...] , propre aux graines fourragères, soumise à des droits de douane au taux de 2,6 % ; qu'à la suite de contrôles, l'administration des douanes a considéré que ce produit relevait de la position tarifaire 1004 00 00 concernant l'avoine en tant que céréale, soumise au droit de douane de 89 euros par tonne de poids net, et a en conséquence notifié à la société C..., par procès-verbaux des 7 avril et 28 août 2009, des infractions de fausse déclaration d'espèce puis a émis à son encontre, au titre des différentes opérations d'importation, divers avis de mise en recouvrement (AMR) ; que l'administration des douanes ayant rejeté sa contestation, par décision du 19 avril 2012, la société C... l'a assignée en annulation de l'ensemble des AMR ainsi que de sa décision de rejet ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que l'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a constaté la régularité de la procédure et confirmé la décision de rejet de la direction régionale des douanes et droits indirects du Havre du 19 avril 2012 et les AMR émis à l'encontre de la société C... alors, selon le moyen : 1°/ que l'inobservation par les autorités douanières des délais fixés pour la prise en compte des dettes douanières, qui ont pour seul objectif d'assurer une application rapide et uniforme par les autorités administratives compétentes des modalités techniques de la prise en compte des montants des droits à l'importation ou à l'exportation mis à disposition de l'Union européenne, ne peut donner lieu qu'au paiement d'intérêts de retard par l'Etat membre concerné à l'Union européenne, dans le cadre de la mise à disposition des ressources propres ; qu'en considérant que l'absence de prise en compte des dettes réclamées à la société C... préalablement à la communication des droits dus empêchait l'administration des douanes de recouvrer ses créances par l'émission des avis de mise en recouvrement en cause, la cour d'appel a violé les articles 217 et 221 du code des douanes communautaire ; 2°/ que la prise en compte d'une dette douanière, dont les modalités pratiques sont déterminées par les Etats membres et qui peut résulter de l'inscription de cette dette sur tout support, peut être réalisée par l'inscription de la dette sur un procès-verbal de notification d'infraction ; qu'en affirmant que les avis de mise en recouvrement des 31 août et 23 novembre 2009 n'auraient pas été régulièrement précédés d'une prise en compte, sans rechercher si une telle prise en compte ne résultait pas de l'inscription des dettes douanières sur les procès-verbaux de notification d'infractions adressés les 7 avril et 28 août 2009 à la société C... préalablement à la communication des droits réalisée par ces deux avis de mise en recouvrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 217 et 221 du code des douanes communautaire ; 3°/ que la prise en compte d'une dette douanière, dont les modalités pratiques sont déterminées par les Etats membres et qui peut résulter de l'inscription de cette dette sur tout support, peut être réalisée par une liquidation supplémentaire effectuée par un ordonnateur ; qu'en affirmant que les liquidations supplémentaires mentionnées par les avis de mise en recouvrement des 5 mai 2009, 31 août 2009, 23 novembre 2009, 4 février 2010, 21 juin 2011, 23 juin 2011, 30 juin 2011, 12 juillet 2011, 5 août 2011, 19 août 2011, 30 août 2011 et 29 décembre 2011 ne pourraient valablement constituer des prises en compte au motif qu'elles avaient été réalisées par un ordonnateur et non par un comptable, la cour d'appel a violé les articles 217 et 221 du code des douanes communautaire ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société C... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les produits importés relèvent de la position 1004 alors, selon le moyen : 1°/ que commet un excès de pouvoir le juge qui méconnaît l'étendue de son pouvoir de juger ; que le juge ne peut, après avoir constaté l'irrégularité de la procédure et dégrevé les droits, statuer au fond ; qu'en constatant que les avis de mise en recouvrement ne permettent pas de poursuivre le recouvrement de la créance telle que revendiquée par la direction régionale des douanes, avant de statuer au fond en retenant que les produits importés relèvent de la position 1004, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 217 et 221 du code des douanes communautaire ; 2°/ que le critère pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché dans leurs caractéristiques propres et propriétés objectives en vue de leur dédouanement ; qu'en relevant que l'intérêt de l'avena strigosa comme élément important dans les mélanges de semences à des fins fourragères, comme comptant parmi les cultures les plus efficaces pour réduire l'érosion des sols, l'éluviation de l'azote et en particulier l'infiltration des nitrates et constituant un élément important dans les mélanges de semences à des fins fourragères a été reconnu par la Commission, ainsi qu'elle le rappelle dans sa décision du 27 août 2010 prévoyant l'autorisation temporaire de commercialisation de certaines variétés d'avena strigosa ne figurant pas au catalogue commun des variétés d'espèces de plantes agricoles ou aux catalogues nationaux des variétés des états membres, tout en retenant par ailleurs que l'avena strigosa relève de la position tarifaire 1004 00 00 céréales-avoine, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 217 et 221 du code des douanes communautaire ; 3°/ que le critère pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché dans leurs caractéristiques et propriétés objectives en vue de leur dédouanement ; qu'en retenant que ce principe a été dégagé par la jurisprudence ayant eu à statuer sur la classification de produits complexes ou transformés, alors que l'avena strigosa est un produit naturel brut, non transformé, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé le règlement CE 1549/2006, du 17 octobre 2006 ; Et sur le premier moyen du pourvoi principal :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2018 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 917 F-D Pourvoi n° N 16-18.682 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la direction régionale des douanes et droits indirects du Havre, dont le siège est [...] , 2°/ le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant à la société C..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société C..., défenderesse, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP B..., avocat de la direction régionale des douanes et droits indirects du Havre et du directeur général des douanes et droits indirects, de la SCP A..., avocat de la société C..., l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par l'administration des douanes et droits indirects que sur le pourvoi incident relevé par la société C... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 mars 2016), que la société C... importe d'Amérique du Sud des semences d'avoine dénommées « avena strigosa » pour les incorporer, avec d'autres espèces, dans des mélanges fourragers qu'elle met ensuite en vente ; que lors de leur importation, entre les mois de juillet 2007 et de décembre 2011, elle a déclaré ces semences sous la position tarifaire [...] , propre aux graines fourragères, soumise à des droits de douane au taux de 2,6 % ; qu'à la suite de contrôles, l'administration des douanes a considéré que ce produit relevait de la position tarifaire 1004 00 00 concernant l'avoine en tant que céréale, soumise au droit de douane de 89 euros par tonne de poids net, et a en conséquence notifié à la société C..., par procès-verbaux des 7 avril et 28 août 2009, des infractions de fausse déclaration d'espèce puis a émis à son encontre, au titre des différentes opérations d'importation, divers avis de mise en recouvrement (AMR) ; que l'administration des douanes ayant rejeté sa contestation, par décision du 19 avril 2012, la société C... l'a assignée en annulation de l'ensemble des AMR ainsi que de sa décision de rejet ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que l'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a constaté la régularité de la procédure et confirmé la décision de rejet de la direction régionale des douanes et droits indirects du Havre du 19 avril 2012 et les AMR émis à l'encontre de la société C... alors, selon le moyen : 1°/ que l'inobservation par les autorités douanières des délais fixés pour la prise en compte des dettes douanières, qui ont pour seul objectif d'assurer une application rapide et uniforme par les autorités administratives compétentes des modalités techniques de la prise en compte des montants des droits à l'importation ou à l'exportation mis à disposition de l'Union européenne, ne peut donner lieu qu'au paiement d'intérêts de retard par l'Etat membre concerné à l'Union européenne, dans le cadre de la mise à disposition des ressources propres ; qu'en considérant que l'absence de prise en compte des dettes réclamées à la société C... préalablement à la communication des droits dus empêchait l'administration des douanes de recouvrer ses créances par l'émission des avis de mise en recouvrement en cause, la cour d'appel a violé les articles 217 et 221 du code des douanes communautaire ; 2°/ que la prise en compte d'une dette douanière, dont les modalités pratiques sont déterminées par les Etats membres et qui peut résulter de l'inscription de cette dette sur tout support, peut être réalisée par l'inscription de la dette sur un procès-verbal de notification d'infraction ; qu'en affirmant que les avis de mise en recouvrement des 31 août et 23 novembre 2009 n'auraient pas été régulièrement précédés d'une prise en compte, sans rechercher si une telle prise en compte ne résultait pas de l'inscription des dettes douanières sur les procès-verbaux de notification d'infractions adressés les 7 avril et 28 août 2009 à la société C... préalablement à la communication des droits réalisée par ces deux avis de mise en recouvrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 217 et 221 du code des douanes communautaire ; 3°/ que la prise en compte d'une dette douanière, dont les modalités pratiques sont déterminées par les Etats membres et qui peut résulter de l'inscription de cette dette sur tout support, peut être réalisée par une liquidation supplémentaire effectuée par un ordonnateur ; qu'en affirmant que les liquidations supplémentaires mentionnées par les avis de mise en recouvrement des 5 mai 2009, 31 août 2009, 23 novembre 2009, 4 février 2010, 21 juin 2011, 23 juin 2011, 30 juin 2011, 12 juillet 2011, 5 août 2011, 19 août 2011, 30 août 2011 et 29 décembre 2011 ne pourraient valablement constituer des prises en compte au motif qu'elles avaient été réalisées par un ordonnateur et non par un comptable, la cour d'appel a violé les articles 217 et 221 du code des douanes communautaire ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que la procédure douanière était irrégulière au regard du respect des droits de la défense, ce dont elle a déduit que les procès-verbaux de notification d'infractions des 7 avril et 28 août 2009 encouraient l'annulation, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée à la deuxième branche, que cette constatation rendait inopérante ; Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient, en ce qui concerne les dix AMR mentionnant une liquidation supplémentaire, qu'il n'apparaît pas que ces AMR, qui sont des titres exécutoires, aient été régulièrement précédés d'une communication des droits ; qu'en l'état de ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, erronés mais surabondants, critiqués par les deuxième et troisième branches, la cour d'appel a statué à bon droit ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société C... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les produits importés relèvent de la position 1004 alors, selon le moyen : 1°/ que commet un excès de pouvoir le juge qui méconnaît l'étendue de son pouvoir de juger ; que le juge ne peut, après avoir constaté l'irrégularité de la procédure et dégrevé les droits, statuer au fond ; qu'en constatant que les avis de mise en recouvrement ne permettent pas de poursuivre le recouvrement de la créance telle que revendiquée par la direction régionale des douanes, avant de statuer au fond en retenant que les produits importés relèvent de la position 1004, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 217 et 221 du code des douanes communautaire ; 2°/ que le critère pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché dans leurs caractéristiques propres et propriétés objectives en vue de leur dédouanement ; qu'en relevant que l'intérêt de l'avena strigosa comme élément important dans les mélanges de semences à des fins fourragères, comme comptant parmi les cultures les plus efficaces pour réduire l'érosion des sols, l'éluviation de l'azote et en particulier l'infiltration des nitrates et constituant un élément important dans les mélanges de semences à des fins fourragères a été reconnu par la Commission, ainsi qu'elle le rappelle dans sa décision du 27 août 2010 prévoyant l'autorisation temporaire de commercialisation de certaines variétés d'avena strigosa ne figurant pas au catalogue commun des variétés d'espèces de plantes agricoles ou aux catalogues nationaux des variétés des états membres, tout en retenant par ailleurs que l'avena strigosa relève de la position tarifaire 1004 00 00 céréales-avoine, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 217 et 221 du code des douanes communautaire ; 3°/ que le critère pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché dans leurs caractéristiques et propriétés objectives en vue de leur dédouanement ; qu'en retenant que ce principe a été dégagé par la jurisprudence ayant eu à statuer sur la classification de produits complexes ou transformés, alors que l'avena strigosa est un produit naturel brut, non transformé, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé le règlement CE 1549/2006, du 17 octobre 2006 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir annulé la procédure suivie par l'administration des douanes, la cour d'appel n'a pas commis d'excès de pouvoir en se prononçant, comme elle y était invitée, sur le classement tarifaire applicable aux produits importés en cause ; Et attendu, en second lieu, qu'après avoir énoncé que les règles générales interprétatives n° 1 et n° 6 de la nomenclature combinée prévoient que le classement tarifaire des marchandises est déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de section ou de chapitres, le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position étant déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions, l'arrêt constate que l'avoine figure exclusivement au chapitre 10 concernant les céréales et plus précisément à la position 1004 ; qu'il relève que le chapitre 12 concerne les graines et fruits oléagineux, graines, semences et fruits divers, plantes industrielles ou médicinales, pailles et fourrages, la position 1209 visant les graines fruits et spores à ensemencer, et la sous position 1209 29 80 les graines fourragères autres que la luzerne, le trèfle, la fétuque, le paturin des prés du Kentucky et le ray-grass, et encore diverses autres graines précisément identifiées ; qu'il retient que la nomenclature en vigueur en 2009 ne distingue pas entre les variétés d'avoine et que la sous-position 1209 ne fait pas mention de l' « avena strigosa » alors même qu'elle comporte une énumération détaillée des graines fourragères qui en relèvent ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, la cour d'appel a retenu à bon droit que les produits en cause relevaient de la position 1004 ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP B..., avocat aux Conseils, pour la direction régionale des douanes PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté la régularité de la procédure et confirmé la décision de rejet de la direction régionale des douanes et droits indirects du HAVRE du 19 avril 2012 et les avis de mise en recouvrement émis à l'encontre de la société C..., d'AVOIR ordonné la mainlevée des avis de mise en recouvrement n° 962/09/211 du 5 mai 2009, n° 962/09/515 du 31 août 2009, n° 962/09/598 du 23 novembre 2009, n° 962/10/026 du 4 février 2010, n° 962/11/291 du 21 juin 2011, n° 62/11/294 du 23 juin 2011, n° 962/11/303 du 30 juin 2011, n° 962/11/320 du 12 juillet 2011, n° 962/11/348 du 5 août 2011, n° 962/11/360 du 19 août 2011, n° 962/11/367 du 30 août 2011 et n° 962/11/530 du 29 décembre 2011 et d'AVOIR ordonné le dégrèvement des sommes portées sur ces avis de mis en recouvrement pour un montant total de 426.866 euros ; AUX MOTIFS QUE la société C... reproche à la direction régionale des douanes une violation du droit de la défense, se référant notamment à l'arrêt rendu par la CJCE le 18 décembre 2008 (C-349/07, Sopropé) aux termes duquel le respect des droits de la défense constitue un principe général du droit communautaire qui trouve à s'appliquer dès lors que doit être pris à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief entrant dans le champ d'application du droit communautaire, alors même que la législation communautaire applicable ne prévoit pas expressément une telle formalité ; que la règle qui en découle, selon laquelle le destinataire d'une décision qui affecte de manière sensible ses intérêts doit être mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue avant que la décision faisant grief ne soit prise, s'impose à la direction régionale des douanes ; qu'un premier procès-verbal de constat a été dressé le 7 avril 2009, dans les locaux de la direction régionale des douanes en présence du chef produit semences de la société C... à qui il a été demandé d'assister à la rédaction de l'acte, y faire insérer ses observations et le signer, et du responsable douanes de son commissionnaire de transport ; que la direction régionale des douanes rappelle qu'elle a procédé au contrôle des déclarations de mise à la consommation déposées au bureau du Havre Port à diverses dates entre le 5 mai 2007 et le 19 janvier 2009 et a déterminé la nature des produits importés au vu des éléments recueillis dans les déclarations d'importation ; qu'elle notifie aux personnes présentes que ces produits relèvent de la sous-position [...] « avoine » et l'existence en conséquence à l'encontre de la société C... d'une fausse déclaration d'espèce constituant une infraction, ayant pour effet d'éluder des droits d'un montant de 165.227 euros dont 156.613 euros de droits de douane et 8.614 euros de TVA ; qu'elle indique que cette somme devra être acquittée dans le délai de 10 jours à compter du présent procès-verbal et pourra autrement être recouvrée par toutes voies de droit et précise que cette somme sera prise en compte conformément aux articles 201 à 234 du Code des douanes communautaire ; qu'elle informe la société C... qu'elle dispose d'un délai de deux mois pour saisir pour avis la CCED ; qu'il apparaît de ce procès-verbal tel qu'il est rédigé et qu'aucun autre élément ne vient compléter, que la direction régionale des douanes a procédé à ses opérations de contrôle, seule, sur un laps de temps non déterminé, en dehors des locaux de la société C... qui n'a été invitée qu'à assister à la rédaction du procèsverbal pour sa signature, sans justification de ce qu'elle aurait été sollicitée pour les besoins du contrôle, informée des conclusions de la direction régionale des douanes et invitée à présenter ses observations avant rédaction du procès-verbal ; que la circonstance que la société C... a été informée de la procédure de contrôle et invitée par courrier à communiquer quelques documents et a mandaté son chef produit semences dès le mois de mars 2009 en vue de la représenter pour le rendez-vous fixé pour la rédaction et signature du procès-verbal, ne permet pas de rapporter la preuve, dont la charge incombe à l'administration, de ce qu'elle aurait respecté les droits de la défense de la société C... en lui notifiant préalablement ses conclusions et l'invitant à présenter ses observations ; que la qualification supposée de la société C... en matière de tarification douanière n'est pas de nature à permettre à la direction régionale des douanes de se dispenser de respecter des précautions lui garantissant le droit de se défendre ; et qu'aucune circonstance particulière ne caractérise une quelconque urgence de nature à justifier une telle dispense ; que la direction régionale des douanes ne peut prétendre que la notification d'infraction ne fait pas grief à la société C... alors qu'elle est accompagnée de la notification d'avoir à payer sous dix jours une somme de 165.227 euros qui pourra autrement être recouvrée par toutes voies de droit ; que dans ces conditions, le procès-verbal du 7 avril 2009 doit être annulé qui porte sur les IM4 n° 483424 du 06/07/07, n° 484252 du 19/07/07, n° 485798 du 10/08/07, n° 487622 du 06/09/07, n° 487825 du 06/09/07, IMA n° 1089083 du 01/02/08, n° 1193814 du 01/02/08, n° 1339632 du 12/02/08, n° 1404205 du 19/02/08, n° 1455904 du 22/02/08, n° 1544322 du 29/02/08, n° 1759707 du 11/03/08, n° 2627033 du 07/05/08, n° 2912052 du 26/05/08, n° 3366155 du 20/06/08, n° 3821797 du 21/07/08, n° 3822791 du 21/07/08, n° 3823626 du 21/07/08, n° 3824402 du 21/07/08, n° 4288459 du 14/08/08, n° 4802164 du 18/09/08, n° 6306703 du 18/12/08, n° 6573468 du 12/01/09 et n° 6678791 du 19/01/09 ; que la direction régionale des douanes soutient que seul l'AMR est de nature à causer grief et que celui-ci n'a été émis que le 23 novembre 2009 ; que la CCED a été régulièrement saisie après notification du procèsverbal du 7 avril 2009 mais également à l'occasion d'autres opérations d'importation ; que des analyses ont été pratiquées le 10 avril et 11 septembre 2009 ; que la direction régionale des douanes a notifié les motifs de sa contestation le 27 octobre 2010 à la société C... qui a adressé un mémoire en réponse le 7 décembre 2010 ; que la commission s'est réunie et a rendu son avis le 7 février 2012 ; mais que la direction régionale des douanes a émis son avis de mise en recouvrement dès le 23 novembre 2009 sans même attendre l'avis de la commission ni même les échanges de mémoires devant elle, alors que le procès-verbal du 7 avril 2009 ne comportait aucune information concernant les modalités de contestation et de recours auprès de la direction régionale des douanes, autre que l'indication de la faculté et des modalités de saisine pour avis de la CCED ; que dans ces conditions, la société C... est fondée à prétendre à une violation de son droit de se défendre, justifiant l'annulation de l'AMR n° 962/09/598 du 23 novembre 2009 et le dégrèvement de la somme totale de 165.227 euros pour lequel il a été émis ; qu'un second procès-verbal de constat a été dressé le 28 août 2009, en présence du responsable douanes du commissionnaire en douanes de la société C... ; que la direction régionale des douanes notifie à la personne présente que les produits déclarés relèvent de la sous-position 10 00 00 « avoine » et relève en conséquence à l'encontre de la société C... une fausse déclaration d'espèce constituant une infraction, ayant pour effet d'éluder des droits d'un montant de 75.168 euros dont 71.248 euros de droits de douane et 3.920 euros de TVA ; que ce procès-verbal présente les mêmes lacunes et appelle les mêmes critiques que le premier, justifiant également son annulation ; qu'il porte sur les IMA 6974002 du 06/02/09, 7043064 du 13/02/09, 7055875 du 13/02/09, 7095121 du 20/02/09, 7418637 du 10/03/09, 7480345 du 13/03/09 et 7649156 du 24/03/09 ; que la procédure suivie devant la CCED est la même, l'absence d'information concernant les modalités de contestation et de recours auprès de la direction régionale des douanes également ; que dans ces conditions, la société C... est fondée à prétendre à une violation de son droit de se défendre, justifiant l'annulation de l'AMR n° 962/09/211 émis dès le 5 mai 2009 et le dégrèvement de la somme totale de 12.713 euros pour laquelle il a été émis ; 1°) ALORS QUE les droits de la défense d'un redevable sont respectés dès lors qu'il a été mis en mesure de faire valoir ses observations en connaissance de cause et en temps utile à l'administration douanière avant la délivrance de l'avis de mise en recouvrement ; qu'en considérant que les droits de la défense de la société C... n'auraient pas été respectés aux motifs que l'administration des douanes ne lui aurait pas notifié préalablement ses conclusions et ne l'aurait pas invitée à présenter ses observations, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette société n'avait pas été informée dès le début de l'enquête de l'objet du contrôle, n'avait pas été convoquée préalablement à la notification des infractions en vue de cette notification et n'avait pas assisté à la rédaction des procès-verbaux d'infraction à l'issue desquels elle avait pu formuler ses observations et si des délais compris entre un mois et sept mois n'avaient pas couru entre la notification des infractions et les avis de mise en recouvrement délivrés, ce dont il résultait que les droits de la défense de la société C... avaient été parfaitement respectés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe du respect des droits de la défense ; 2°) ALORS QUE l'administration des douanes est en droit de délivrer au redevable un avis de mise en recouvrement avant même que la commission de conciliation et d'expertise douanière, saisie par le redevable, n'ait rendu son avis ; qu'en considérant que les droits de la défense de la société C... n'auraient pas été respectés aux motifs que l'administration des douanes avait émis ses avis de mise en recouvrement sans même attendre l'avis de la commission de conciliation et d'expertise douanière, ni même les échanges de mémoire devant elle, la Cour d'appel a violé les articles 345 et 450 du Code des douanes, ainsi que le principe du respect des droits de la défense. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté la régularité de la procédure et confirmé la décision de rejet de la direction régionale des douanes et droits indirects du HAVRE du 19 avril 2012 et les avis de mise en recouvrement émis à l'encontre de la société C..., d'AVOIR ordonné la mainlevée des avis de mise en recouvrement n° 962/09/211 du 5 mai 2009, n° 962/09/515 du 31 août 2009, n° 962/09/598 du 23 novembre 2009, n° 962/10/026 du 4 février 2010, n° 962/11/291 du 21 juin 2011, n° 62/11/294 du 23 juin 2011, n° 962/11/303 du 30 juin 2011, n° 962/11/320 du 12 juillet 2011, n° 962/11/348 du 5 août 2011, n° 962/11/360 du 19 août 2011, n° 962/11/367 du 30 août 2011 et n° 962/11/530 du 29 décembre 2011 et d'AVOIR ordonné le dégrèvement des sommes portées sur ces avis de mis en recouvrement pour un montant total de 426.866 euros ; AUX MOTIFS QUE, sous le visa des articles 217 et 221 du Codes des douanes communautaire et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la société C... fait valoir que la communication des droits est nulle faute d'avoir été précédée de la prise en compte des montants concernés par les autorités douanières de l'Etat membre ; que l'article 221 du Code des douanes communautaire prévoit en son paragraphe 1 que le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu'il a été pris en compte et en son paragraphe 3 que la communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière, ce délai étant suspendu à partir du moment où est introduit un recours au sens de l'article 243 et pendant la durée de la procédure de recours ; qu'en application de l'article 217 du même Code, « tout montant de droits à l'importation ou de droits à l'exportation qui résulte d'une dette douanière, ci-après dénommé « montant de droits », doit être calculé par les autorités douanières dès qu'elles disposent des éléments nécessaires et faire l'objet d'une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte) » ; que la CJUE a dit pour droit que la « prise en compte » du montant des droits à recouvrer visée par l'article 221 paragraphe 1 est celle définie par l'article 217 paragraphe 1 qui doit être distinguée de l'inscription des droits dans la comptabilité des ressources propres visées par l'article 6 du règlement CE 1552/89 ; que la communication des droits à recouvrer doit avoir été précédée de la prise en compte dudit montant par les autorités douanières de l'Etat membre ; qu'à défaut d'avoir fait une communication régulière conformément à l'article 221 paragraphe 1, ce montant ne peut être recouvré par ces autorités ; que toutefois celles-ci conservent la faculté de procéder à une nouvelle communication régulière dans le respect des conditions prévues et des règles de prescription en vigueur à la date à laquelle la dette douanière a pris naissance ; qu'en ce qui concerne les 10 AMR restant en litige, la direction régionale des douanes considère qu'ils sont réguliers dans la mesure où chacun d'eux mentionne une liquidation supplémentaire (prise en compte) antérieure à la communication ; qu'il n'apparaît pas que les AMR, qui sont des titres exécutoires, aient été régulièrement précédés d'une communication des droits ; qu'à supposer qu'ils puissent en eux-mêmes emporter une telle communication, il doit être relevé qu'ils font certes mention de LS (liquidations supplémentaires), mais que celles-ci correspondent, non pas à l'inscription de droits dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu par le comptable (recette régionale du HAVRE) qui seul a qualité pour y procéder, mais à la détermination de leur montant par l'ordonnateur qu'est la direction des douanes ; que la justification n'est pas apportée d'une prise en compte, préalable à la communication des droits qui serait réalisée directement par la notification des AMR, la copie de registre produite comportant des tableaux, établis par les inspecteurs des douanes et récapitulant les divers chefs de redressement et le calcul de leur montant, sans aucune date de prise en charge ; qu'il en résulte que ces AMR ne permettent pas de poursuivre le recouvrement de la créance telle que revendiquée par la direction régionale des douanes ; 1°) ALORS QUE l'inobservation par les autorités douanières des délais fixés pour la prise en compte des dettes douanières, qui ont pour seul objectif d'assurer une application rapide et uniforme par les autorités administratives compétentes des modalités techniques de la prise en compte des montants des droits à l'importation ou à l'exportation mis à disposition de l'Union européenne, ne peut donner lieu qu'au paiement d'intérêts de retard par l'Etat membre concerné à l'Union européenne, dans le cadre de la mise à disposition des ressources propres ; qu'en considérant que l'absence de prise en compte des dettes réclamées à la société C... préalablement à la communication des droits dus empêchait l'administration des douanes de recouvrer ses créances par l'émission des avis de mise en recouvrement en cause, la Cour d'appel a violé les articles 217 et 221 du Code des douanes communautaire ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la prise en compte d'une dette douanière, dont les modalités pratiques sont déterminées par les Etats membres et qui peut résulter de l'inscription de cette dette sur tout support, peut être réalisée par l'inscription de la dette sur un procès-verbal de notification d'infraction ; qu'en affirmant que les avis de mise en recouvrement des 31 août et 23 novembre 2009 n'auraient pas été régulièrement précédés d'une prise en compte, sans rechercher si une telle prise en compte ne résultait pas de l'inscription des dettes douanières sur les procès-verbaux de notification d'infractions adressés les 7 avril et 28 août 2009 à la société C... préalablement à la communication des droits réalisée par ces deux avis de mise en recouvrement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 217 et 221 du Code des douanes communautaire ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la prise en compte d'une dette douanière, dont les modalités pratiques sont déterminées par les Etats membres et qui peut résulter de l'inscription de cette dette sur tout support, peut être réalisée par une liquidation supplémentaire effectuée par un ordonnateur ; qu'en affirmant que les liquidations supplémentaires mentionnées par les avis de mise en recouvrement des 5 mai 2009, 31 août 2009, 23 novembre 2009, 4 février 2010, 21 juin 2011, 23 juin 2011, 30 juin 2011, 12 juillet 2011, 5 août 2011, 19 août 2011, 30 août 2011 et 29 décembre 2011 ne pourraient valablement constituer des prises en compte au motif qu'elles avaient été réalisées par un ordonnateur et non par un comptable, la Cour d'appel a violé les articles 217 et 221 du Code des douanes communautaire. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP A..., avocat aux Conseils, pour la société C... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les produits importés (avena strigosa) relèvent de la position 1004 ; Aux motifs que « la société Jouffray Dlillaud importe d'Amérique du Sud des semences d'avena strigosa ; que selon le constat opéré sur les prélèvements effectués, non contesté, il s'agit de graines dont les caractéristiques correspondent à celles de l'avoine (genre Avena), ovoïdes de couleur noire ou jaune, qui présentent leurs glumelles, et sont ainsi encore revêtues de leur balle florale ; qu'il n'est nullement contesté que la société C... incorpora cette avoine dans des mélanges de "couverts végétaux· pour un usage de fourrage ou d'engrais vert, compte tenu de ses qualités reconnues ; que considérant ainsi l'avens strigosa comme une plante fourragère et non comme une céréale, la société C... a déclaré les importations litigieuses sous la position/sous-position tarifaire 1209.29.801 "graines, fruits et spores à ensemencer-graines fourragères-autres-autres" soumise à un taux de 2,5% de la valeur ; que la direction régionale des douanes a retenu l'existence de fausses déclarations et procédé à un redressement des droits en considérant que cette marchandise relèverait, suivant nomenclature en vigueur en 2009, de la position tarifaire 1004.00.00 "céréales-avoine" soumise à des droits de 89€/tonne ; que le litige porte donc sur la qualification de l'avena strigosa, et ce, par référence à la nomenclature combinée constituant l'annexe du règlement CEE 2ô58/87 destinée à répondre aux exigences d'un tarif douanier commun, dont les règles générales interprétatives numéro 1 et 6 prévoient que "Le libellé des titres de sections, de chapitres et de souschapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative" le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de section ou de chapitres et lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les règles suivantes ( ... ), Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous positions" ; qu'il est constant que pendant toute la période concernée par le contrôle et Je rétablissement de droits opérés parla direction régionale des douanes, les dispositions tarifaires applicables aux sous-positions litigieuses sont restées identiques à celle résultant du règlement CE 1549/2006 du 17 octobre 2006 pour l'année 2007, qui sera prise pour référence ; que la nomenclature combinée publiée au JOUE du 27 septembre 2011 apporté quelques modifications à la sous-position 1004 ; que l'Union européenne publie des Notes explicatives de la nomenclature combinée (NENC) et l'Organisation mondiale des douanes (OMD) des Notes explicatives du système harmonisé (NESH) et des décisions de classement qui contribuent de façon importante à l'interprétation et l'harmonisation de la portée des différentes positions tarifaires sans toutefois avoir force obligatoire de droit ; que l'avoine figure exclusivement au chapitre 10 "céréales" et pour ce qui concerne les graines non travaillées à la positon 1004.00.00 ; que le chapitre ne comporte pas de note particulière quant à cette position ; la NESH 2007 en ce qui concerne la position 1004 indique qu'iI y a deux variétés principales d'avoine : l'avoine grise ou noire et l'avoine blanche ou Jaune, que cette position comprend les grains revêtus de leur balle florale ( ... ) ; que le chapitre 12 concerne les graines et fruits oléagineux, graines, semences et fruits divers, plantes industrielles ou médicinales, pailles et fourrages ; la position 1209 les graines fruits et spores à ensemencer, la sous position 1209.29.80 les graines fourragères autres que la luzerne le trèfle la fétuque le paturin des prés du kentucky et le ray-grass, et encore autre que diverses autres graines précisément identifiées ; que la société C... prétend que la réglementation douanière fait une distinction entre les avoines qui sont classées au chapitre 10 s'il s'agit de céréales (l'avena sativa) et au chapitre 12 s'iI ne s'agit pas de céréale (l'avena strigosa) ; qu'elle fait valoir que l'avoine est aujourd'hui subdivisée en deux sous- positions selon que la céréale est importée pour être plantée en vue de la récolte de ses grains (avoine de semence) ou si elle est importée en vue d'être directement consommée (autres) ; que les NESH ne mentionnent à juste titre que des variétés d'avoine céréalières et pas l'avena strlgosa sous la position 10.04 puisqu'elle n'est pas une ceréale ; mais que la nomenclature en vigueur en 2009, ne distingue nullement entre les variétés d'avena et la sous-position 1209 ne fait pas mention de l'avena strigosa alors même qu'elle comporte une énumération détaillée des graines fourragères qui en relèvent ; que l'intérêt de l'avena strigosa comme élément important dans les mélanges de semences à des fins fourragères, comme comptant parmi les cultures les plus efficaces pour réduire l'érosion des sols, l'éluviation de l'azote et en particulier l'infiltration des nitrates et constituant un élément important dans les mélanges de semences à des fins fourragères, a été reconnu par la Commission, ainsi qu'elle le rappelle dans sa décision du 27 août 2010 prévoyant l'autorisation temporaire de commercialisation de certaines variétés d'avena strigosa ne figurant pas au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou aux catalogues nationaux des variétés des Etats membres ; que pour cette raison, l'avena strigosa schbeb (avoine maigre/avoine rude) a été inscrite sur le catalogue commun des variétés des espèces agricole publié au JOUE le 12 décembre 2009, au même titre que l'avena sativa et l'avene nuda, et ce dans la rubrique céréales ; que la nomenclature combinée publiée en 2011 comporte sous la position 1004 "avoine" deux sous-positions, 1004.10.00 "semence" et 1004.90.00 29 "autres", opérant une distinction non pas en considération de la variété d'avoine mais de sa destination, "autres" étant au pluriel désignant toutes autres destinations de l'avoine, dont notamment celle en considération de laquelle l'avena strigosa a été inscrite au catalogue commun, et ce quelle qu en soit la variété sans distinction en dépit de cette destination fourragère reconnue, l'avene strigosa ne figure pas dans l'énumération détaillée de la sous-position 1209 ; que la NESH 2012 publiée pour cette nouvelle nomenclature, concernant la sous-position 1004.10, précise que l'expression "semence" couvre seulement l'avoine qui est considérées par les autorités nationales compétentes comme étant de semence ; que la NESH 2012 comme celle de 2007, sous la seule position 1004, ne distinguent que deux variétés principales d'avoine, l'avoine grise ou noire et l'avoine blanche ou jaune ; qu'elles indiquent que la position 12.09 comprend les graines fruits et spores à ensemencer de toutes espèces, et qu'en sont exclus les produits tels que ceux mentionnés à la fin de la présente note et qui, bien que destinés à l'ensemencement, sont classés dans d'autres positions de la nomenclature car lls ne sont pas normalement utilisés à cette fin, visant expressément notamment les céréales de l'article 10 ; que la société C... soutient que dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives telles qu'elles sont présentées en vue de leur dédouanement ; que ce principe a été dégagé par la jurisprudence ayant eu à statuer sur la classification de produit complexes ou transformés ; or l'avena strigosa importée par la société C... est un produit naturel brut, non transformé, appartenant au genre avena disposant d'une sous-position propre sans aucune distinction entre les diverses variétés botaniques dans la nomenclature applicable en 2009 ; cette classification indifférenciée de l'avena en sous-position 1004 en 2009, doit être appréciée en considération de ce qu'elle est maintenue dans la nouvelle nomenclature publiée en 2011 en dépit des circonstances ci-dessus rappelées ; que l'ensemble de ces éléments suffit pour retenir que l'avena strigosa relève, dans la nomenclature combinée applicable à la période concernée par le présent litige, de la position tarifaire 1004.00.00 "céréales-avoine" ¬soumise à des droits de 89€/tonne ; que le jugement sera réformé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure en première instance ; qu'en première instance comme en cause d'appel chacune des parties conservera la charge de ses frais. Et aux motifs éventuellement adoptés que « la société C... fait d'emblée une distinction entre deux variétés d'avoie : l'avena sativa ou avoine cultivée ou bysantine qu'elle considère comme une céréale et l'avena strigosa ou avoine rude ou maigre qu'elle importe et qu'elle considère comme un fourrage ; qu'elle considère cette distinction comme acquise et formalisée par la réglementation douanière, laquelle dans ses notes explicatives du système harmonisé (NESH) du chapitre 10, indique qu'il y a deux variétés principales d'avoines céréalières ; que d'autre part la réglementation classe l'avoine au chapitre 10 relatif aux céréales et ne concernerait donc que l'avena sativa, l'avena strigosa devant donc être classée au chapitre 12 relatif aux graines fourragères ; qu'enfin les notes du chapitre 12 excluent de cette position les graines de céréales qui bien que destinées à l'ensemencement ne sont pas normalement utilisées à cette fin ; qu'il est constant que l'avoine appartient à la famille des graminées, du genre avena, laquelle comporte plusieurs espèces, telle sativa et strigosa ; que comme le rappelle la société C... une céréale est une plante essentiellement cultivée pour ses grains et à destination de l'alimentation humaine ou animale, mais est aussi consommée sous forme de fourrage ; qu'elle soutient que si l'avena sativa est cultivée pour ses grains, l'avena strigosa ne l'est jamais, puisque son rendement est faible et que sa culture est intermédiaire, c'est-à-dire entre deux saisons, afin d'occuper le sol et de piéger les nitrates (il s'agit alors d'un engrais vert) et d'être soit récoltée, grains et tiges mêlés pour faire du fourrage, soit servir de couverture au sol pour le fertiliser ; que la société C... en déduit que son usage unique comme engrais vert lui retire toute caractéristique de la céréale et qu'elle ne peut donc dépendre du chapitre 10 qui ne répertorie que les plantes cultivées pour leurs grains ; qu'elle affirme que les deux espèces n'ont aucun point commun et aucun usage semblable ; qu'elle assimile ainsi l'avena strigosa au sorgho pour lequel la réglementation distingue expressément ; le sorgho à grain considéré comme une céréale, du sorgho fourrager répertorié au chapitre 12 comme graines fourragères ; qu'il résulte de l'analyse des prélèvements effectués par un laboratoire du Havre, que les grains en cause sont bien du genre avena et qu'ils sont de couleur noire ou jaune comme peuvent se présenter les grains d'avena sativa ; que leur différence réside dans leur nombre de chromosomes, deux pour la strigosa et six pour la sativa ; que d'autre partm une étude de la CIRAD (centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique et pour le Développement, établissement public à caractère industriel placé sous la tutelle du ministère de l'enseignement et de la recherche et du ministère des affaires étrangères, dont le but est de répondre avec les pays du sud, au enjeux internationaux de l'agriculture et du développement) intitulée : fiche technique plantes de couverture : graminées annuelles concernant la culture à Madagascar, traite de l'avena sativa et de l'avena strigosa ; que ces deux espèces dont il est précisé que l'avena strigosa est une espèce plus rustique avec des grains plus petits, qui contient davantage de protéines et qui est largement utilisé dans les programmes de création variétale, sont traitées de manière indifférenciée dans l'exposé quant à leur intérêt agronomique, notamment quant au pouvoir nettoyant et de lutte contre les mauvaises herbes (adventices), à l'activité biologique et au contrôle des bioagresseurs, et à la valeur nutritive élevée des fourrage ; que l'utilisation en est recommandée soit comme fourrage, soit comme couverture végétale pour préparer la culture suivante, soit les deux ; que les deux espèces sont indifféremment recommandées, chacune ayant un point fort : l'avena sativa pour sa production élevée et l'avena strigosa pour sa résistance à la rouille ; que d'ailleurs, l'usage des deux espèces en culture intermédiaire est commun en France, les agriculteurs utilisant aussi bien l'avoine dite d'hiver ou celle dite de printemps (sativa) ou l'avoine rude, notamment en prévision de cultures légumineuses ; que le seigle et l'orge sont eux aussi utilisés en culture intermédiaire piège à nitrate, sans pour cela perdre leurs caractéristiques de céréales puisqu'ils ressortent dès lors de l'exception énoncée à la note 12.09 : graines de céréales destinées à l'ensemencement classées dans une autre position de la nomenclature car ils ne sont pas normalement utilisés à cette fin ; qu'enfin, la note explicative 10.07 concernant le sorgho à grain indique expressément que la position en tant que céréale ne couvre que les variétés à grains dont les grains peuvent être utilisés comme céréales pour l'alimentation humaine ; qu'il en résulte que les autres variétés ont des grains inutilisables dans l'alimentation humaine et que c'est uniquement pour ce motif qu'elles sont exclues de la position 10.07 et non pas parce qu'elles sont fourragères ou autres ; qu'il n'est pas démontré par la société C... que l'avena strigosa n'est pas comestible par l'homme et le sait fait qu'elle ne soit pas cultivée dans ce but pour des questions purement économiques, ne lui retire pas sa qualité de céréale utilisable dans l'alimentation humaine ; que d'ailleurs, l'essentiel de la production d'avoine en France a pour but l'alimentation animale, soit en grains soit en fourrage, ce qui ne lui enlève pas sa qualité de céréale ; que depuis 2011, la réglementation a été précisée concernant les céréales et notamment l'avoine, avec deux positions : l'avoine de semence et les autre ; que la même précision a été ajoutée pour le seigle et le froment dur ; qu'aucune exception n'a été prévue concernant l'avena strigosa qui au moins depuis 2009 est classée comme une céréale dans le catalogue commun des variétés des espèces agricoles de l'Union Européenne ; que l'avena strigosa entre donc directement dans cette position en sa qualité de semence céréalière quelle que soit la destination finale de la culture ; que dès lors, c'est à bon droit que la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre a procédé au reclassement de l'avena strigosa à la position tarifaire 10.04 de la nomenclature, a dressé procès-verbal d'infraction, émis les avis de mise en recouvrement et rejeté la contestation de créance » ; 1°Alors que commet un excès de pouvoir le juge qui méconnaît l'étendue de son pouvoir de juger ; que le juge ne peut, après avoir constaté l'irrégularité de la procédure et dégrevé les droits, statuer au fond ; qu'en constatant que les avis de mise en recouvrement ne permettent pas de poursuivre le recouvrement de la créance telle que revendiquée par la Direction Régionale des Douanes, avant de statuer au fond en retenant que les produits importés relèvent de la position 1004, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 217 et 221 du code des douanes communautaire ; 2° Alors qu'en toute hypothèse, le critère pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché dans leurs caractéristiques propres et propriétés objectives en vue de leur dédouanement ; qu'en relevant que l'intérêt de l'avena strigosa comme élément important dans les mélanges de semences à des fins fourragères, comme comptant parmi les culture les plus efficaces pour réduire l'érosion des sols, l'éluviation de l'azote et en particulier l'infiltration des nitrates et constituant un élément important dans les mélanges de semences à des fins fourragères a été reconnu par la Commission, ainsi qu'elle le rappelle dans sa décision du 27 août 2010 prévoyant l'autorisation temporaire de commercialisation de certaines variétés d'avena strigosa ne figurant pas au catalogue commun des variétés d'espèces de plantes agricoles ou aux catalogues nationaux des variétés des états membres, tout en retenant par ailleurs que l'avena strigosa relève de la position tarifaire 1004.00.00 céréales-avoine, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 217 et 221 du code des douanes communautaire ; 3° Alors qu'en toute hypothèse, le critère pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché dans leurs caractéristiques et propriétés objectives en vue de leur dédouanement ; qu'en retenant que ce principe a été dégagé par la jurisprudence ayant eu à statuer sur la classification de produits complexes ou transformés, alors que l'avena strigosa est un produit naturel brut, non transformé, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé le règlement CE 1549/2006, du 17 octobre 2006.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel