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Cour de Cassation · comm — 10 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00918
- Date
- 10 octobre 2018
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Rectification d'erreur matérielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 918 F-D Pourvoi n° J 16-27.856 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la requête en rectification d'erreur matérielle entachant l'arrêt n° 595 F-D rendu le 27 juin 2018 présentée par : 1°/ la société Fauré Le Page Paris, société par actions simplifiée, 2°/ la société Fauré Le Page Maroquinier, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [...] , dans l'instance les opposant à la société Goyard St-Honoré, société anonyme, dont le siège est [...] et ayant un établissement [...] , Vu la communication faite au procureur général ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu l'avis donné aux parties ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, ou étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de Me Y..., avocat des sociétés Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier, de la SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat de la société Goyard St-Honoré, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par arrêt n° 595 F-D du 27 juin 2018, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 octobre 2016 notamment « en ce qu'il rejette les demandes de la société Goyard St-Honoré, en tant que fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme » ; Attendu que cette cassation partielle procède d'une erreur matérielle, aucune critique portant sur ce chef d'arrêt n'ayant été accueillie ; Qu'il en résulte que la décision en cause doit être rectifiée ; PAR CES MOTIFS : DIT que dans le dispositif de l'arrêt n° 595 F-D du 27 juin 2018, en sa page 10, ligne 33, 34 et 35, au lieu de : « en ce qu'il rejette les demandes de la société Goyard St-Honoré, en tant que fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme », il faut lire : « en ce qu'il rejette les demandes de la société Goyard St-Honoré, en tant que fondées sur la concurrence déloyale » ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt ainsi rectifié ; Dit que les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 10 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel