Cour de Cassationcommfs
Cour de Cassation · comm — 4 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00949
- Date
- 4 octobre 2018
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Texte intégral
COMM. COUR DE CASSATION CF ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 4 octobre 2018 NON-LIEU A RENVOI Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 949 FS-D Pourvoi n° Q 18-10.688 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial présenté le 16 juillet 2018 par la société Mergermarket Limited, dont le siège est [...] , à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans une instance l'opposant : 1°/ à la société Consolis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Vbi Verenigde Bouwprodukten Industrie BV, société de droit néerlandais, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Consolis Holding, société par actions simplifiée, 4°/ à la société Bonna Sabla, société anonyme, 5°/ à la société Bonna Sabla, société en nom collectif, 6°/ à la société Sateba système Vagneux, société anonyme, ayant toutes quatre leur siège [...] , 7°/ à la société Consolis OY AB, société de droit finlandais, dont le siège est [...] (Finlande), 8°/ à la société Parma OY AB, société de droit finlandais, dont le siège est [...] , 9°/ à la société Spenncon AS, société de droit norvégien, dont le siège est [...] , 10°/ à la société Consolis Netherlands BV, société de droit néerlandais, dont le siège est [...] , 11°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme Hélène X..., Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, Sudre, conseillers, Mmes Schmidt, Barbot, Brahic-Lambrey, Kass-Danno, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Mergermarket Limited, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Consolis, Vbi Verenigde Bouwprodukten Industrie BV, Consolis Holding, Bonna Sabla (SA), Bonna Sabla (SNC), Sateba système Vagneux, Consolis OY AB, Parma OY AB, Spenncon AS, Consolis Netherlands BV, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 14 septembre 2017, la société Mergermarket Limited a demandé, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 611-15 du code de commerce sont-elles conformes à la Constitution, précisément à l'article 11 de la Déclaration des droits de 1789 et à l'article 34 de la Constitution dont découle le principe selon lequel il appartient au législateur de prévoir les cas dans lesquels un citoyen doit répondre des abus de la liberté d'expression et de communication et d'assurer la conciliation entre cette liberté et les droits et libertés qui s'y opposent par des mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi, en ce que, telles qu'interprétées par une jurisprudence établie de la Cour de cassation (Com., 15 décembre 2015, pourvoi n° 14-11500, publié au bulletin), elles permettent d'engager la responsabilité civile extracontractuelle d'un organe de presse pour avoir diffusé une information relative à l'exécution d'un mandat ad hoc ou à une procédure de conciliation, alors que les termes qu'elles emploient ne prévoient pas que des tiers à cette conciliation puissent être tenus pour fautifs s'ils diffusent une telle information et ne prescrivent pas, et donc ne limitent pas, les sanctions susceptibles d'être prononcées, et alors que cette responsabilité civile pourrait être engagée, selon cette jurisprudence établie, sous la seule réserve que la diffusion de l'information contribue à un débat relatif à une question d'intérêt général, quelle que soit la teneur de cette information dont la confidentialité est par ailleurs prescrite sans la moindre limitation de durée ? » ; Attendu que la disposition critiquée est applicable au litige en ce que c'est sur son fondement que la responsabilité civile de la société Mergermarket Limited a été retenue ; Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu, d'autre part, que la question n'est pas sérieuse, en ce que, si l'article L. 611-15 du code de commerce ne précise pas expressément que des organes de presse peuvent engager leur responsabilité civile en diffusant des informations couvertes par la confidentialité qu'il institue à l'égard des procédures de conciliation ou des mandats ad hoc, il n'en résulte pas pour autant que le législateur ait méconnu sa compétence faute de limiter les sanctions pouvant être prononcées à cette occasion, dès lors que cette confidentialité, qui cède lorsque la diffusion de telles informations contribue à l'information légitime du public sur un débat d'intérêt général, se justifie par la nécessaire protection due aux entreprises engagées dans un processus de négociation avec leurs créanciers, une telle divulgation étant de nature à compromettre le succès du processus en cours, voire la pérennité de l'entreprise, et que la condamnation à indemnisation qui pourrait être prononcée par le juge, en ce cas, est nécessairement proportionnée, car limitée, en vertu du principe de réparation intégrale du dommage, au préjudice que cette divulgation aura provoqué, qui devra faire l'objet d'une démonstration concrète et que l'organe de presse est en mesure d'apprécier avant de s'y livrer ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- fs
- Date
- 4 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00949
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel